Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2009.1
Autorité:
CCP
Date décision:
04.09.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.195
Titre:
Contestation du genre de peine, TIG - PPL.
Résumé:
**Le TIG n'est pas un droit que le condamné peut faire valoir à l'encontre du juge. Le condamné ne pourra jamais exiger un TIG.
Un TIG de 720 heures est difficilement envisageable en parallèle à une activité à plein temps. Pour accomplir le TIG dans le délai maximal de deux ans (art. 38 CP), le condamné devrait en effet être en mesure d'effectuer 10 heures hebdomadaires de TIG en plus de son travail à temps complet. La charge serait très lourde et il y aurait à craindre que le condamné ne puisse mener le TIG à son terme.
Quand plusieurs peines prononcées par le passé n'ont pas eu l'effet souhaité sur un condamné, il ne peut être reproché au juge de considérer qu'un type de sanction plus clément tel que le TIG ne serait pas suffisamment efficace pour prévenir la récidive.**
Articles de loi:
Art. 37 CP/2002
Art. 38 CP/2002
Art. 40 CP/2002
A. Par
jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police du district du
Val-de-Travers a condamné B. à une peine privative de liberté de 6 mois avec
sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans et à une amende de 800 francs pour
les contraventions. Il a arrêté à 8 jours la peine privative de liberté de
substitution à l’amende et il a par ailleurs condamné B. aux frais de la cause
arrêtés à 700 francs. Le tribunal a retenu en bref que B. s’était rendu
coupable d’infraction à l’article 19 ch.2 lit.a LStup en véhiculant à deux
reprises S. et ses compères à Winterthur pour qu’ils s’y approvisionnent d’une
quantité totale de 200 grammes d’héroïne pure, et d’infraction à l’article 19a
LStup en faisant l’acquisition et la consommation par moitié avec son amie K.
de 15 à 17.5 grammes d’héroïne au total de septembre 2007 au 25 juillet 2008 et
en consommant environ 1,6 grammes de cocaïne et 3 à 4 joints de produits cannabiques
par semaine durant la même période. En outre, le tribunal a retenu qu’en
circulant au guidon d’un cycle dépourvu de feux et sous l’influence d’alcool et
de produits stupéfiants, le prévenu s’était rendu coupable d’infraction aux
articles 31/1, 91/3 et 32 LCR ainsi que 216 OETV.
Pour
fixer la peine, le tribunal a pris en considération une série d’éléments à
charge et à décharge et a considéré qu’une peine privative de liberté de 6 mois
était justifiée par la gravité objective et subjective des infractions
commises.
Le
tribunal a par ailleurs relevé ce qui suit (cons.III) :
"Dans la
mesure où le condamné a retrouvé un emploi à temps complet à compter du 1er
janvier 2009 et qu’il a vivement manifesté le souhait de vouloir poursuivre
cette activité afin de recouvrer un équilibre et une vie qu’il qualifie de
normale, une peine de travail d’intérêt général paraît difficilement
envisageable au vu de la quotité de la peine et se révélerait peu compatible à
la situation professionnelle du prévenu. Par ailleurs, en audience, il a avoué
que ses précédentes condamnations ne l’avaient pas dissuadé de se livrer à une
activité délictueuse car les peines prononcées à son égard n’étaient pas
suffisantes à le détourner de commettre de nouvelles infractions. En ces
conditions, une peine sous forme de travail d’intérêt général ne semble par
pouvoir revêtir un caractère dissuasif pour le prévenu et serait manifestement
insuffisante pour le détourner de la criminalité".
B. B.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 19 décembre 2008, il ne conteste ni les faits, ni leur
qualification juridique, ni la quotité de la peine, mais uniquement le genre de
peine. Il conclut à ce que le chiffre 1 du jugement soit cassé et à ce qu’il
soit condamné à une peine de 720 heures de travail d’intérêt général avec
sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans, sous suite de frais et dépens. Il
fait valoir en bref que le travail d’intérêt général n’est pas exclu dans le
cas de condamnés ayant une activité professionnelle, la peine pouvant être
accomplie pendant le temps libre et devant être organisée afin d’éviter la
perte de l’emploi. Par ailleurs, il soutient qu’il n’avait jamais été jusque là
confronté à un juge de siège et que les condamnations dont il avait déjà fait
l’objet n’avaient ainsi pas la même portée. Il avait été particulièrement impressionné
de se trouver convoqué devant un tribunal et les débats l’avaient amené à une
prise de conscience sérieuse ce qui avait sans aucun doute été perçu par la
présidente du tribunal puisqu’elle avait accordé le sursis. Il estime dès lors
qu’en prononçant une peine privative de liberté, la forme de sanction la plus
sévère, la présidente du tribunal a violé l’article 37
CP, éventuellement procédé de manière arbitraire.
