Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.131
Autorité:
CCP
Date décision:
02.07.2010
Publié le:
28.09.2010
Revue juridique:
Titre:
Fausse facture. Faux dans les titres (faux intellectuel) ou simple mensonge écrit ?
Résumé:
**Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 123 IV 61 cons.5b; 122 IV 332 cons.2c).
Une facture mensongère incorporée à la comptabilité d'une entreprise pour justifier une acquisition qui, en réalité, n'a pas eu lieu, constitue donc un titre faux au sens de l'art. 251 CP, la comptabilité ayant pour finalité au sens de la loi (art. 957 CO) d'apporter la preuve de la situation et des opérations qu'elle représente.**
Articles de loi:
Art. 251 CP/2002
Réf. : CCP.2008.131/
A. Par jugement du 3 novembre 2008, Z. a été condamné par le
Tribunal pénal économique pour gestion
déloyale et faux dans les titres à la peine de 120 jours-amende à 15 francs le jour, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à sa part de frais de justice arrêtée à 2'500 francs. Le tribunal a
retenu que le recourant s'était rendu coupable de gestion déloyale au préjudice
du fonds
de LL.SA à concurrence de 44'000 francs. Les
premiers juges ont retenu la prévention de faux dans les titres dans deux, mais
l'ont
abandonnée dans deux autres cas.
B. Dans son jugement, le Tribunal pénal économique motive comme
suit la prévention de faux dans les titres :
c)
XX. SA a acquis de MM.
SA 100 mouvements pour un prix de 15'962.45 francs. XX., alors administrateur –
mais non actionnaire – de cette société, a remis les mouvements à H. SA. Il a
fait confectionner par Z. une facture datée du 4 juillet 2002, mentionnant
faussement que QQ. avait vendu ces mouvements à H. SA pour 15'962.45 francs. Le
paiement de cette facture a été comptabilisé en inscrivant la transaction sur
le compte courant actionnaire de son fils [...]. Interrogés en audience, les
prévenus ne contestent pas ces faits (ch.23.9).
Les mouvements achetés à MM. SA étaient la propriété de XX.
SA et non de XX. personnellement, ni de son fils. Or, XX. en a disposé en les
remettant à H. SA, alors que d'une part il ne les a pas payés à XX. SA, et que
d'autre part il a fait mettre cette opération au bénéfice du compte actionnaire
de son fils. Il apparaît ainsi que la fausse facture du 4 juillet 2002 et sa
comptabilisation lui permettaient de masquer la provenance de ces fournitures
dans le but de cacher qu'il les avait vendues indûment à H. SA. En ces
conditions, il y a faux dans les titres au sens de l'article 251 CPS, tant de
la part de XX. qui est à l'origine de la fausse facture et de sa
comptabilisation, que de la part de Z. qui a confectionné cette facture quand
bien même la situation ne lui paraissait pas normale.
d) Suite à la faillite de G. SA, XX. a acheté pour
15'000 francs le stock de celle-ci qu'il a apporté – par l'intermédiaire
de son fils [...] – à H. SA lors de sa création. Ce stock comportait notamment
des boîtes et lunettes de montres, lesquelles ont été par la suite serties par NN.,
le coût de ce travail se montant à 20'503 francs (Ann.28 p.30). Z. a
confectionné une facture datée du 18 octobre 2002, mentionnant faussement que La
société WW. avait vendu ces boîtes et lunettes serties à H. SA pour 32'000
francs. Le paiement de cette facture a été comptabilisé en inscrivant la
transaction sur le compte courant actionnaire [du fils XX.], sous la rubrique
"Pmt V. [...] p/VJ". Finalement, OO. a acquis 117 actions de H. SA,
ce qui a conduit au remboursement à XX. d'une partie importante de ses apports,
à hauteur de 211'768.15 francs, comprenant notamment les 32'000 francs comptés
pour l'achat des boîtes et lunettes serties.
Z. reconnaît avoir confectionné cette fausse facture,
précisant avoir agi à la demande de XX. qui le conteste. A cette époque, Z.,
qui venait de vivre la faillite de sa société, avait été engagé par XX. au
service de H. SA et il lui en était redevable; il sentait de la part de
celui-ci un contrôle permanent de son travail et était en outre supervisé par PP.
sur le plan comptable. En de telles conditions, le Tribunal ne conçoit pas que Z.
