Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.100
Autorité:
CCP
Date décision:
14.08.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.129
Titre:
Viol. Fixation de la peine après cassation d'un premier jugement arbitrairement clément.
Résumé:
**Le pouvoir d'examen de la Cour de cassation se limite, en cas de nouveau pourvoi, à vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées par les instructions qu'elle a données.
Les faits nouveaux dont se prévaut le recourant doivent effectivement être pris en compte pour savoir si, dans le cadre du renvoi pour une nouvelle fixation de la peine, les premiers juges ont mal appliqué les articles 63 et 64 CP.
En l'espèce, la seconde peine, de 27 mois de réclusion, sans être clémente, n'apparaît pas comme arbitrairement sévère à l'endroit de celui qui a utilisé du GHB, dite "drogue du violeur".
__________________________
Par arrêt du 12.01.07 (réf. 6S.427/2006), le TF a rejeté un pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 64 CP/1937
Art. 190 CP/1937
Art. 253 CPPN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 12.01.2007
Réf. 6S.427/2006
Réf. : CCP.2006.100/cab
A. Par
jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 22 juin 2005, O.
a été condamné à la peine de 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans,
dont à déduire 8 jours de détention préventive subie et à 7'975 francs de frais
de justice. La révocation d'un sursis antérieur a été ordonnée. O. a en outre
été condamné à verser à la plaignante D. 8'000 francs plus intérêts à titre
d'indemnité pour tort moral, 1'500 francs plus intérêts à titre de
remboursement de frais médicaux et 500 francs à titre de dépens. Le tribunal a
retenu qu'O. s'était rendu coupable d'un viol, au sens de l'article 190 CP, le
19 février 2003 sur la personne de D., plaignante.
Par arrêt du 6
avril 2006, rendu sur recours du Ministère public et de la plaignante, la Cour
de cassation pénale a cassé le jugement précité et a renvoyé la cause pour
nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers. La
Cour a retenu en substance que le tribunal de première instance avait mal
appliqué l'article 63 CP et que la peine de 18 mois avec sursis infligée au
prévenu était arbitrairement clémente pour des faits qualifiés
d'incontestablement graves (cons.2b). Le jugement a dès lors été cassé et la
cause renvoyée, le tribunal de renvoi devant par ailleurs réexaminer le montant
de l'allocation de dépens en faveur de la plaignante.
B. Par
jugement du 28 juin 2006, le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers a condamné O. à 27 mois de réclusion, dont à déduire 8 jours de
détention préventive subie et aux frais de la cause arrêtés à 9'480 francs. Il
a par ailleurs condamné O. à verser à la plaignante une indemnité de 1'500
francs à titre de dépens, le dispositif du jugement étant au surplus identique
à celui du 22 juin 2005, s'agissant des autres questions.
