Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.61
Autorité:
CCP
Date décision:
19.01.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus de prise de sang. Résultat négatif de l'éthylomètre.
Résumé:
**Après avoir entendu deux des policiers intervenus dans la nuit du 8 novembre 2004 ainsi que les deux passagers du conducteur interpellé, le premier juge s'est trouvé en présence de deux versions contradictoires sur ce qui s'était passé dans les locaux de la police locale. Il a opté pour la version des policiers, non pas en "écartant purement et simplement les témoignages des passagers du véhicule", mais en motivant son choix de manière suffisamment précise pour échapper au grief d'arbitraire.
Le conducteur affirme que les policiers lui ont refusé le droit de faire contrôler par une prise de sang un taux d'alcoolémie qu'une dizaine de tests à l'éthylomètre n'avait pas réussi à établir de manière satisfaisante à leurs yeux ! Motif paradoxal; rejet du recours.
__________________________
Par arrêt du 26.04.2006 (réf. 1P.106/2006), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 224 CPPN
Art. 91 al. 3 LCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 26.04.2006
Réf. 1P.106/2006
Réf. : CCP.2005.61/db-cab
A. Par
jugement du 14 avril 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné
L., en application des articles 41, 63ss CP, 91 al.3 LCR
et 89 CPP, à la peine
de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 575 francs de
frais de justice; il a par ailleurs renoncé à révoquer un sursis accordé au
condamné le 6 février 2003 par le Ministère public à une peine de 14 jours
d'emprisonnement, mais a prolongé d'un an le délai d'épreuve.
B. Le
tribunal a retenu en fait que, le 8 novembre 2004 à 2 h 30 du matin, L.
circulait sur l'Avenue du 1er Mars à Neuchâtel lorsqu'il a été interpellé dans
le cadre d'un contrôle de la circulation. Son état physique et l'heure avancée
de la nuit ont amené les agents de la police locale à vouloir contrôler au
moyen d'un éthylomètre son éventuel état d'ébriété. Plusieurs tests ont été
tentés, mais les résultats sont restés insatisfaisants parce que le prévenu
avait "mal soufflé", aux dires des agents. Soumis à de
nouveaux tests d'éthylomètre au poste de police, où les agents l'avaient laissé
se rendre au volant de sa voiture – de manière surprenante et comme l'a retenu
au bénéfice du doute le premier juge –, le conducteur a reçu l'ordre d'un
officier de police judiciaire de se soumettre à une prise de sang, mais il a
refusé. Le premier juge a ainsi retenu l'infraction à l'article 91 al.3 LCR, en dépit du témoignage des deux passagers du
conducteur qui affirmaient que ce dernier ne présentait aucun signe d'ébriété
et qu'il aurait demandé lui-même à être conduit à l'hôpital pour une prise de
sang, ce que les policiers auraient refusé.
C. Le
11 mai 2005, L. recourt contre ce jugement pour arbitraire dans la constatation
des faits et des preuves et pour une violation du principe in dubio pro reo. Il conclut à ce que le jugement soit annulé et
son acquittement prononcé, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour
nouveau jugement, le tout avec suite de frais. Il fait valoir que le témoignage
des policiers ne pouvait pas être préféré parce que ceux-ci étaient assermentés
et n'avaient aucun intérêt à faire un faux témoignage, les deux autres témoins
s'exposant eux aussi à de graves sanctions en cas de faux témoignage et n'ayant
pas plus de raison de mentir. Le recourant souligne que les policiers ne
l'auraient jamais laissé conduire sa voiture jusqu'au poste s'il avait été
réellement pris de boisson, comme les deux autres témoins l'ont clairement
expliqué. Il admet avoir dû souffler une dizaine de fois dans l'éthylomètre, ce
qui est "une procédure tout à fait inhabituelle qui laisse
perplexe" mais qui – avec chaque fois un résultat négatif – explique
en revanche que les policiers aient refusé de le conduire à l'hôpital pour une
prise de sang qu'il n'avait aucune raison de redouter. C'est au vu de
l'intitulé "manifestement trompeur" de l'ordonnance ad hoc que
le recourant a refusé de la signer.