se serait livré, de sa propre initiative et dans le dos de XX. dont il
subissait alors l'emprise, à la confection d'une fausse facture entièrement
favorable à ce dernier. XX. reconnaît tout de même avoir dit à Z. de faire
entrer ces lunettes dans ses apports, en précisant que son employé s'était
"démerdé pour rentrer ça dans ses comptes comme il le pensait". Grâce
à cette fausse facture et à sa comptabilisation, XX. a pu faire passer pour un
apport de son fils de 32'000 francs des boîtes et lunettes qui faisaient partie
du stock de G. SA et qui avaient de ce fait déjà été comptées, non serties,
comme apport [du fils XX.] sous la rubrique "Off. Faillites Cernier
mobilier", et dont le coût du sertissage s'élevait à 20'503 francs – que XX.
n'avait au surplus pas payé. Les faux ont ainsi servi à masquer la véritable
provenance de ces boîtes et lunettes, et permis que la valeur de l'apport soit
surestimée à hauteur de 11'497 francs (soit la différence entre 32'000 francs
et 20'503 francs). En ces conditions, il y a faux dans les titres au sens de
l'article 251 CP, tant de la part de XX. que de Z.
C. Z. recourt contre ce
jugement en concluant à la cassation du chiffre 2 de son dispositif, à
l'acquittement de la prévention de faux dans les titres, partant à la
diminution de la peine, sous suite de frais et dépens. Dans son recours, Z.
invoque une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la
constatation des faits au sens de l'art. 242 al. 1 ch.1 CPPN. En substance, il fait valoir que le Tribunal pénal
économique n'a pas examiné les éléments constitutifs du faux dans les titres,
la motivation du jugement ne portant que sur le comportement de XX..
Le recourant est d'avis que les deux fausses factures
qu'il a confectionnées ne sont que des mensonges écrits et que la prévention de
faux dans les titres le concernant aurait dû être abandonnée. S'agissant de la
facture en lien avec l'apport des mouvements de montres à H. SA, le recourant
fait valoir que "celle-ci constate une opération réelle établissant une
réalité économique, soit l'achat par H. SA des cent mouvements et partant la
réception de ceux-ci contre paiement. La facture en cause est ainsi uniquement
destinée à servir de justificatif dans la comptabilité de H. SA mais aucunement
destinée à prouver l'origine des mouvements. Partant, le fait de prêter à M. XX.
la volonté de vouloir masquer la provenance des mouvements n'est dans tous les cas
pas déterminant puisque la facture d'un point de vue comptable ne connaît pas
ce but alors qui plus est que le recourant ignorait dans tous les cas les
avantages que son supérieur était susceptible d'en tirer d'un point de vue
personnel. Il y a ainsi lieu d'apprécier la qualité de titre de la facture en
cause exclusivement en lien avec sa destination principale. Or et ce faisant,
il ne fait aucun doute que cette facture "exotique" ne peut
constituer tout au plus qu'un mensonge écrit qui n'est pas punissable. Il en va
exactement de même pour les boîtes et lunettes de montres achetées à G. SA. La
facture établie par le recourant sur ordre de M. XX. concernant leur apport
dans la société H. SA justifie également une opération réelle puisque
l'existence même des boîtes et lunettes de montres n'est aucunement mise en
doute par le jugement dont est recours. Partant et en tant que l'opération
qu'elle justifie connaît une réalité économique, ladite facture ne peut tout au
plus constituer qu'un mensonge écrit qui n'est pas punissable". Pour
conclure, le recourant est d'avis qu'il n'a nullement porté atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui pas plus qu'il ne s'est enrichi
illégitimement.
D. Le président du Tribunal pénal économique ne formule pas
d'observations. Le Ministère public n'en formule pas davantage mais conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi
est recevable.
2. Composante du droit constitutionnel d'être entendu (art.29
al.2 Cst. féd., 50 CP, 226 CPPN),
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision doit permettre d'une part à
son destinataire de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu et
d'autre part à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Si la motivation
d'un jugement n'est pas une fin en soi et s'il n'y a pas lieu d'annuler un
jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (RJN
2000, p. 153, p. 154), il n'en demeure pas moins que la motivation
dépend de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins
graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d'appréciation du
juge, plus grave est l'atteinte que porte son jugement aux libertés
individuelles et plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et
références citées, arrêt CCP du 11 janvier 2008, B). L'obligation de motivation
se limite à l'énoncé des points importants pour la décision du juge, sans
s'étendre jusqu'au moindre détail. Une motivation compréhensible par voie de
déduction est ainsi suffisante. Elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur
moyen de justifier un choix (ATF 118
IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Traité de procédure pénale,
p.713, Schulthess 2006; arrêt CCP du 1er novembre 2002, D.L, arrêt CCP du 26
juin 2003, CB).