Le tribunal de
première instance, se référant à l'article 253 CPP, a d'abord considéré
que la condamnation d'O. pour viol au sens de l'article 190 CP ne pouvait pas
être remise en question, en dépit de la contestation par le prévenu de
différents éléments de fait. Il a tenu le même raisonnement pour les autres
points tranchés dans le premier jugement (révocation du précédent sursis,
indemnité pour tort moral et remboursement de frais médicaux) et a ajouté avoir
"ainsi pour seule tâche de fixer la peine, laquelle devra
obligatoirement être supérieure à 18 mois de réclusion, et de régler le sort
des frais et des dépens" (p.6 cons. I). Après avoir entendu les trois
témoins cités par la défense et réinterrogé le prévenu, le tribunal a pris en
considération les éléments suivants, pour fixer la peine :
"A
charge :
d'incontestablement graves ;
faits (à peine 16 ans) et donc nécessairement peu expérimentée sur le plan sexuel ;
au viol ont été sérieuses ;
l’auteur, qui était âgé de 25 ans à l’époque des faits, était
important ;
particulièrement pernicieux, l’usage d’une drogue versée à l’insu de la
plaignante dans un cocktail, aux fins de briser sa résistance en matière
sexuelle ;
prévenu sur la manière dont il entend limiter ses aventures féminines à deux ou
trois rapports sexuels, s’il ne s’agit pas de liaisons sérieuses (D.40),
démontrent, même s’il a cherché ensuite à les minimiser (D.142), une froideur
égoïste peu compatible avec le respect de la vie des autres ;
sa future victime sous un pseudonyme et qu’il n’a jamais repris contact avec
elle après les faits, il paraît bel et bien l’avoir considérée comme une simple
occasion de relations intimes ;
prévenu a contesté toute infraction, niant même connaître la victime lors de
ses premiers interrogatoires par la police (D.44 et 47-48) ;
narcissique qui entraîne, selon l’expert, "un manque de sensibilité par
rapport aux besoins et aux désirs des autres personnes pouvant aboutir à leur
exploitation"(D.142) ;
du GHB au moment des faits, l'expert a relevé que son comportement n'a pas
échappé à son contrôle ni à son jugement ; ayant eu une relation sexuelle
avec la plaignante, il a agi de manière conforme à ses intentions initiales et,
lors de l'expertise, il s'est déclaré tout à fait capable d'évaluer au moment
de cette relation si la plaignante était ou non consentante (D.141).
A décharge :
ans ;
franchise, notamment en admettant avoir donné du GHB à la plaignante, à l’insu
de cette dernière, alors qu’aucune preuve n’aurait pu être rapportée à ce
sujet ;
avaient déjà commencé une relation ;
compte du prévenu (D.107-108) ne sont pas particulièrement laudatifs, ni défavorables ;
deux reprises par le passé, il convient de relever que la première
condamnation, remontant au 23 février 2000, se rapporte à une infraction par
négligence à la LEaux (Fr. 300.00 d’amende) et que la seconde, du 4 mars 2002,
concerne la LStup (45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans) ;
audience, ont relevé les qualités du prévenu ;
à Saint-Blaise, un de ses anciens employeurs, l'intéressé est quelqu'un de
ponctuel et de méticuleux ;
a travaillé chez B., puis pour C. et, finalement, pour D. où il pourrait être
engagé à plus long terme ;
sujet : *"Des éléments positifs sont également retrouvés chez
l’expertisé. Je noterai sa fiabilité professionnelle, son comportement poli, la
bonne observation des règles administratives de notre société en général, ainsi
que son aveu spontané d’avoir drogué la plaignante. De même, une certaine * prise de conscience de la nécessité de mieux tenir compte des besoins d’autrui
dans le domaine affectif paraissent plus s’exprimer actuellement, même s’il ne
s’agit peut-être que d’attitudes plaquées et conditionnées par la pression
pénale en cours" ;
Suite au jugement de première instance,
le prévenu s’est endetté auprès de sa famille afin de verser à la plaignante les
indemnités qui ont été mises à sa charge.
Tout bien considéré, une peine de 27
mois de réclusion est justifiée par la gravité objective et subjective de
l’infraction commise. Il convient d’en déduire la détention préventive
subie."
C. O.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant au renvoi de la cause
à tel juge qu'il plaira à l'autorité de céans de désigner et à la mise des
frais à la charge de l'Etat. Le recourant invoque la fausse application de la
loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pourvoir d'appréciation. S'il admet que le tribunal de renvoi est tenu de se
conformer aux motifs de l'arrêt de cassation, en application de l'article 253 CPP, interprété de
manière identique à l'article 277ter PPF, il
soutient que le tribunal de renvoi a faussement appliqué l'article 63 CP en
considérant qu'il devait obligatoirement prononcer une peine supérieure à 18
mois de réclusion. Il y voit une manière de procéder déjà critiquée par le
Tribunal fédéral, s'agissant de l'octroi du sursis (RJN 1986, p.106 in fine).
