Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.83
Autorité:
CCP
Date décision:
17.09.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.183
Titre:
Violation d'obligation d'entretien d'un enfant majeur.
Résumé:
Ne se rend pas coupable de violation d'obligation d'entretien le père qui cesse de verser la pension prévue en faveur de son enfant, jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études régulièrement menées, dans une convention sur les effets accessoires du divorce, pendant la période où l'enfant accomplit un stage qui lui permet de réaliser un revenu couvrant ses charges et lui laissant un surplus confortable.
Articles de loi:
Art. 217 CP/2002
A. Le
4 février 2008, l'ORACE, agissant sur procuration et cession de G., a déposé
plainte pénale à l'encontre du père de G.. pour infraction à l'article 217 CP. Le plaignant exposait que, selon jugement de
divorce du 24 novembre 2003, ratifiant une convention sur les effets
accessoires du divorce du 28 mars 2003, complétée et modifiée lors de
l'audience du 20 juin 2003, le père de G. s'était engagé à verser mensuellement
et par avance une contribution d'entretien de 900 francs, avec clause
d'indexation, en faveur de sa fille G., jusqu'à la fin de l'apprentissage ou
des études normalement menés de celle-ci, que la prénommée, âgée de 19 ans,
était en formation en vue d'obtenir une maturité professionnelle commerciale et
qu'elle effectuait un stage en entreprise auprès des Services industriels à
Neuchâtel du 20 août 2007 au 19 mai 2008, que le débiteur ne s'était plus
acquitté de son obligation d'entretien depuis le mois de septembre 2007,
accumulant ainsi un arriéré de pensions alimentaires de 5'596 francs, de sorte
que l'infraction à l'article 217 CP était
clairement réalisée.
B. Par
ordonnance du 10 avril 2008, le Ministère public a ordonné le renvoi du père de
G. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant à son
encontre, en application de l'article 217 CP
(pensions de septembre 2007 à février 2008) 45 jours-amende avec sursis pendant
deux ans et 400 francs d'amende comme peine additionnelle (peine privative de
liberté en cas de non-paiement fautif : 4 jours).
C. Par
jugement du 13 juin 2008, le tribunal de police a acquitté le père de G. et a
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. Le tribunal a retenu que G.
effectuait, depuis le mois d'août 2007 et jusqu'au 19 août 2008, un stage
rémunéré par 1'471 francs net par mois et qu'elle touchait 250 francs
d'allocations familiales, son revenu mensuel s'élevant ainsi à 1'721 francs,
qu'elle bénéficiait de subsides pour son assurance-maladie et qu'elle habitait
chez sa mère. Par conséquent, ses revenus étaient nettement plus élevés que le
montant de la contribution d'entretien fixée à la charge du débiteur et ils
suffisaient à ses besoins (art.285 CC). Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF
111 II 410 cons.2a), le premier juge a rappelé que l'obligation de subvenir
à l'entretien de l'enfant, n'ayant pas achevé sa formation à sa majorité,
devait constituer une solution d'équité entre ce qu'on pouvait raisonnablement
exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on
pouvait raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il devait pourvoir
à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens. En
l'espèce, l'infraction à l'article 217 CP n'était
pas réalisée, le débiteur n'étant pas tenu à une obligation d'entretien en
vertu du droit de la famille, de sorte qu'il convenait de l'acquitter.
Concernant la question des frais de la cause, le juge de première instance a
retenu que l'attitude de la plaignante (sic) était téméraire, puisque l'article
276 al.3 CC exprime clairement que les père et mère sont déliés de leur obligation
d'entretien dans la mesure où on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne
lui-même à son entretien par le produit de son travail et où, de plus, G. avait
été rendue attentive en audience au fait que, dans le cas d'un enfant majeur
effectuant un stage rémunéré, il y avait lieu de prendre en compte ses besoins
pour juger si la pension restait due ou non. Le premier juge a toutefois
renoncé à condamner la plaignante (sic) aux frais de la cause, voire au
versement d'une indemnité de dépens en faveur du prévenu, en application de
l'article 91 CPP, en considérant que celle-ci s'était approchée d'un mandataire
pour obtenir des conseils et qu'il ne saurait lui être reproché de les avoir
suivis, ce d'autant plus qu'elle n'avait rien caché au sujet de sa situation
financière et n'avait pas fait preuve de mauvaise foi.
D. L'ORACE recourt en cassation contre ce
jugement en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu
que G. réalisait un salaire mensuel de 1'721 francs, alors que sa fiche de
salaire du mois de septembre 2007 mentionne un salaire net de 1'391 francs, le
revenu de celle-ci n'ayant légèrement augmenté que plus tard, lorsque
l'entreprise S. est devenue V. SA. En outre, le recourant reproche au juge de
première instance d'avoir pris en compte la totalité des revenus réalisés par
G. pour déterminer si ceux-ci lui permettaient de subvenir à ses propres
besoins, raisonnement qui négligerait l'article 323 al.2 CC qui prévoit que la
contribution de l'enfant à son propre entretien doit être équitable. Le
recourant relève que, sur la période concernée par la plainte pénale, le
débiteur des contributions d'entretien réalisait un revenu de l'ordre 6'900
francs servi 13 fois l'an, de sorte que sa situation financière était bien plus
favorable que celle de la plaignante. Tout en admettant qu'il est raisonnable
que G. consacre une partie de ses revenus à son propre entretien, d'où une
diminution de l'obligation d'entretien mise à charge de ses parents,
respectivement de son père, le recourant considère comme arbitraire de retenir
que la totalité des revenus réalisés par la prénommée doit être consacrée à son
entretien. Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu, sans se
livrer à aucun calcul digne de ce nom, que les revenus réalisés par G., de
l'ordre de 1'700 francs par mois, lui permettaient d'assumer la totalité de son
entretien. Il fait valoir à ce sujet que, en prenant en compte le forfait du
minimum vital pour une personne seule de 1'100 francs, un loyer fictif même
faible de 800 francs, les primes d'assurance-maladie ainsi que les frais
professionnels de la prénommée, on obtient un minimum vital d'existence d'au
moins 2'000 francs par mois. Le recourant relève encore que le tribunal de
première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant
l'attitude de la plaignante de téméraire.
