Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.28
Autorité:
CCP
Date décision:
15.12.2008
Publié le:
22.09.2009
Revue juridique:
Titre:
Principe de célérité. Prescription ancien/nouveau droit. Fixation de la peine.
Résumé:
**Recours contre un jugement rendu après cassation. Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite.
Une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine. La prescription doit être distinguée du principe de célérité. En l'espèce, le temps anormalement long entre l'ouverture de l'instruction et l'audience de jugement avait déjà été pris en compte lors de la fixation de la peine par le premier jugement, cet élément n'avait pas à être pris en considération une seconde fois.
Même si l'article 72 ch. 1 CP 1937 se contente de mentionner la suspension de la prescription pour le cas où l'auteur purge une peine privative de liberté à l'étranger, la jurisprudence a étendu la suspension à des cas qui ne se trouvent pas mentionnés dans la loi. Ainsi, elle admet que la prescription est suspendue pendant qu'un recours de nature cassatoire formé contre un jugement de condamnation exécutoire est pendant. Cette règle, développée d'abord à propos du recours de droit public et du pourvoi en nullité au TF, a peu à peu été étendue aux voies de recours cantonales de nature cassatoire. En l'occurrence, le recours du canton de Neuchâtel étant une voie de nature essentiellement cassatoire, l'application des dispositions sur la prescription de l'action pénale avait cessé de courir pour tous les chefs d'accusation retenus dans le premier jugement et qui avaient été confirmés par la CCP. Tant selon les dispositions du code pénal régissant la prescription d'avant le 1er octobre 2002 que selon celles entrées en vigueur en 2002, les infractions confirmées par la CCP n'étaient pas prescrites.
____________________
Par arrêt du 12.03.2009 (réf. 6B_69/2009), le TF a rejeté un recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 1 CEDH
Art. 47 CP/2002
Art. 146 CP/2002
Art. 251 CP/2002
Art. 29 al. 1 CST.F/1999
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 12.03.2009
Réf. 6B_69/2009
Réf. : CCP.2008/28/cab
A. Par
jugement du 2 mai 2006 (D.5531), le Tribunal correctionnel du district du Locle
a condamné X. en application des articles 11, 68, 69, 146/21, 251, 304/1 CP, 76
LPP, 112/2 LAA, 89 et 231 CPPN,
à 12 mois d’emprisonnement sous déduction de 89 jours de détention préventive
avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cette peine étant
partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2000 par le Tribunal
de police du même district. Il a encore révoqué les sursis accordés par le même
Tribunal de police les 6 octobre 1997 et 6 mars 2000, ordonné la restitution
des objets séquestrés à X. et condamné ce dernier à sa part des frais de
justice arrêtée à 8'000 francs.
Le
Tribunal a retenu que X. avait commis une tentative d’escroquerie au préjudice
de sa compagnie d’assurance en ayant, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000,
saccagé le fonds de commerce du Restaurant "R.", dont il était propriétaire,
dans le but d’obtenir une indemnité d’assurance, et une induction de la justice
en erreur en dénonçant la survenance d’un cambriolage qui n’avait pas été
commis.
Il
a également retenu que X. s’était rendu coupable de faux dans les titres et de
tentative d’escroquerie au préjudice de sa compagnie d’assurance en lien avec
l’exploitation du Cabaret "C." dont il était aussi propriétaire.
Ayant été victime d’un sinistre dans la nuit du 25 et 26 décembre 1998, X.
avait tenté de façon illicite – en produisant une comptabilité laissant
apparaître une situation plus favorable que la situation réelle – d’obtenir de
son assurance qu’elle l’indemnise pour la perte d’exploitation subie.
Enfin,
le Tribunal a retenu à l’encontre de X. la commission de diverses infractions
aux lois d’assurances sociales (art.76 al.2 et 3 LPP ; art.112 al.2 LAA).
En effet, alors qu’il exploitait le Cabaret C. puis le Restaurant
"R.", X. aurait dû, en sa qualité de gérant de fait et de véritable
employeur, se soucier du versement effectif aux institutions concernées des
montants prélevés sur le salaire de ses employés. Le tribunal a en revanche
abandonné les préventions tirées des articles 87 al. 3 LAVS (faute de réalisation
d’une des conditions objectives de punissabilité) et 75 LPP (l’infraction étant
une contravention atteinte par la prescription).