Se référant par ailleurs à l'ATF
121 IV 49, il en déduit qu'en l'espèce le tribunal de renvoi "n'a
pas examiné l'hypothèse, possible et hautement vraisemblable, que la peine
prononcée par les premiers juges tenait déjà compte des éléments pertinents mis
en exergue par le dossier de l'instruction, mais que ces derniers avaient omis
de les indiquer tous ou qu'ils avaient été mal exprimés dans la motivation du
jugement du 22 juin 2005" (recours, ch.3.8). Il soutient que "nonobstant
ce qu'en dit l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 avril 2006, les juges
de renvoi étaient parfaitement habilités à prononcer une peine de 18 mois
assortie du sursis". Il voit ainsi un premier motif de cassation, tiré
de la fausse application des articles 63 et 64 CP, dans le fait que
le tribunal de renvoi disposait d'un critère d'appréciation supplémentaire par
rapport au premier jugement, à savoir que le condamné s'était endetté auprès de
sa famille pour verser à la plaignante les indemnités mises à sa charge. Il
voit un second motif de cassation dans le fait que la peine de 27 mois
d'emprisonnement serait arbitrairement sévère au regard des éléments à charge
et à décharge énumérés, mais qui ne tiennent pas compte "de l'ensemble
des circonstances pour le moins troublantes de cette affaire, du fait que le
prévenu avait réparé le dommage tel que fixé en première instance et confirmé
en seconde et de l'écoulement du temps intervenu entre la date de commission
des faits et le jugement" (ch.3.9 in fine du recours).
D. Le
premier juge n'a pas formulé d'observations sur le recours. Dans les leurs,
tant le Ministère public que la plaignante concluent au rejet du pourvoi, avec
suite de frais et dépens s'agissant de la plaignante.
E. Compte
tenu du présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. Aux
termes de l'article 253 CPP,
le tribunal auquel la cause est renvoyée après cassation est tenu de se
conformer aux motifs de l'arrêt qui délimitent définitivement l'objet du procès
(RJN 7 II 119). L'arrêt de la Cour de cassation a force de chose jugée et lie à
cet égard non seulement le tribunal de renvoi, mais la Cour de cassation
elle-même. Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon
s'écarter du raisonnement juridique de la Cour de cassation; le pouvoir
d'examen de cette dernière se limite donc, en cas de nouveau pourvoi, à vérifier
si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées par les instructions
qu'elle a données (voir aussi RJN 1986, p.103 et 105; Bauer/Cornu, Code
de procédure pénale annoté, N.1 et 2 ad art.253).
3. a)
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de
cassation pénale a clairement opté entre les deux branches de l'alternative
dont il est question dans l'ATF 121
IV 49 cons.2a) bb) auquel il se réfère (dans la traduction au JDT 1997 IV
34, 40) : indiscutablement, l'arrêt du 6 avril 2006 de la Cour de céans a opté
pour la première branche de l'alternative; elle le dit :"la peine
infligée au prévenu de 18 mois avec sursis est arbitrairement clémente, de
sorte que le jugement rendu doit être cassé". La Cour souligne encore,
avec le Ministère public, qu'il serait incompréhensible que l'auteur d'un viol
commis par ces moyens, de cette manière et avec ces conséquences, puisse
échapper à une peine ferme d'une certaine durée (arrêt p. 6). Ce n'est donc pas
parce que les premiers juges avaient adopté une motivation insuffisante qu'il y
a eu cassation, mais bien parce que la peine, arbitrairement clémente, était
”indéfendable” (ATF
121 précité). En cela, le tribunal de renvoi a bien compris qu'il ne lui
appartenait plus de rediscuter la condamnation du recourant en application de
l'article 190 CP,
mais de fixer la peine. En ajoutant que dite peine devra "obligatoirement
être supérieure à 18 mois de réclusion", les premiers juges ont raison
même si – ce qui peut prêter à confusion – ils n'ont pas ajouté expressément
qu'ils devaient le faire toutes choses restant égales. En tant qu'il soutient
que le deuxième jugement pouvait, sur la base des faits au dossier lors du
premier jugement (toutes choses étant égales et "nonobstant ce qu'en
dit l'arrêt de la Cour de cassation"), confirmer le prononcé d'une
peine de 18 mois assortie du sursis (ch.3.8), le recours est à l'évidence mal
fondé.