C. La
présidente suppléante du tribunal n’a pas d’observation à formuler. Le
Ministère public renonce à en formuler et s’en remet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La partie générale du Code
pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons
de celles-ci entre elles. Le choix du type de sanction doit principalement
tenir compte de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur le
condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité de
la sanction dans l’optique de la prévention. A titre de sanctions, la peine pécuniaire
(art.34 CP) et le travail d’intérêt général (ci-après, TIG, art. 37 CP) sont la règle dans le domaine de la petite
criminalité, respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de
liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue la
sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité
publique. Quant au TIG, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe
de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La
peine pécuniaire et le TIG représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007
du 13 mai 2008, cons.3 et références citées).
Bien que l’accord du condamné soit
requis, c’est au juge qu’il reviendra de décider. Ce dernier endosse en
l’espèce une responsabilité importante. Il aura en effet pour tâche de
s’assurer que le TIG n’est pas d’entrée voué à l’échec, que le condamné est
apte et qu’il dispose du temps nécessaire pour effectuer un TIG (Baptiste
Viredaz, CR-CP1, 2009, ad art.37, N8).
Le délai pour l’exécution du TIG
est de deux ans au plus (art. 38 CP). C’est à
l’autorité d’exécution qu’il reviendra, dans cette limite, de fixer le délai au
cas par cas, en tenant compte notamment des circonstances propres au condamné
et de la spécificité du TIG envisagé. Il ressort en l’espèce de ce délai que le
tigiste condamné à la peine maximale de 720 heures devra s’acquitter d’un TIG
hebdomadaire minimal de 7 heures environ, sans considération aucune d’éventuelles
indisponibilités, telles que maladie, service militaire, vacances et autre
accident, ou encore d’impossibilités techniques d’exécuter le TIG. Selon
Viredaz, bien que le législateur ait renoncé à fixer un minimum hebdomadaire
minimal, un TIG ne devrait être prononcé que pour autant que le condamné soit
en mesure d’effectuer, en moyenne, au moins 10 heures de travail par semaine.
L’idée est d’éviter de condamner à un TIG l’individu qui, par exemple, ne
dispose que de son samedi après-midi pour effectuer sa prestation en travail, à
tout le moins lorsque la durée du TIG est conséquente (Baptiste Viredaz,
op. cit., ad art.38, N6).
Le TIG n’est pas un droit que le
condamné peut faire valoir à l’encontre du juge. L’initiative de prononcer un
TIG restera donc entre les mains du tribunal seul. Le condamné ne pourra jamais
exiger un TIG (Pravir Palayathan, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p.184 et ss, 193).
b)
En l’espèce, on ne saurait reprocher au juge d’avoir exclu le prononcé d’un TIG
pour le premier motif qu’une telle peine serait difficilement envisageable au
vu de la quotité de la peine en raison de l’activité à plein temps du
recourant. La condamnation du recourant à 720 heures de TIG aurait comme
conséquence, comme on l’a vu ci-dessus, qu’il devrait être en mesure
d’effectuer 10 heures hebdomadaires de TIG en plus de son travail à temps
complet. La charge serait de ce fait extrêmement lourde et il y aurait fort à
craindre que le recourant ne puisse mener le TIG jusqu’à son terme.
Le
premier juge a d’autre part exclu le prononcé d’un TIG pour le motif que le
recourant avait avoué en audience que ses précédentes condamnations ne
l’avaient pas dissuadé de se livrer à une activité délictueuse, les peines
prononcées à son égard n’étant pas suffisantes pour le détourner de commettre
de nouvelles infractions. En ces conditions, le premier juge a estimé qu’une
peine sous forme de TIG ne semblait pas pouvoir revêtir un caractère dissuasif
pour le prévenu et serait manifestement insuffisante pour le détourner de la
criminalité. L’appréciation du premier juge ne prête pas non plus le flanc à la
critique. On rappelle que le TIG n’est pas un droit que le condamné peut faire
valoir à l’encontre du juge. C’est à ce dernier d’apprécier l’ensemble des
circonstances et de décider si le prononcé d’un TIG est approprié au cas
d’espèce. De toute évidence, les peines prononcées jusqu’à présent n’ont pas eu
l’effet souhaité sur le recourant. C’est dès lors à juste titre que le premier
juge a considéré qu’un type de sanction plus clément, tel que le TIG, ne serait
pas suffisamment efficace pour prévenir la récidive.
Au
vu de ce qui précède, le premier juge n’a ni violé l’article 37 CP, ni fait preuve d’arbitraire en prononçant une
peine privative de liberté à l’encontre du recourant.
3. Le recours doit être rejeté et
les frais de procédure mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1
CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à
660 francs.
Art. 37 CP
2. Travail d’intérêt général.
Définition
1 A la place d’une peine privative de liberté de
moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le
juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de
720 heures au plus.
2 Le travail d’intérêt général doit être
accompli au profit d’institutions sociales, d’oeuvres d’utilité publique ou de
personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
Art. 38 CP
Exécution
L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de
deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.
Art. 40 CP
3. Peine privative de liberté.
En général
La durée de la peine privative de liberté est en
règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le
prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.