B. Suite
au recours de X., l’exécution du jugement a été suspendue par décision
présidentielle du 25 août 2006 (D.5561).
C. Par
arrêt du 15 février 2007 (D.5615),
la Cour de céans a admis partiellement le recours de X. contre ce jugement.
Elle a cassé le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 2 mai 2006,
renvoyé la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des
considérants et mis les frais de la procédure, réduits à 660 francs, à la
charge de X.. La Cour a rejeté le pourvoi, en tant qu’il reprochait aux premiers
juges que les indices évoqués et retenus ne pouvaient raisonnablement conduire
ces derniers à prononcer un verdict de culpabilité, en tant qu’il contestait la
réalisation des infractions de faux dans les titres et de tentative
d’escroquerie commises dans le cadre de l’exploitation du Cabaret "C.",
suite au cambriolage survenu entre le 25 et le 26 décembre 1998 et en tant
qu’il contestait que les infractions retenues aux diverses lois de la sécurité
sociale visées. En revanche, la Cour a estimé que s’agissant des faits survenus
dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000 aux "R.", seule la prévention
d’induction de la justice en erreur pouvait être retenue et non celle de
tentative d’escroquerie. La Cour a en effet estimé que cette prévention devait
être abandonnée puisque le prévenu, en dénonçant un faux cambriolage et en
étant arrêté immédiatement après sa déclaration à la police, n’avait pas pu
contacter son assurance. Ainsi, la Cour a retenu que son comportement pouvait
être éventuellement qualifié d’acte préparatoire à une escroquerie mais qu’un
tel comportement n’était pas punissable en vertu de l’article 260 bis CP.
D. Le
recours contre cet arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
été déclaré irrecevable par arrêt du 31 mai 2007.
E. Par
jugement du 23 octobre 2007 (D.5683), le Tribunal correctionnel du district du
Locle a condamné X. à une peine privative de liberté d’une durée de huit mois
avec sursis pendant deux ans, sous déduction des 89 jours déjà effectués avant
jugement. Il a renoncé à révoquer les sursis octroyés par le Tribunal de police
du même district les 6 octobre 1997 et 6 mars 2000 et l’a condamné au paiement
des frais de justice réduits à 6'000 francs. En bref, il a retenu que les faits
qui remontaient à la nuit du 9 au 10 janvier 2000 étaient prescrits et qu’ainsi
le prévenu ne pouvait plus être condamné pour induction de la justice en
erreur, contrairement aux autres chefs d’accusation retenus dans le jugement du
2 mai 2006 qui ont été confirmés par la Cour de cassation pénale dans son arrêt
du 15 février 2007. S’agissant du principe de célérité invoqué par X., le
Tribunal a relevé que les premiers juges en avaient déjà tenu compte et qu’en
outre, de par l’écoulement du temps, le prévenu avait bénéficié de la
prescription d’une partie importante des faits qui lui étaient reprochés et
qu’il avait ainsi été remédié à la violation de ce principe.
F. X.
recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi et
l’abus du pouvoir d’appréciation. Il conclut principalement à ce que la
décision querellée soit annulée, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée pour nouvelle décision et en tout état de cause, à ce que l’assistance
judiciaire totale lui soit accordée et son avocat nommé d’office. Après un
rappel des faits,il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la
violation du principe de célérité avait été compensée par le fait que la prescription
était intervenue sur un certain nombre d’infractions reprochées. Il fait par
ailleurs grief aux premiers juges d’avoir violé le principe de la lex mitior.
L’application de ce principe les aurait amenés à déclarer prescrites les
infractions de tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Le recourant
reproche enfin aux premiers juges d’avoir fixé une peine excessive au vu du
degré de gravité des infractions, qui sont à son sens restantes, soit les
articles 76 al.2 et 3 LPP et 112 al.2 LAA. Il fait également valoir qu’il a
exécuté 52 heures de TIG suite à la révocation des deux sursis dans le premier
jugement du 6 mai 2006 alors que les premiers juges ont renoncé à révoquer les
sursis dans le jugement du 23 octobre 2007. Ainsi, X. estime qu’il ne devrait
plus y avoir de peine au vu de la violation grave du principe de célérité.