b) Il reste
que les faits nouveaux dont se prévaut le recourant doivent effectivement être
pris en compte pour savoir si, dans le cadre du renvoi pour une nouvelle fixation
de la peine, les premiers juges ont mal appliqué les articles 63 et 64 CP.
c) Le
recourant admet que le tribunal de renvoi a pris en considération le fait qu'il
s'était endetté auprès de sa famille pour verser à la plaignante les indemnités
mises à sa charge dans le premier jugement, mais il soutient qu'il l'a fait
"sans pour autant en tirer les conséquences en résultant"
(recours ch.3.9, p.6). Etant rappelé que le juge ne doit pas exprimer en
chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chaque élément qu'il
cite (arrêt du 6 avril 2006, cons.2a), la Cour de céans ne voit pas que la
prise en compte de cette circonstance puisse conduire le tribunal de renvoi à
contrebalancer totalement la peine alors annulée de 18 mois et à fixer à
nouveau la même peine. Citant l'article 64 CP sans autres
précisions, le recourant ne soutient pas expressément qu'il y aurait eu là un
acte de repentir actif; à juste titre d'ailleurs, car le dédommagement n'est
pas venu de son propre mouvement mais parce qu'un tribunal l'avait condamné
(même si le jugement n'était pas exécutoire). En tous les cas, les premiers
juges ont pris cette circonstance en compte, à décharge, avant de fixer la
peine.
d) Le second
élément dont se prévaut le recourant est "l'ensemble des circonstances
pour le moins troublantes de cette affaire" et "l'écoulement
du temps". Toutefois, le tribunal de renvoi a indiscutablement pris en
considération l'ensemble des circonstances pertinentes, qu'il prend la peine
d'énumérer soigneusement, à charge et à décharge, bien plus précisément que le
recourant lui-même. Enfin, le recourant ne manque pas d'audace en soutenant que
le tribunal n'a pas tenu compte de l'écoulement du temps intervenu entre la
date de la commission des faits et le jugement, puisque c'est au contraire le
premier des dix éléments à décharge que le tribunal énumère avant de fixer la
peine. On soulignera au passage que cette durée de trois ans est toutefois loin
de celle qui permettrait d'invoquer l'article 64 CP (voir Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 2e éd. 2004, N.1.14 et 1.15 ad art.64).
4. Au
vu de ce qui précède, les premiers juges ont soigneusement énuméré et pesé les
éléments à prendre en compte pour fixer la quotité de la peine à infliger au
recourant. Ils ont du reste repris et développé les points que la Cour de céans
avait elle-même mis en exergue dans son précédent arrêt. On peut s'y référer à
nouveau sans les paraphraser. La peine fixée reste indiscutablement dans la
marge d'appréciation dont disposait le tribunal de renvoi, qui s'est ainsi
conformé aux directives de la Cour de céans ayant déclaré une peine de 18 mois
arbitrairement clémente, mais qui a ensuite pris en considération les
circonstances nouvelles survenues postérieurement au premier jugement. Sans
pouvoir être qualifiée de clémente, la peine qui a été fixée n'apparaît pas
comme arbitrairement sévère.
5. Manifestement
mal fondé, le pourvoi sera rejeté. Les frais seront mis à la charge du
recourant, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la plaignante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 880 francs.
3.
Met à la
charge du recourant une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de la
plaignante.
Neuchâtel, le 14 août 2006