Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.102
Autorité:
CCP
Date décision:
15.02.2010
Publié le:
30.05.2011
Revue juridique:
Titre:
Distinction entre le vol et le vol d'usage d'un cycle.
Résumé:
**L'article 94 ch.3 LCR est applicable à celui qui soustrait un cycle aussi bien qu'à celui qui s'empare d'un cycle pour lequel personne n'exerce la maîtrise.
Le premier juge, qui a constaté que l'article 139 CP ne s'appliquait pas au prévenu devait étendre sa prétention à l'article 94 ch.3 LCR dès l'instant où il avait constaté que cette disposition était enfreinte.
Cassation et renvoi au premier juge.**
Articles de loi:
Art. 139 CP/2002
Art. 211 CPPN
Art. 94 ch. 3 LCR
Réf. : CCP 2009.102
A. En date du 14 mars 2009, X. a été contrôlé par la police
à Saint-Blaise, n’ayant pas respecté la signalisation lumineuse au guidon d’un
cycle, lequel s’est avéré avoir été volé à La Chaux-de-Fonds à début novembre
2008. X. a immédiatement admis s’être emparé du cycle en ville de Neuchâtel au
soir du 12 mars 2009, ayant constaté qu’il n’était pas cadenassé. Il a été
établi que le propriétaire du vélo qui se l’était fait dérober avait été
indemnisé par son assurance. Pour ces faits, ainsi que pour voies de fait
commises au préjudice de l’une de ses voisines, X. a été condamné par
ordonnance pénale du Ministère public, datée du 26 mai 2009, à 40 heures de
travail d’intérêt général sans sursis, ainsi qu’à 250 francs d’amende, avec
peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement
fautif, ainsi qu’aux frais.
B. Ayant valablement formé opposition à cette ordonnance
pénale, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel,
prévenu d’infractions aux articles 126 et 139 CP et, par jugement du 22 septembre
2009, le tribunal précité l’a acquitté pour l’ensemble des faits qui lui
étaient reprochés, laissant les frais à charge de l’Etat. Au regard de la
prévention de vol, le premier juge a en particulier considéré que faisait
défaut l’élément constitutif objectif de soustraction, le cycle ayant été volé
quatre mois auparavant, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que le prévenu
avait brisé la possession d’un tiers sur le vélo, trouvé non cadenassé sur la
voie publique. De même, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de
considérer qu’était réalisé l’élément constitutif subjectif du dessein
d’appropriation, X. ayant utilisé le vélo temporairement, sans qu’il soit
démontré qu’il souhaitait le conserver durablement.
C. Le Ministère public recourt contre ce jugement, concluant
à sa cassation, avec renvoi. Il se prévaut d’une fausse application de la loi,
et en particulier de l’article 211/1 CPPN, considérant que le comportement de X. était constitutif
d’une infraction à l’article 94 ch.3 LCR, et qu’en matière de procédure devant les
tribunaux de police, le juge a l’obligation de procéder conformément à
l’article 211/1 CPPN en modifiant la qualification
juridique des faits, lorsqu’il constate une insuffisance ou une erreur dans la
décision de renvoi.
D. La présidente du Tribunal de police du district de
Neuchâtel précise n’avoir pas retenu, dans son jugement, que le prévenu avait
utilisé sans droit un cycle, et s’en remet pour le surplus à
l’appréciation de la Cour de cassation. Par l’entremise de son curateur, X.
présente quelques observations, estimant que les troubles du comportement qu’il
présentait au moment des faits justifiaient de considérer qu’il s’agissait
d’une infraction de peu de gravité devant conduire à une exemption de peine.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. a) Selon l’article 225/1 CPPN, le tribunal se prononce sur la prévention et sur sa
qualification juridique, telles qu’elles résultent à la fin des débats de la
décision de renvoi et, le cas échéant, du procès-verbal. Cependant, le tribunal
n’est pas lié par la qualification juridique des faits telle que contenue dans
la décision de renvoi, puisqu’il lui appartient de qualifier correctement en
droit les faits dont il est saisi. Il s’ensuit qu’il a le droit, voire même le
devoir en matière de police, de modifier la qualification juridique des faits
lorsqu’elle lui paraît maladroite ou erronée, étant cependant précisé que le
prévenu ne peut être condamné en vertu d’autres dispositions légales que celles
visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une
modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu’il ait
l’occasion de la discuter (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale
neuchâtelois annoté ad 211 CPPN, ch.1 et ss ainsi que références citées ;
voir encore RJN 2006 p.170 cons.2).