G. Le
président du Tribunal correctionnel et le Ministère public, sans formuler
d’observations, concluent au rejet du pourvoi. La CCNC indique que le montant
de sa plainte "avait été compensé par un rétro de rente AI" et
qu’elle n’a donc plus rien à voir avec cette affaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le pourvoi est recevable (art.241
al.1 et 244 CPP).
2. Le recourant reproche aux premiers
juges d’avoir violé le principe de célérité.
a) Tout
justiciable (le prévenu comme la victime) a intérêt à ce qu’il soit statué le
plus rapidement possible sur son sort et toute procédure doit être menée sans retard
injustifié, c’est-à-dire avec célérité (Gérard Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2006, n.325, p.210). Le principe de célérité, qui
découle des art.29 al.1 Cst., et 6
par.1 CEDH, impose aux autorités, dès le moment où l’accusé est informé des
soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer afin
de ne pas maintenir inutilement l’accusé dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 133 IV 158,
cons.8). Une violation du principe de la célérité doit en principe être prise
en compte au stade de la fixation de la peine. Le plus souvent, la violation de
ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la
renonciation à toute peine ou encore, en tant qu’ultima ratio dans des cas extrêmes,
à une ordonnance de non-lieu (ATF 133 IV 158,
130 IV 54
et réf. citées). Il s'agit de distinguer le principe de la célérité de la
circonstance atténuante de l'article 48 litt. e CP (art.64 avant-dernier al.
aCP), qui obéit à des conditions différentes. Lorsque les conditions de
l'article 48 litt. e CP et du principe de la célérité sont réalisées, il
convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de la peine
(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2007, art.48, n.36).Le
principe de la célérité est également sans rapport avec la prescription de
l'action pénale, laquelle se calcule à compter de la date de l'infraction (ATF 124 I 139,
cons.2a et jurisprudence citée).
b) Pour
qu'il y ait violation du principe de la célérité, il ne suffit pas d'établir
que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques
semaines; l'appréciation d'ensemble joue un rôle prépondérant. La décision
attaquée ne peut être annulée que si une diminution de peine s'impose; pour
cela, il faut qu'il apparaisse une carence choquante de la part de l'autorité
pénale; il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être
réalisé un peu plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à
accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable. Selon la jurisprudence
européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou
14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur
un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le
dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139,
arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin
2007, 6B_3/2007, cons.6).
c) Le
recourant fait valoir que le principe de célérité a été violé. Il relève qu’il
n’a pas été informé de l’état de son dossier pendant plus de quatre ans (il a
été placé en détention préventive le 10 janvier 2000 et libéré le 7 avril 2000
et il a seulement reçu une convocation fin décembre 2004 pour une audience
agendée en janvier 2005 par le nouveau juge d’instruction chargé de l’affaire)
et que l’affaire n’était pas d’une complexité telle qu’une instruction de plus
de cinq ans (du 10 janvier 2000 au 22 juillet 2005, date de l’ordonnance de
renvoi) s’avère justifiée. Il relève que les premiers juges ont d’ailleurs
admis que le principe de célérité avait été violé mais il leur reproche toutefois
d’avoir prétendu ensuite que cette violation était compensée par le fait que la
prescription était intervenue sur un certain nombre d’infractions.
