Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.155
Autorité:
CCP
Date décision:
03.10.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Passage pour piéton. Prudence du conducteur. Marquage et signalisation.
Résumé:
**La connaissance des lieux supplée clairement la mauvaise qualité (effacement) du marquage et de la signalisation.
La faute est grave, objectivement et subjectivement, lorsqu'un conducteur aborde un passage pour piéton entre 30 et 40 KM/h, alors qu'un bus est à l'arrêt en sens inverse pour desservir son arrêt et qu'un passage de sécurité est marqué à la hauteur de l'arrière du bus.**
Articles de loi:
Art. 33 al. 2 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
Art. 6 al. 1 OCR
Réf. : CCP.2006.155/cab
A. Sur
la base d'un rapport établi par la police cantonale, S. s'est vu notifier une
ordonnance pénale la condamnant à une amende de 1'200 francs, avec un délai
d'épreuve de deux ans pour la radiation au casier judiciaire, et aux frais
arrêtés à 590 francs, en application des articles 31 al.1, 32 al.1, 33 al.2, 90 ch.2 LCR,
ainsi que 3 al.1 et 6 al.1 OCR. Les faits retenus
sont ainsi résumés :
"Le 20
mars 2006, vers 13h25, S. a circulé, au volant de la voiture immatriculée NE
[...], sur la rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en direction est. Arrivée au
passage pour piétons sis à la hauteur de l'immeuble no 145, en raison d'une
inattention et d'une vitesse inadaptée à la situation, elle n'a pas accordé la
priorité à la jeune M., qui traversait ledit passage pour piétons en courant,
du nord au sud. M. a heurté le flanc gauche du véhicule S.." (D.1).
S. a fait
opposition à cette ordonnance pénale.
B. Par
jugement du 31 août 2006 faisant application des mêmes dispositions que celles
retenues dans l'ordonnance pénale, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a réduit l'amende à 600 francs, tenant compte de la gravité
objective et subjective de la faute commise ainsi que des revenus (3'500 francs
brut par mois) de la prévenue. Retenant que cette dernière admettait les faits
reprochés mais contestait la gravité de sa faute, le premier juge a rappelé la
jurisprudence développée au sujet des articles 33
et 90 LCR pour en déduire que l'article 90 ch.2 LCR s'appliquait en l'espèce. Sa motivation
est la suivante :
"Le
Tribunal retient que, même si le passage de sécurité était détérioré à la suite
de l'hiver, ce qui est confirmé par le rapport de police qui précise que le
marquage au sol "laisse à désirer", la prévenue savait qu'un passage
de sécurité se trouvait à cet endroit et devait donc prendre toutes les
précautions d'usage. Le fait que le passage de sécurité soit masqué par un bus
n'est pas de nature à alléger la faute. En effet, devant une situation
dangereuse, où, à une heure de grande affluence, on peut s'attendre à ce qu'un
piéton emprunte le passage de sécurité, il convient de redoubler d'attention et
de réduire très sensiblement la vitesse, de manière à pouvoir s'arrêter avant
le passage de sécurité si un piéton traverse. Une prudence particulière est
requise aux endroits destinés à l'arrêt des transports publics. (Bussy et
Rusconi, commentaire LCR, note 1.5 ad art.33). En espèce, la prévenue a été
gravement inattentive. En effet, malgré sa parfaite connaissance des lieux, et
en dépit du fait que le passage pour piétons était partiellement masqué et
qu'un automobiliste a klaxonné, ce qui aurait dû avoir pour effet de l'alerter
quant à l'existence d'un danger, et notamment de la présence éventuelle d'un
piéton traversant la chaussée sur le passage protégé de gauche à droite, elle a
poursuivi sa route sans ralentir. Ainsi, tant objectivement que subjectivement,
elle a commis une négligence grossière."
C. S.
recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et, la Cour statuant au
fond, à sa condamnation à une amende en application de l'article 90 ch.1 LCR. Invoquant une fausse application de la
loi, l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents et l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33 let.a et b LPJA (sic),
elle soutient que sa faute est légère et qu'elle n'a pas sérieusement compromis
la sécurité de la route, que le marquage était largement effacé et le panneau
de signalisation annonçant l'existence du passage pour piétons absent. Selon
elle, la jurisprudence a évolué et "bien que l'on puisse se poser la
question de savoir si le fait de s'engager sur un passage pour piéton à une
vitesse de 30 km/h alors que les abords de ce dernier sont partiellement masqués par un bus, constitue une faute grave
ou non, * le fait de ne pas accorder la priorité à un piéton n'est par
contre pas considéré comme une règle fondamentale de la circulation routière.