3. Le grief de défaut de
motivation invoqué par le recourant n'est pas fondé. Le Tribunal pénal
économique a exposé de manière détaillée le mécanisme utilisé par XX. pour
réaliser la prévention de faux dans les titres. Dans la mesure où l'activité de
Z. a consisté à confectionner le titre, la description des faits constitutifs
de l'infraction pouvait se limiter à l'activité déployée par XX., à laquelle le
recourant a dès lors participé. La motivation, même relativement sommaire, en
ce qui concerne Z. résiste donc au grief soulevé par le recourant. Quant à la
critique de ne pas avoir examiné la distinction entre faux intellectuel et
mensonge écrit, elle n'est pas fondée. Les premiers juges n'ont pas à motiver
toutes les questions juridiques soulevées en plaidoirie, en particulier
lorsqu'ils retiennent une qualification juridique au détriment d'une autre.
S'ils ont retenu l'infraction de faux dans les titres, la Cour et le recourant
peuvent sans peine en déduire qu'ils ont implicitement écarté le mensonge
écrit.
4. Selon l'article 251 ch. 1. CP, celui qui, dans
le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui,
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un
titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour
tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les infractions du
droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations
juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi,
parmi les titres, on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (art.110 ch. 5 al. 1 aCP). Le
caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir
ce caractère, par d'autres non. Selon la jurisprudence, la destination d'un
écrit à prouver peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et
de la nature de l'écrit en question. Savoir si un écrit est propre à prouver se
détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (ATF 125
IV 17 cons.2a/aa p.22 ; 273
cons.3a/aa).
Ainsi,
une facture peut établir que le document émane d'une certaine personne à une
certaine date (ATF 120
IV 26 et suivantes, cons. 3b ; 119
IV 54 cons. c/aa), mais elle ne fait en principe pas preuve des
prestations invoquées et du montant de la créance, parce qu'elle ne contient à
cet égard que des déclarations unilatérales dont elle n'est pas propre à
prouver la véracité (ATF 117
IV 35, p.37 cons. c ; 115
IV 225, p. 228 cons. c ; 103
IV 178, p. 184 ; 102
IV 191, p. 194 cons. 2 ; 88 IV 34ss cons.1 et les arrêts cités ; Corboz,
Les infractions en droit suisse, n.155 ad art. 251 CP).
L'article
251
ch. 1. CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre
mensonger (faux intellectuel). Il y a création d'un titre faux lorsqu'une
personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur
apparent, alors que le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui
émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 125
IV 17 cons.2a/aa et les arrêts cités).
Il
est toutefois généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas
un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur
la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que
l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison la jurisprudence exige,
dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et
que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation,
par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit
résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de
confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas
nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 123
IV 61 cons.5b; 122
IV 332 cons.2c). Il faut noter, enfin, que la limite entre le
mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas
en cas en fonction des circonstances concrètes (ATF 125
IV 17 cons.2a/aa; 273
cons.3a/aa et les arrêts cités, arrêt CCP 21 02 2002, DZ).
La comptabilité commerciale apporte la preuve, par
l’effet de la loi (art. 957 CO), de la situation et des opérations qu’elle
représente. Cette aptitude à prouver s’attache à toutes les composantes de
cette comptabilité, y compris aux pièces justificatives. Une facture mensongère
incorporée à la comptabilité d’une entreprise pour justifier une acquisition
qui, en réalité, n’a pas eu lieu, constitue donc un titre faux au sens de
l’art. 251 CP.
L'article 251
CP prévoit un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes
alternatives: le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.
Le dessein de nuire se réfère aux intérêts pécuniaires et vise une lésion du
patrimoine, c'est-à-dire une augmentation du passif (Corboz, op. cit.
p.217, no 176,177).
L’avantage illicite recherché par l’auteur d’un faux dans
les titres peut consister dans la dissimulation d’un délit, dans la protection
des auteurs de ce délit, dans la volonté de se soustraire à une poursuite
pénale, ou encore dans le désir de faciliter, par un faux, une preuve en
justice ou dans la vie des affaires, même s’il s’agit d’établir un fait
véridique (SJ 1997 p. 581, arrêt du TF du 19 mars 1997, XX., jugement du
Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds).
5. Les premiers juges ont retenu que la fausse facture du 4
juillet 2002 rédigée par Z. à la demande de XX. et sa comptabilisation lui
permettaient de masquer la provenance de ces fournitures dans le but de cacher
qu'il les avait vendues indûment à H. SA. Ils ont retenu la prévention de faux
dans les titres au sens de l'article 251
CP, tant de la part de XX. qui est à l'origine de la fausse facture
et de sa comptabilisation, que de la part de Z. qui a confectionné cette
facture quand bien même la situation ne lui paraissait pas normale.