Ce grief
n’est pas fondé. Certes, les
premiers juges ont retenu que,
de par l’écoulement du temps, le prévenu avait bénéficié de la prescription
d’une partie importante des faits qui lui étaient reprochés (jugement du 23
octobre 2007, cons.8) et que cet élément conduisait également à la réparation
de la violation du principe de célérité. A cet égard, le recourant a raison
lorsqu’il fait valoir que la prescription doit être distinguée du principe de
célérité. Toutefois, cela ne change rien au fait que le temps anormalement long
entre l’ouverture de l’instruction et le déroulement de l’audience de jugement,
période durant laquelle le prévenu n’avait pas récidivé, avait déjà été pris en
compte lors de la fixation de la peine par le jugement du 2 mai
2006 (jugement du 2 mai 2006, p.20) ; les premiers juges l’ont d’ailleurs
précisé dans le jugement dont est recours (cons.8, p.5). Ainsi, ils
n’avaient pas à prendre en compte une nouvelle fois cet élément. Dans la mesure
où le recourant critique uniquement la durée de la procédure d’instruction mais
ne fait pas valoir que la procédure postérieure au jugement du 2 mai 2006 a eu
une durée anormalement longue, il n’y a pas à retenir une éventuelle violation
additionnelle du principe de célérité. Dans tous les cas, même si une violation
de ce principe avait été invoquée par le recourant s’agissant de la procédure
jusqu’au second jugement, son grief ne serait pas fondé. En effet, la durée,
soit 8 mois entre le premier jugement (2 mai 2006, notifié le 31 mai 2005) et
sa cassation (15 février 2007), et 8 mois pour que le Tribunal correctionnel
statue à nouveau (23 octobre 2007), apparaît certes relativement longue, mais
sans que l’on puisse parler de durée dépassant les limites du raisonnable. Le
recourant n’y est du reste pas totalement étranger, par son recours au Tribunal
fédéral (litt. B ci-dessus).
3. Le
recourant fait également grief aux premiers juges d’avoir violé le principe de
la lex mitior.
a)
Aux termes de l'article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet
un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al.1; principe de la
non-rétroactivité). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux
délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en
jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que
la loi en vigueur au moment de l'infraction (al.2). Pour la comparaison de la
sévérité de l'ancien et du nouveau droits, le juge doit appliquer la méthode
concrète en tenant compte de l'état de faits complet au regard de l'ancien et
du nouveau droits et n'appliquer le nouveau droit que s'il conduit effectivement
à un résultat plus favorable au condamné. Il doit appliquer en chaque espèce le
droit ancien ou le droit nouveau. Il ne saurait combiner ces deux droits, par
exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d'un seul et même
fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment
l'auteur doit être puni. Si le résultat est le même à chaque fois, c'est
l'ancien droit qui doit trouver application (arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril
2007, 6B.14/2007, cons.4.2 et les réf. doctrinales citées).
b)
Le recourant soutient que dans la mesure où les infractions qui ont été
retenues à son encontre ont été commises en 1999, 2000 et en 2001, soit avant
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant la prescription de
l’action pénale du 1er octobre 2002 et de la modification de la
partie générale du code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier
2007, un choix de trois dispositions régissant la prescription s’offrait. Il
fait valoir que le code pénal de 1937 prévoyant que la prescription était
suspendue uniquement lorsque le jugement de condamnation était exécutoire, cela
signifiait que si la prescription absolue, prévue dans le code pénal de 1937,
avait été retenue par les premiers juges, seules les infractions à la LPP et à
la LAA ne seraient pas prescrites.
Le grief du recourant
n’est pas fondé. En effet, même si l’article 72 ch.1 CP 1937 se contente de mentionner
la suspension pour le cas où l’auteur purge une peine privative de liberté à
l’étranger, la jurisprudence a étendu la suspension à des cas qui ne se trouvent
pas mentionnés dans la loi. Ainsi, elle admet que la prescription est suspendue
pendant qu’un recours de nature cassatoire formé contre un jugement de condamnation
exécutoire est pendant. Cette règle, développée d’abord à propos du recours de
droit public et du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, a peu à peu été
étendue aux voies de recours cantonales de nature cassatoire (Martin Killias,
Précis de droit pénal général, Berne 1998, n.1648, p.280, ATF 116 IV 80,
JT 1992 IV 88).