Et de ce fait, l'élément objectif de cette condition n'est pas rempli par la
recourante*" (p.6 de recours). Elle invoque un arrêt - du 21 mai 1984 – de l'Obergericht du
canton de Lucerne appliquant l'article 90 ch.1 LCR
à un conducteur qui avait renversé un piéton sur un passage de sécurité alors
que ce dernier s'y était lancé à l'improviste.
D. Le
premier juge renonce à formuler des observations, tout comme le Ministère
public, qui conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
La recourante ne conteste pas l'applicabilité des règles de circulation
retenues par le premier juge (art.31 al.1, 32 al.1, 33
al.2 LCR, ainsi que 3 al.1 et 6 al.1 OCR), à
juste titre. Elle relève cependant – à l'instar du premier juge – que le
marquage était partiellement effacé et la signalisation du passage absente pour
en déduire qu'elle n'était pas soumise aux exigences de prudence découlant
d'une signalisation régulière; elle se réfère à Bussy/Rusconi
(Commentaire de la LCR, 1996, ch.2.2 ad 33 LCR). Le rapport de police relevait
"que ce passage piétons n'a pas de signal (4.11 OSR) et que le marquage
au sol laisse à désirer" (D.13). Le premier juge n'a pas ignoré ce
fait et a relevé que la prévenue savait qu'un passage de sécurité se trouvait à
cet endroit (jugement, cons. 2 et 4b). Il en a justement déduit que la prévenue
devait prendre toutes les précautions d'usage. Sa connaissance des lieux
supplée clairement la mauvaise qualité du marquage et de la signalisation (Bussy/Rusconi,
op. cit., n.2 ad 103 OSR et références).
Les
obligations du conducteur qui s'approche d'un passage de sécurité, notamment
lorsque sa visibilité sur le trottoir à proximité est masquée – comme en l'espèce
par un bus de transports publics – ont été rappelées de manière pertinente par
le premier juge (cons.4 litt.a du jugement, p.3). L'arrêt récent du Tribunal
fédéral (6S.96/2006,
du 3 avril 2006) auquel se réfère le premier juge, particulièrement
pertinent puisqu'il s'agissait d'un accident survenu dans des conditions
identiques, doit être préféré à toute autre référence citée par la recourante,
comme aussi à son affirmation – cette fois-ci sans référence – que le droit de
priorité du piéton (sur un passage protégé) ne serait pas une règle
fondamentale de la circulation routière (ch.13 du recours).
3. Avant
tout, la recourante s'attache à démontrer que l'article 90
ch.1 LCR devait s'appliquer. L'arrêt de la Cour de céans qu'elle cite (du
13 octobre 2006, CCP.2006.113) ne lui est d'aucun secours, vu sa teneur qui
peut être reprise :
a) Pour que le
cas qualifié du chiffre 2 de l'article 90 LCR soit réalisé, il faut procéder à
une appréciation aussi bien objective que subjective. L’élément constitutif objectif
de l’article 90 ch.2 LCR est réalisé dès que
l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation routière
et met en danger, de façon abstraite ou concrète, la sécurité d’autrui. Selon
la jurisprudence, l’exigence d’un sérieux danger pour cette sécurité, au sens
de l’article 90 ch.2 LCR, est considérée comme réalisée
en cas de mise en danger abstraite accrue, le critère déterminant pour conclure
à l’existence d’une telle mise en danger, au sens de la disposition
prérappelée, résidant dans l’imminence du danger. La simple possibilité qu’un
danger se réalise ne tombera cependant sous le coup de l’article 90 ch.2 LCR que si, en raison de circonstances
particulières, dont notamment les conditions de visibilité, la survenance d’un
danger concret ou même d’une blessure est très concrète. Le Tribunal fédéral a
ainsi admis l’existence d’un danger abstrait accru dans le cas d’un conducteur
s’engageant dans une intersection après le passage du feu au rouge, et ce même
si la visibilité était bonne et le trafic particulièrement faible. Il a également
admis que les conditions du chiffre 2 de la disposition précitée étaient
remplies dans le cas d’un conducteur franchissant une intersection au rouge
sans être certain que la voie était libre (ATF 118 IV 84 ;