Le recourant soutient que la facture du 4 juillet 2002 est un
mensonge écrit non punissable. Cette argumentation n'est pas fondée. Sur le plan objectif,
la facture confectionnée par Z. donne une fausse vision de la réalité, de même
que la comptabilité qui l'incorpore. Ladite facture constitue un faux
intellectuel dans la mesure où le document est simplement mensonger dans son
contenu. XX. s'est mis d'accord avec QQ. pour que celui-ci signe la facture et
atteste faussement de la livraison de la marchandise. Ce document n'était pas
probant entre eux mais était destiné à servir de preuve à l'égard des tiers.
Cette fausse facture devait être incorporée à la comptabilité de H. SA avec
pour conséquence un accroissement de ses charges et de ses dettes. Sur le plan
subjectif, contrairement à l'avis du recourant, l'opération était de nature à
porter atteinte aux intérêts de XX. SA, propriétaire des mouvements. S'agissant
de l'intention de Z. de commettre un faux, on peut relever que le recourant
s'occupait de la gestion de la facturation, du journal, de la petite et de la
grande caisse de l'entreprise. Il a également rédigé une pièce comptable
secrète résumant les apports privés de XX. dans l'entreprise dans laquelle on
retrouve l'indication de la provenance des apports litigieux. Z. a déclaré à la
police qu'avec le recul, il pensait que cette fausse facture avait été créée
pour des raisons fiscales. Or, l'art. 251
CP en concurrence avec l'art. 186 LIFD ne s'applique que si l'auteur
envisage ou à tout le moins n'exclut pas un usage dans un domaine non fiscal
(ATF 122
IV 25 cons.3). Lorsqu'il y a établissement d'un bilan commercial
erroné, l'auteur n'exclut pas – sauf exception – qu'un tel bilan
puisse être utilisé dans des domaines non fiscaux et qu'il puisse tromper des
tiers. Il n'est pas besoin que l'auteur ait su d'emblée à quoi servirait encore
les faux (ATF 133
IV 303, RDAF 2008 II 121).
Le
recourant devait se douter que XX. lui avait demandé de confectionner le faux
pour l'incorporer dans sa comptabilité et ainsi masquer la réelle provenance de
mouvements de montres, avec pour conséquence que le bilan puisse tromper des
tiers dans des affaires commerciales. Partant, c'est également à bon droit que
le Tribunal pénal économique a retenu la prévention de faux dans les titres.
6. Les premiers juges ont retenu que le recourant avait
confectionné à la demande de XX. une facture datée du 18 octobre 2002,
mentionnant faussement que La société WW. avait vendu ces boîtes et lunettes
serties à H. SA pour 32'000 francs (Ann.28 p.24).Le faux
a ainsi servi à masquer la véritable provenance de ces boîtes et lunettes, et
permis que la valeur de l'apport soit surestimée à hauteur de 11'497 francs
(soit la différence entre 32'000 francs et 20'503 francs). La facture était
destinée à être intégrée dans la compatibilité de H. SA avec pour conséquence
d'augmenter indûment les charges de la société.
Le
recourant conteste avoir commis un faux dans les titres en soutenant que la
fausse facture du 18 octobre 2002 constitue un mensonge écrit non punissable.
Cette argumentation n'est pas fondée. Sur le plan objectif, Z. a confectionné
de toute pièce une facture au nom et à l'insu de la société WW. créant ainsi un faux matériel. Lorsqu'il y a création d'un
titre faux, l'acte est punissable sans qu'il soit nécessaire de se demander
s'il y a faux intellectuel (**Corboz ** op.cit. p. 196 no 61, et la
jurisprudence citée, ATF 123
IV 17, p.21, 118
IV 254, p.259). Sur le plan subjectif, l'opération était de nature à
porter atteinte aux intérêts pécuniaires de H. SA en lui causant un préjudice
de 11'497 francs par l'augmentation de ses charges et de ses dettes (compte
créancier [...] XX.). Z. savait que l'intention de XX. était d'introduire cette
facture dans la comptabilité. Partant, c'est avec conscience et volonté que le
recourant a réalisé l'infraction. C'est à bon droit que le Tribunal pénal
économique a retenu qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres.
7. Le recourant soutient qu'il ne s'est pas enrichi dans cette
affaire. Cet argument n'est pas relevant, l'enrichissement illégitime n'étant
pas un des éléments constitutifs du faux dans les titres.
8. Mal fondé, le recours sera rejeté aux frais du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge du
recourant les frais de justice arrêtés à 990 francs.
Neuchâtel, le 2
juillet 2010
Art. 2511 CP
Faux dans les
titres
1. Celui
qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans
les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF ** 1991** II 933).