b)
L’article 94 ch.3 LCR
punit d’amende "celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle",
l’infraction n’étant poursuivie que sur plainte si l’auteur appartient aux
proches ou familiers du possesseur. Dans sa version initiale, l’infraction
prévue par la disposition légale précitée "était construite de manière
identique à l’article 94
ch.1 LCR, le comportement incriminé étant une soustraction avec un
dessein d’usage. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 IV 142 cons.2a) qui avait retenu qu’un
cycle sur lequel personne n’exerçait de maîtrise ne pouvait être soustrait,
laissant impunie la soustraction d’un cycle déjà soustrait par un tiers, le
législateur a estimé que cette incrimination était inadéquate dans de
nombreuses situations qui se rencontraient fréquemment. Ainsi, la nouvelle
incrimination entrée en vigueur le 1er février 1991 vise quiconque utilise un
cycle sans droit, c'est-à-dire sans l’autorisation de l’ayant droit. Ainsi, la
soustraction n’est plus nécessaire, mais l’usage doit être effectif et non plus
seulement apparaître comme un dessein dans le for intérieur de l’auteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière ad 94 LCR,
ch.147). Pour Jeanneret toujours (op. cit. ad 94 LCR ch.153 et ss),
"l’utilisation sans droit d’un cycle fait uniquement référence au
consentement de l’ayant droit. Il ressort de l’interprétation de l’article 94 ch.3 LCR
deuxième phrase que cet ayant droit est la personne qui exerce une maîtrise
légitime sur le cycle, seule habilitée à donner son consentement à
l’utilisation de son cycle. ( …. ) En substance revêtent cette qualité toutes
les personnes détenant une maîtrise de fait fondée sur un droit réel ou
personnel que l’article 94
ch.3 LCR désigne par le terme de possesseur. Ainsi, l’infraction est
réalisée dès lors que l’auteur entreprend une course avec un cycle sans pouvoir
se prévaloir d’un consentement exprès ou tacite de l’ayant droit. (…) Il
importe peu de savoir comment l’auteur s’est trouvé en possession du cycle
qu’il utilise sans droit ; ainsi, l’article 94 ch.3 LCR s’applique aussi bien lorsque
l’auteur soustrait le cycle que lorsqu’il s’empare d’un cycle sur lequel
personne n’exerce de maîtrise ….".
3. a) A la lumière des définitions données ci-dessus, il
apparaît ainsi que le comportement de X. consistant à s’emparer d’un cycle
trouvé non cadenassé pour l’utiliser remplit les conditions d’application de
l’article 94 ch.3 LCR.
En
s’abstenant de modifier la qualification juridique des faits contenue dans
l’ordonnance pénale rendue le 26 mai 2009 par le Ministère public, valant
décision de renvoi suite à l’opposition de X. (art.13/2 CPPN), contrairement à l’obligation qui lui incombait dans le
cadre d’une procédure devant le Tribunal de police (RJN 1989 p.98 cons.2), le
premier juge a ainsi faussement appliqué l’article 211/1 CPPN, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris.
b)
La cause sera renvoyée au premier juge (RJN 1986 p.104 ; RJN 1989 p.128),
la Cour de cassation n’étant ici pas en mesure de statuer elle-même sur la base
du dossier et des faits admis par le premier juge (art.252/2 lit.b CPPN). Il appartiendra en effet au juge du renvoi d’examiner
si et dans quelle mesure l’état de santé de X. et ses troubles du comportement,
tels que relevés par son curateur dans les observations déposées en procédure
de cassation, peuvent ou doivent avoir une incidence sur la mesure de la peine.
4. Vu le sort du pourvoi, de surcroît interjeté par le
Ministère public, il n’y a pas lieu à perception de frais de justice pour la
procédure de cassation (art.254/1 CPPN).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Casse
le jugement rendu le 22 septembre 2009 par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel et renvoie la cause à ce même tribunal pour nouveau jugement au sens
des considérants.
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu à perception de frais de justice.
Neuchâtel, le 15 février
2010
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait
une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins1 si son
auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en
qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des
vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu
ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon
d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 94 LCR
Vol d'usage
1. Celui qui aura
soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage et celui qui
en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début
que le véhicule était soustrait seront punis d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Si l'un des auteurs appartient aux
proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis
de conduire requis, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte; la peine
sera l'amende.
2. Celui qui, pour
faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura
utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte, puni de
l'amende.
3. Celui qui, sans
droit, aura utilisé un cycle, sera puni de l'amende.1 Si l'auteur
appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura
lieu que sur plainte.
4. Dans ces cas, l'art.
141 du code pénal2
n'est pas applicable.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en
vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF ** 1986**
III 197).
2 RS 311.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, ** 2004**
2849; FF 1999 4106).