ATF 118 IV
285 ; ATF
123 IV 88).
b)
Subjectivement, l’article 90 ch.2 LCR exige un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation,
découlant à tout le moins d’une négligence grossière. Cette condition est réalisée
si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou
si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait
qu’il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s’il se rend coupable
d’une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut cependant faire preuve
de retenue, une négligence grossière ne pouvant être admise que si l’absence de
prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable.
La mauvaise appréciation d’une situation n’est en soi pas suffisante pour
admettre que le comportement fautif ne constitue qu’une négligence légère. De
nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en matière de violation des
règles de la circulation, reposent notamment sur le fait que la personne
concernée a été, pendant un certain laps de temps, inattentive ou a mal
apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait que l’automobiliste
fautif n’a pas envisagé le risque accru ou le comportement adapté aux
circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et n’exclut pas
d’entrée de cause le reproche d’une négligence grossière. Il faut, au
contraire, se trouver en présence d’autres circonstances liées à la personne de
l’usager, qui expliquent sa défaillance momentanée et font apparaître le cas
sous un jour plus favorable (ATF 123 précité ;
ATF
6S.186/2002 du 25 juillet 2002).
c)
Rapportée au cas d'espèce, cette jurisprudence trouve à s'appliquer comme pour
un cas d'école. La Cour peut faire sienne l'appréciation du premier juge rappelée
plus haut (litt.B), tant du point objectif que subjectif de l'appréciation.
En
sus des circonstances de fait retenues par le premier juge, s'ajoute la vitesse
à laquelle s'approchait la prévenue (entre 30 et 40 km/h selon sa déclaration à
l'audience, corroborée par sa passagère, D.15, et par l'impression ressentie
par le conducteur à l'arrêt en sens inverse devant le passage pour piétons,
D.16), et le fait que la route était mouillée (rapport de police, D.6).
4. Le
recours, assurément téméraire, sera rejeté, avec suite de frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge de la recourante les frais arrêtés à 880 francs.
Neuchâtel, le 3 octobre 2007
Art. 33 LCR
Obligations à l’égard des piétons
1 Le conducteur facilitera aux piétons la
traversée de la chaussée.1
2 Avant les passages pour piétons, le conducteur
circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser
la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.2
3 Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules
des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans
ces véhicules ou qui en descendent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS ** 741.11** art. 99 al. 2;
FF 1961 I 393).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en
vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS ** 741.11** art. 99 al. 2;
FF 1961 I 393).
Art. 90 LCR
Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles de la
circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution
émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.
2.2 Celui
qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un
sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.
3.4 Dans les
cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas
applicable.
1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de
l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3459
3535; FF 1999 1787).
Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en
vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS ** 741.011** art. 1; FF ** 1973**
II 1141).
3 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en
vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS ** 741.011** art. 1; FF ** 1973**
II 1141).
5 RS 311.0
Art. 6 OCR
Comportement à l’égard
des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules1
(art. 33 LCR)
1 Avant d’atteindre un passage pour piétons où
le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou
utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le
passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter.2 Il réduira à temps
sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette
obligation.3
2 Aux intersections où le trafic est réglé, les
conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons et aux
utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée
transversale.4
Cette prescription ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche
verte d’une signalisation lumineuse et qu’aucun feu jaune ne clignote.
3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour
piétons, le conducteur circulant dans une colonne s’arrêtera au besoin lorsque
des piétons ou des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules attendent de
pouvoir traverser.5
4 Les aveugles non accompagnés bénéficieront
toujours de la priorité, lorsqu’en levant leur canne blanche ils indiquent leur
intention de traverser la chaussée.
5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels
s’arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let.
a), les conducteurs ne les dépasseront qu’à une allure réduite et en faisant
preuve d’une prudence particulière; au besoin, ils s’arrêteront.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai
2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur
depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur
depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur
depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur
depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).