E. La
présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et s'en remet à
l'appréciation de la Cour de céans. L'intimé n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable, sauf
en ce qu'il s'en prend au considérant 3 du jugement relatif à la témérité, qui
est demeuré sans influence sur le dispositif.
2. La Cour est liée par les
constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui
sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour
de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge
a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les
faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38,
cons.2a, 124
IV 86, cons.2, 120 la 37-38).
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié
un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30,
cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF
100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8
cons.2.1; 128
I 81 cons.2; 128 I 177
cons.2.1; 128
I 273 cons.2.1; 128 II 259
cons.5; 125
II 134, 123
I 1, 121
I 113, 120
la 31, 118
la 28 et références).
3. Le
recourant fait grief au juge de première instance d'avoir retenu que G.
réalisait, depuis le mois d'août 2007, un revenu mensuel de 1'721 francs,
composé de sa rémunération de stagiaire de 1'471 francs net et d'allocations
familiales de 250 francs. Le seul document relatif au revenu réalisé par G.,
annexé à la plainte pénale déposée le 4 février 2008, consiste en une
convention tripartite conclue les 8 mai et 30 juin 2007 entre l'entreprise S., la
prénommée et le lycée d'enseignement professionnel X. qui indique que G.
effectuera un stage auprès de l'entreprise S. pour la période du 20 août 2007
au 19 août 2008, sans toutefois mentionner quelle sera sa rémunération. Les
renseignements retenus à ce sujet dans le jugement de première instance ne
peuvent donc provenir que des déclarations faites à l'audience par G.. La fiche
de salaire net de celle-ci pour le mois de septembre 2007, qui indiquerait un
montant de 1'391 francs, à laquelle le recourant se réfère, n'a pas été versée
au dossier. Sur ce point, le grief articulé par le recourant est donc
manifestement mal fondé.
4. La
convention conclue par les parents de G. le 28 mars 2003 et ratifiée par le
jugement de divorce du 24 novembre 2003 prévoit le versement par le père à la
mère de G. d'une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 900 francs
en faveur de l'enfant, jusqu'à la fin de son apprentissage ou de ses études
normalement menés, avec clause d'indexation. Durant la période concernée par la
plainte pénale, G. se trouvait certes toujours en phase de formation mais elle
réalisait un revenu de stagiaire non négligeable, se montant à 1'471 francs net
par mois. L'article 276 al.3 CC prévoit que les père et mère sont déliés de
leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant
qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources. Stettler (Droit civil VI/2, Les effets de la filiation
[art.270 à 327 CC], 3ème édition, n.498) indique à ce sujet que la prise en
compte des ressources de l'enfant ne libérera en général que partiellement les
père et mère de leur obligation d'entretien: d'une part parce que les montants
touchés (salaire d'apprenti par ex.) seront en général insuffisants, d'autre
part parce que la contribution de l'enfant à son propre entretien doit rester
équitable Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la
situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable que la leur.
Pichonnaz (Enfant et divorce, p.9) mentionne pour sa part que l'article
276 al.3 CC étant considéré comme une disposition à caractère exceptionnel, il
faut l'interpréter restrictivement de sorte que l'on ne peut tenir compte que
d'une partie des revenus d'un enfant majeur (fixée par certains auteurs à 60%,
ce qui nous paraît relativement élevé, précise l'auteur précité). Cependant,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant majeur peut être tenu,
indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses
besoins en travaillant – fût-ce partiellement – durant sa période de formation;
le cas échéant un revenu hypothétique peut lui être imputé (ATF du
3 septembre 2007 5A_266/2007, du 11
octobre 2005 5C.150/2005). Par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge,
la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 111 II 410
cons. 2a, reprise dans un arrêt du 16 août
2007 (5A_57/2007, cons.8.1) indique, quant à elle, que l'obligation de
subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa
majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut
raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des
circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce
sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par
d'autres moyens.
En l'espèce,
il est clair qu'avec un revenu mensuel de 1'721 francs par mois, G. couvre très
largement ses charges d'entretien et bénéficie d'un surplus confortable. En
effet, il ne saurait être question d'intégrer dans les charges de celle-ci,
comme le fait valoir le recourant (p.4 de son mémoire), le forfait du minimum
vital pour une personne seule de 1'100 francs par mois et un loyer fictif de
800 francs, alors qu'elle est nourrie et logée gratuitement par sa mère. Dès
lors, sans procéder à des calculs plus détaillés, le premier juge était fondé à
retenir, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'infraction à
l'article 217 CP n'était pas réalisée, de sorte
que le prévenu devait être acquitté.
5. Intégralement
mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du
recourant qui succombe. Il n'y a en revanche pas lieu à allocation d'indemnité
de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 17 septembre 2008
Art. 2171 CP
Violation d’une obligation d’entretien
1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou
les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les
moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le droit de porter plainte appartient aussi
aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte
tenu des intérêts de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456;
FF 1985 II 1021).