Dans
la mesure où le recours du canton de Neuchâtel est une voie de nature
essentiellement cassatoire (RJN 7 II 113 ; arrêt du Tribunal fédéral du
14
juin 2007 précité, 6B_3/2007),
l’application des dispositions sur la prescription du code pénal de 1937
conduit également à ce que la prescription de l’action pénale cesse de courir
pour tous les chefs d’accusation retenus dans le jugement du 2 mai 2006 qui ont
été confirmés par la Cour de céans dans son arrêt du 15 février 2007. On relève
par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les premiers
juges se sont référés tant aux dispositions du code pénal régissant la
prescription d’avant le 1er octobre 2002, qu’à celles entrées en
vigueur en 2002, pour en déduire que dans l’un ou l’autre des cas, les infractions
confirmées par la Cour de céans dans son arrêt du 15 février 2007 n’étaient pas
prescrites (cons.4). Ils se sont du reste trompés sur un point en faveur du
recourant : la Cour de céans avait abandonné la tentative d’escroquerie,
mais elle avait confirmé – sans la requalifier – l’induction de la justice en
erreur. Il s’ensuit que la prescription a aussi cessé de courir et que
l’infraction devait être retenue, comme les autres qui avaient été confirmées.
4. Le
recourant reproche enfin aux premiers juges d’avoir fixé une peine excessive au
vu du degré de gravité des infractions qui sont, à son avis, restantes, soit
les articles 76 al.2 et 3 LPP et 112 al.2 LAA. Il fait également valoir qu’il a
exécuté 52 heures de TIG suite à la révocation des deux sursis dans le premier
jugement du 2 mai 2006 alors que les premiers juges ont renoncé à révoquer les
sursis dans le jugement du 23 octobre 2007. Il estime ainsi qu’au vu des
seules infractions à la LPP et à la LAA restantes, il ne devrait plus y avoir
de peine en raison de la violation grave du principe de célérité.
L’article 47 CP confère au juge un large pouvoir d’appréciation,
de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient
que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement
insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son
résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères
dénués de pertinence (ATF 129 IV 6
cons.6.1, 127 IV 103 cons.2, 123 IV 51 cons.2a, RJN 1996, p.70).
Le grief du recourant est infondé. Comme on l’a vu, la
violation du principe de célérité avait déjà été réparée par les premiers juges
dans le cadre de la fixation de la peine à l’occasion du jugement du 2 mai
2006. On a vu également que le prévenu devait encore être condamné pour les
infractions de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres, en plus des
infractions à la LPP et à la LAA. Enfin, s’agissant des travaux d’intérêt
général effectués à la suite du jugement du 2 mai 2006, dans la mesure où une
décision d’effet suspensif du jugement a été rendue le 25 août 2006, on
pourrait s’interroger sur la raison de l’exécution de la peine avant que le
jugement après cassation n’ait été rendu. Dans tous les cas, cet argument – non
documenté - n’a pas été invoqué en première instance et il est donc
irrecevable. L’abandon des infractions de tentative d’escroquerie
et d’induction de la justice en erreur en relation avec les faits survenus dans
le Restaurant "R." a entraîné une réduction de la peine de douze mois
avec sursis pendant trois ans (jugement du 2 mai 2006) à huit mois avec sursis
pendant deux ans (jugement du 23 octobre 2007, rendu après cassation), outre la
non révocation des deux précédents sursis. Cette peine, au vu du maintien des
infractions de tentative d’escroquerie, faux dans les titres et infractions aux
articles 76 al.2 et 3 LPP et 112 LAA, n’est ni choquante ni exagérée, compte
tenu du large pouvoir d’appréciation dont le juge dispose.
5. Manifestement mal fondé, le
pourvoi sera rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il sera statué ultérieurement sur
l’indemnité de l’avocat d’office (art.32 ss LAPCA), dont le mandat n’a pas à
être renouvelé (art.19/2 LAPCA).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 15 décembre 2008
Art. 6 CEDH
Droit à un procès
équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales
la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a)
être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre
lui;
b)
disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c)
se
défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il
n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d)
interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
e)
se
faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle
pas la langue employée à l’audience.
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité
de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur
et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la
peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches
ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 2511 CP
Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant
une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel
titre,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité,
le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309;
FF 1991 II 933).
Art. 29 CST
Garanties générales
de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.