D. Le
président du tribunal de police ne formule pas d'observations. Le Ministère
public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans examine uniquement si le
premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir
et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38
cons.2a). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30
cons.1b) ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF
100 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 125 I 135;
123 I 1).
b) La maxime in dubio pro reo
exprime le principe de la présomption d’innocence et concerne d’une part la
répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits
et l’appréciation des preuves. Dans le premier sens, la maxime est violée lorsque
le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas
prouvé son innocence (ATF 120 Ia 31
cons.2c). Dans le second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que
le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si,
d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce
fait. La maxime est ainsi violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes
quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits et théoriques ne
suffisent pas, une certitude absolue ne pouvant être exigée. La liberté
d’appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour
autant, sous peine d’arbitraire, d’utiliser une méthode logique dans
l’évaluation des preuves. Une appréciation des faits critiquables n’est donc
pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée, mais pour que l’autorité
de recours soit en mesure de contrôler son raisonnement, le premier juge doit
justifier son choix (ATF précité 120 Ia 31
cons.2c in fine, SJ 1994, p.545, ATF 117 Ia 3
cons.3a).
3. En
l'espèce, après avoir entendu deux des policiers intervenus dans la nuit du 8
novembre 2004 ainsi que les deux passagers du conducteur interpellé, le premier
juge s'est trouvé en présence de deux versions contradictoires sur ce qui
s'était passé dans les locaux de la police locale. Il a opté pour la version
des policiers, non pas en ”écartant purement et simplement les témoignages
des passagers du véhicule”, mais en motivant son choix de manière
suffisamment précise pour échapper au grief d'arbitraire; on se réfère ici au
considérant 4 du jugement attaqué.
A
moins d'être frappés d'imbécillité, les agents n'allaient pas refuser au
conducteur le droit de faire contrôler par une prise de sang un taux
d'alcoolémie qu'une dizaine de tests à l'éthylomètre n'avait pas réussi à
établir de manière satisfaisante à leurs yeux ! Il était au contraire dans la
logique des choses que dans ces circonstances, les policiers veuillent ordonner
à ce conducteur de se soumettre à une prise de sang. Le recourant ne conteste
d'ailleurs pas le fait que, dans ce but, les policiers ont pris contact par
téléphone avec un officier de police judiciaire. Le recourant ne dispose
d'aucun argument convaincant pour contester cette logique. Au demeurant, si un
témoin peut envisager de faire une fausse déposition, il faut qu'il ait un
minimum d'intérêt : comme le relève le premier juge, on ne discerne pas celui
qu'auraient pu avoir les policiers, et le recourant n'en avance pas non plus;
de leur coté les passagers du conducteur pouvaient souhaiter rendre service à
une connaissance de longue date – pour le tenancier du Cabaret "Le
Vénus" - ou à un client venu lui rendre visite dans ce même cabaret – pour sa barmaid. Enfin, le conducteur était
parfaitement conscient du risque qu'il courait
dans l'hypothèse d'une prise de sang révélant une alcoolisation
punissable, car il avait déjà par deux fois été condamné pour des infractions
en matière de circulation routière et il était sous le coup d'un sursis à une
peine de 15 jours d'emprisonnement. Le fait qu'il ait pu ne pas être pris
de boisson ne le disculpe pas de s'être opposé à la prise de sang, car le motif
du refus n'importe pas (ATF 101 IV 332;
CCP VD in JdT 1979 IV 64; voir aussi Corboz, Les infractions en droit
suisse, Staempfli 2002, vol II, n. 84 ad 91 LCR; Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3ème éd.1996, n. 10.1 et 11.2 ad
91 LCR; Cornu, Présomption d'innocence et charge de la preuve, RJJ 2004
p. 54).
Ainsi c'est
sans arbitraire et de manière suffisamment motivée que le premier juge a retenu
la déposition des policiers plutôt que celle du conducteur et de ses passagers.
Le recours n'est pas fondé et sera rejeté.
4. Au
vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais de la cause arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 19 janvier 2006
Art. 911 LCR
Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de
conduire
1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux
d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).
2 Quiconque a conduit un véhicule automobile
alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.2
3 Quiconque a conduit un véhicule sans moteur
alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire est puni de l’amende.