Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.37
Autorité:
CCP
Date décision:
18.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.139
Titre:
Placement en maison d'éducation. Conditions. Rapport avec la peine.
Résumé:
**Le placement en maison du travail est une mesure moniste, indépendante de la durée de la peine.
Si les conditions de l'art. 100 bis sont remplies, le juge a l'obligation de la prononcer d'autant plus lorsque aucune autre mesure d'encadrement, notamment familiale, n'existe.
Un pronostic anticipé de l'échec de la mesure ne peut être pris en compte qu'exceptionnellement.**
Articles de loi:
Art. 100bis CP/1937
Réf. : CCP.2005.37/cab
A. Par
jugement du 14 janvier 2005, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a ordonné le placement de X. dans une maison d'éducation au
travail (art.100 bis
CP) et il a révoqué le sursis accordé au prénommé le 2 octobre 2002 par
l'Autorité tutélaire pénale du district de La Chaux-de-Fonds. L'arrestation de
X. a été maintenue. Le tribunal a retenu que X. s'était "rendu coupable,
du 1er mai 2003 au 31 mars 2004, de 44 vols dont un vol simple, dont
6 tentatives de vol (lesquelles sont absorbées par le délit consommé par
métier), dont 25 vols par métier et dont 11 vols en bande et par métier".
Durant la même période, il s'était en outre rendu coupable de 28 violations de
domicile et de 10 cas de dommages à la propriété, ces préventions devant être
retenues en concours avec le vol. Enfin il avait commis des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 19 ch.1 et 19a LStup pour avoir,
du 1er octobre 2002 au 20 octobre 2003, acquis une quantité
indéterminée de cannabis, en avoir remis une vingtaine de grammes à B. destinée
à la revente, en avoir revendu une quantité indéterminée à diverses personnes
et en avoir consommé d'importantes quantités. Se référant à un rapport
d'expertise psychiatrique établi le 15 juin 2004 par le Dr A., le tribunal a
ordonné le placement de X. dans une maison d'éducation au travail au sens de
l'article 100 bis CP,
malgré l'opposition du prévenu, qui sollicitait le prononcé d'une peine ne
devant pas excéder 8 mois. Le tribunal a retenu que X. avait effectué une très
longue détention préventive puisqu'il avait été détenu à ce titre du 20 octobre
au 24 novembre 2003, puis du 1er janvier au 9 février 2004, et à
partir du 10 mars 2004 jusqu'au jour du jugement, ce qui représentait en tout
386 jours. Cette longue détention s'expliquait d'abord par le comportement du
prévenu qui avait trahi, lors de ses deux remises en liberté provisoire par le
président de l'autorité tutélaire, la confiance mise en lui. Elle s'expliquait
aussi par le fait que, dès le 25 août 2004, le président du tribunal
correctionnel avait, conformément au souhait d'alors du recourant, ordonné au
sens de l'article 119a CPP
son placement par anticipation à la Maison d'éducation au travail de Pramont.
Cette ordonnance n'avait toutefois pas été suivie d'effet jusqu'au jour du
jugement, faute de place disponible dans l'institution précitée. Nonobstant
cette longue période de détention préventive, le placement en maison
d'éducation au travail du prévenu se justifiait, en sus des considérations de
l'expert, par le très jeune âge du prénommé (19 ans et 2 mois) qui permettait
de conclure que celui-ci était encore largement accessible à une mesure
éducative et par le fait que, sans cela, il ne bénéficierait d'aucune
structure, notamment familiale, lui permettant de trouver une situation stable
et de se détourner de nouvelles activités délictueuses.
B. X.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en faisant valoir qu'il relève
d'une violation de l'article 100 bis CP et d'un
abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges. Le recourant invoque en
substance le fait que les conditions d'application de l'article 100 bis CP ne sont
pas remplies en l'occurrence dans la mesure où les chances de succès d'un
placement sont quasi nulles, compte tenu de son opposition actuelle au
placement et de l'échec d'un placement antérieur au centre pédago-thérapeutique
de Dombresson (CPTD). Par ailleurs, il se prévaut d'une violation crasse du
principe de proportionnalité, vu que le placement ordonné durera au minimum une
année et au maximum quatre ans, aboutissant ainsi à une double condamnation,
compte tenu de la période de détention préventive de plus de 400 jours d'ores
et déjà effectuée. Le recourant sollicite la suspension du jugement attaqué et
sa libération immédiate.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule
pas d'observations. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du
pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 100 bis,
ch.1 CP, si l'infraction est liée au développement caractériel gravement
perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans
l'inconduite ou à la fainéantise, le juge pourra prononcer, au lieu d'une
peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette
mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.
Devraient être
placés les jeunes adultes dont le développement se laisse encore passablement
influencer et qui paraissent accessibles à cette éducation. L'article 100 bis ch.1 CP
prévoit une mesure moniste, en ce sens que le placement en maison d'éducation
au travail ne s'ajoute pas à une peine suspendue durant son exécution. Il suit
de là qu'en principe, la durée supposée de la peine n'entre pas en
considération. On doit en déduire également que la question du rapport
entre la durée de la peine appropriée et celle de la mesure ne se pose pas. La
règle dégagée par la jurisprudence selon laquelle un rapport raisonnable doit
exister entre la durée de la peine et celle du placement dans un établissement
pour alcooliques qui est substitué(e) à celle-ci ne s'applique donc pas sans
autre examen au placement en maison d'éducation. Il faut considérer que la mesure,
fondée sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs, est destinée à
des auteurs qui se laissent, selon la structure de leur personnalité et la
manière de commettre l'infraction, encore inscrire dans le cercle de la
délinquance des adolescents. Les déficits de développement en rapport avec
l'infraction doivent pouvoir être comblés par l'éducation, en tous les cas dans
la mesure où il peut être admis que l'on empêche ainsi la récidive. Les
critères d'appréciation essentiels pour un placement sont par conséquent le
trouble dans le développement, la possibilité d'éducation, la prévention de la
délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions posées par les
articles 100 et 100 bis CP sont
réalisées, le tribunal doit ordonner la mesure (ATF
125 IV 237, JT 2003 IV 146; ATF 118
IV 351, JT 1995 IV 9).
3. En
l'espèce, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique établi par le
Dr A. le 15 juin 2004 que le recourant "apparaît comme un jeune
adulte à la personnalité déjà fermement structurée sur un mode psychopathique,
avec des traits dissociaux marqués, sans qu'on puisse par ailleurs mettre en
évidence une instabilité émotionnelle importante. On posera donc un diagnostic
de personnalité dissociale. Cette pathologie de la personnalité doit en partie
être mise sur le compte des carences affectives et éducatives qui ont marqué
son enfance et son adolescence… Le pronostic est préoccupant dans la mesure où
on a l'impression que le fait de voler représente pratiquement la seule compétence
dont l'expertisé dispose pour s'affirmer et se procurer des moyens d'existence.
Il ne s'en abstiendra durablement que s'il dispose d'autres moyens d'obtenir de
la reconnaissance, un statut social et des gratifications matérielles. Un
placement en maison d'éducation au travail paraît la seule mesure susceptible
de lui permettre de développer des stratégies d'adaptation plus constructives
que celles qui lui ont valu jusqu'à présent tant de conflits avec l'ordre
établi. Une telle mesure est donc particulièrement opportune…"
(D.407-408). En l'espèce, il résulte donc très clairement de l'expertise que
les conditions pour prononcer une mesure de placement en maison d'éducation au
travail, soit le trouble dans le développement, la possibilité d'éducation, la
prévention de la délinquance, étaient réunies et que, par conséquent, les juges
de première instance avaient non seulement la possibilité, mais le devoir de
prononcer cette mesure. La mesure de placement dans une maison d'éducation au
travail apparaît d'autant plus appropriée que, comme souligné à juste titre par
le tribunal de première instance, le recourant ne pourrait, à défaut, compter
sur aucune mesure d'encadrement, notamment familial. Il résulte d'une lettre du
service de probation à l'autorité tutélaire pénale du 28 janvier 2004 que la
mère du recourant estime son fils incontrôlable et n'est plus disposée à l'accueillir
chez elle, chaque retour au foyer familial ayant rapidement tourné au drame au
vu du comportement de l'intéressé, en particulier du fait qu'il vole
systématiquement tout ce qui a de la valeur (annexe 4e; 71). Certes le
recourant prétend dans son pourvoi avoir renoué contact avec sa mère, qui aurait
proposé de l'héberger, mais aucun élément au dossier ne vient confirmer cette affirmation.
Le recourant
fait encore valoir que les chances de succès de la mesure de placement
prononcée sont quasiment nulles, faute d'un minimum de coopération de sa part et
vu l'échec d'un placement antérieur au CPTD de mai 1999 à juin 2001. L'expert a
certes relevé que les expériences faites au CPTD suggéraient que le placement
en maison d'éducation au travail représenterait une entreprise difficile, à l'issue
incertaine (D.408). On ne peut toutefois déduire de ces réserves, ni de
l'opposition actuelle du recourant au placement, que la mesure prononcée est
inadéquate. La jurisprudence précise à ce sujet qu'une mesure de placement dans
une maison d'éducation au travail ne peut qu'être difficilement comparée à une
mesure au sens de l'article 44
CP pour toxicomanes, cette dernière impliquant la volonté de s'engager dans
un processus de thérapie. Au surplus, si une mesure d'apprentissage dans le
cadre du placement en maison d'éducation au travail échoue faute d'un minimum
de motivation de l'intéressé, celle-ci peut alors être interrompue. Un
pronostic anticipé d'échec ne peut en revanche qu'être exceptionnellement posé
(ATF
123 IV 113 ss, spécialement 124, ATF
100 IV 205 cons.4) et ne peut dépendre d'un revirement de l'intéressé, sans
doute lié à des motifs opportunistes. Le recourant relève qu'il a effectué des
démarches auprès de l'OROSP et qu'il est très motivé à s'insérer
professionnellement. Un placement en maison d'éducation au travail est
précisément la mesure susceptible de lui offrir le soutien et l'encadrement
nécessaires pour mener à bien une formation professionnelle.
C'est
également à tort que le recourant voit dans la mesure prononcée à son égard une
violation du principe de proportionnalité. Sans doute est-il regrettable que le
placement anticipé n'ait pu s'exécuter pour des raisons pratiques. Toutefois,
pour ce qui est de la détention préventive qu'il a subie, le recourant en est
largement responsable puisqu'il a été à deux reprises incarcéré à nouveau après
avoir été libéré, pour avoir trahi la confiance mise en lui. Par ailleurs le
recourant ne peut affirmer qu'il subirait un placement en milieu fermé pendant
vraisemblablement quatre ans. En effet, l'article 100 ter ch.1 prévoit
que, lorsque la mesure aura duré une année au moins, l'autorité compétente libérera
conditionnellement le condamné pour un à trois ans s'il y a lieu d'admettre
qu'il est apte et disposé à travailler et qu'il se conduira bien en liberté. Il
appartient au recourant d'adopter le comportement adéquat pour bénéficier d'un
tel élargissement.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du
recourant qui succombe.
5. Le
pourvoi étant tranché sur le fond, la requête d'effet suspensif devient sans
objet.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 18 avril 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges