Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.135
Autorité:
CCP
Date décision:
06.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Validité d'un jugement dont la motivation écrite a été signée par le magistrat après la fin de ses fonctions. Motivation du jugement. Fixation de la peine. Expertise psychiatrique. Expulsion.
Résumé:
**Le seul jugement qui existe, en tant que décision de l'autorité judiciaire pénale est celui rendu verbalement en audience. Ainsi le jugement écrit signé par le juge alors qu'il n'est plus en fonction n'est entaché que d'une informalité de moindre importance qui ne doit pas entraîner la cassation du jugement.
Le juge n'ordonnera une expertise psychiatrique qu'en présence de doutes sérieux quant à la responsabilité du prévenu.
L'expulsion ayant principalement le caractère d'une mesure de sûreté n'est pas exclue pour une personne au bénéfice d'un permis d'établissement. En l'occurrence, expulsion prononcée au détriment d'un père de famille domicilié en Suisse depuis 1987 et au bénéfice d'un permis C qui a démontré une activité délictueuse importante.**
Articles de loi:
Art. 13 al. 1 CP/1937
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 55 al. 1 CP/1937
Art. 63 CP/1937
Art. 213 CPPN
Art. 226 CPPN
Réf. : CCP.2005.135/cab
A. Par
jugement du 24 février 2005, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné X. à 4 ans de réclusion, dont à déduire
141 jours de détention préventive, et au paiement de sa part des frais de
la cause, arrêtée à 6'100 francs. Il a dit que cette peine était partiellement
complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2003 par le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds et complémentaire à celle prononcée le 28 avril
2004 par le Tribunal pénal de Schwyz et il a ordonné l'expulsion du prénommé du
territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le tribunal a retenu que le prévenu
avait commis, entre février 2003 et mars 2004, une impressionnante liste d'escroqueries
(tentées ou réalisées), avec la circonstance aggravante du métier. Le résultat
obtenu (plus de 300'000 francs) ou escompté (environ 400'000 francs, sans compter
les nombreux cas où l'ordonnance de renvoi ne comportait pas d'estimation du
résultat attendu), constituait un facteur de gravité objective des crimes
commis. Le tribunal a estimé qu'il fallait tenir compte en outre de l'évidente
liberté qu'avait le prévenu de ne pas céder à la tentation de se livrer aux
tromperies dont il s'était rendu coupable, du passé judiciaire fort chargé de
celui-ci, relatif à des infractions ayant pour l'essentiel le même caractère,
de l'absence à peu près complète, malgré l'ampleur desdits antécédents et de
l'affaire alors en jugement, d'efforts sérieux d'autocritique, de la
responsabilité pénale de toute évidence complète de l'intéressé, ainsi que de
sa situation sur le plan personnel et familial, telle qu'elle ressortait du
rapport de renseignements généraux. S'agissant de l'expulsion d'une durée de 10
ans prononcée sans sursis, le tribunal a considéré que le prévenu vivait certes
en Suisse depuis une quinzaine d'années environ, pays dans lequel résidaient
par ailleurs sa femme et ses enfants, qu'en conséquence une certaine retenue
s'imposait, qu'il n'en restait pas moins que les lourds antécédents pénaux de
l'intéressé, la nature et l'importance de l'affaire et l'attitude dépourvue de
résipiscence du prénommé autorisaient à parler de ce dernier comme d'un escroc
impénitent, susceptible de s'en prendre à nouveau à l'avenir, si l'occasion
s'en présentait, à des assurances privées ou sociales, à l'aide sociale ou à
des tiers, de sorte que l'intérêt public à éloigner de la Suisse une telle
personne, clairement et durablement malfaisante, l'emportait sur l'intérêt du
condamné et de ses proches à conserver d'étroits contacts.
B. X.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application
de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 ch.1 CPP), ainsi que la
violation des règles de la procédure de jugement, notamment celles qui ont pour
objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées
aux parties (art.242 al.1 ch.2 CPP). Le recourant fait
grief aux premiers juges de ne pas l'avoir soumis à une expertise psychiatrique,
alors que l'état dépressif dans lequel il se trouvait plongé au moment des
faits, de même que son absence d'explications sur sa motivation pour agir et
l'utilisation des sommes obtenues, constituaient des indices sérieux propres à
faire douter de sa pleine responsabilité pénale. Par ailleurs, le recourant
reproche au tribunal de première instance d'avoir insuffisamment motivé le
jugement et la fixation de la peine, d'avoir fixé celle-ci de manière arbitrairement
sévère et il critique également la mesure d'expulsion prononcée à son encontre,
ainsi que le refus d'accorder le sursis à l'expulsion. Enfin le recourant invoque
une informalité essentielle du jugement, de nature à entraîner sa cassation, au
sens où le jugement écrit a été signé le 13 septembre 2005 par le président
Yves Fiorellino, alors que celui-ci n'était plus en fonction en qualité de juge
depuis le 31 août 2005.
C. La
présidente du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, ayant
succédé au juge précité, ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le
Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la
validité du jugement qui aurait été signé après la fin de sa fonction par le
président du tribunal et conclut pour le surplus au rejet du pourvoi. Invité à
se prononcer à ce sujet, Yves Fiorellino a indiqué qu'il avait dicté le
jugement dans la semaine du lundi 22 au vendredi 26 août 2005, mais que
l'emploi du temps du greffe n'avait pas permis à celui-ci de le dactylographier
jusqu'au 31 août. En conséquence, c'est dans les tout premiers jours de septembre
qu'il avait signé ce jugement. Les observations déposées par la greffière vont
dans le même sens. Le recourant estime qu'il s'agit là d'une informalité
majeure qui ne peut que conduire à l'invalidation du jugement rendu. Quant au
Ministère public, il soutient que l'informalité en cause n'ayant eu aucune
répercussion tant sur la motivation que sur le dispositif, n'apparaît pas
susceptible d'entraîner l'annulation du jugement.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
L'article 213 CPP
prévoit qu'après le prononcé de la clôture des débats par le président, le
jugement est immédiatement rendu, à moins que la loi n'autorise à le différer.
Mention en est faite au procès-verbal. L'article 226 al.1 CPP stipule quant à lui
que le président rédige le jugement, qui doit nécessairement indiquer le lieu
et la date des débats; le nom des membres du tribunal, du greffier, du
représentant du Ministère public, du prévenu, de son défenseur, ainsi que des
autres personnes qui se sont présentées comme parties ou comme représentants
des parties; l'infraction retenue par l'accusation et les conclusions des parties.
L'alinéa 2 précise les mentions que le jugement doit contenir en cas de
condamnation. L'alinéa 4 stipule que le jugement est signé par le président et
le greffier. Le juge signataire du jugement écrit ne peut être que le juge qui
a rendu le jugement oral (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois
annoté, n.14 ad art.226). La Cour de céans a précisé, s'agissant du jugement
rendu par un tribunal de police, qu'il ne saurait être question de deux
jugements, l'un oral et l'autre écrit. Le seul jugement qui existe, en tant que
décision de l'autorité judiciaire pénale, est celui que le président du
tribunal de police rend verbalement en audience publique, en le motivant
sommairement conformément à l'article 230 al.2 CPP. Dès qu'il est ainsi
rendu, le jugement acquiert une existence matérielle qui a notamment pour conséquence
de dessaisir le juge qui l'a prononcé du pouvoir de décision dont il était
investi jusqu'alors (RJN 1986, p.102 et les références jurisprudentielles
citées). Cette jurisprudence doit s'appliquer par analogie au jugement rendu
par un tribunal correctionnel.
b) En
l'espèce, le procès-verbal d'audience du 24 février 2005, qui indique la
composition du tribunal, présidé par Yves Fiorellino, et qui contient le
dispositif du jugement rendu, a été dûment signé par le président Fiorellino et
sa greffière. Le jugement ainsi rendu par un tribunal régulièrement constitué
est de toute évidence parfaitement valable. Le fait que le jugement écrit,
rédigé par le président du tribunal correctionnel qui a rendu le jugement oral,
n'ait été signé qu'après la fin des fonctions de celui-ci, ne constitue qu'une
informalité de moindre importance, qui ne doit pas entraîner la cassation du
jugement.
3. a)
Fondée à la fois sur l'article 29 al.2 Cst. féd. et sur
l'article 226 CPP,
l'obligation de motiver un jugement pénal vise à permettre la compréhension de
la décision et, le cas échéant, l'exercice du contrôle de l'autorité de recours
(ATF
122 IV 14 et les références citées). Il suffit donc en principe que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'étendue de la motivation dépend par ailleurs des circonstances propres à
chaque affaire, notamment de leur nature et de leur complexité. Une certaine
latitude doit ainsi être laissée aux tribunaux qui ne sont pas tenus de
discuter tous les arguments avancés par les parties, mais peuvent fort bien se
limiter à prendre position sur les points les plus importants (Bauer/ Cornu,
op. cit., n.2 ad art. 226).
b) Dans le cas
d'espèce, le jugement entrepris respecte ces principes, de sorte que le grief
tiré d'une insuffisance de motivation apparaît comme mal fondé. Le jugement
précise en effet, s'agissant des infractions contestées par le recourant, les
éléments de fait qui l'ont conduit à retenir la plupart d'entre elles (p.52 à
59 du jugement entrepris). Il y a lieu de s'y référer, sans les paraphraser,
d'autant plus que le grief articulé à ce sujet par le recourant est lui-même
formulé de manière tout à fait générale; le recourant ne précise pas quels
chefs d'accusation il conteste ni pour quelles raisons. Il a de plus expressément
écrit qu'il ne contestait pas les faits retenus (ch.3 du recours).
4. a)
Aux termes de l'article 13
al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de
l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur
son état physique ou mental est nécessaire pour décider d'une mesure de sûreté.
Le principe in dubio pro reo, qui postule, en cas de doute, de retenir
la version la plus favorable à l'accusé, ne s'applique pas à la détermination
de la responsabilité de ce dernier. Ainsi, la pleine responsabilité se présume
et l'irresponsabilité (art.10
CP) ou la responsabilité restreinte (art.11 CP) ne peuvent
être admises que si le juge est convaincu que les conditions légales en sont
remplies (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2e éd. 2004, n.1.1
ad art.13). Le juge dispose à cet égard d'une importante marge d'appréciation
(RJN 1991, p.61) et ce n'est qu'en présence de doutes sérieux qu'il doit
ordonner une expertise (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n.1.2 ad
art.13; Bommer, Basler Kommentar StGB I 2003 n.7 ad art.13).
b) En
l'espèce, au cours de l'instruction, la mandataire du prévenu a sollicité la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, en se fondant d'une part sur
l'état de son client, qu'elle estimait manifestement dépressif et d'autre part
sur le comportement adopté par celui-ci en audience, consistant à répondre de
manière extrêmement floue aux questions posées, par des bégaiements marqués,
qui ne relevait manifestement pas d'une tactique personnelle de défense,
(D.VI/1448). Le juge d'instruction a refusé d'ordonner une telle expertise en
relevant qu'aucun élément objectif concret ne suscitait un quelconque doute
quant à l'état psychique du prévenu, du moins en ce qui concernait la période
de la commission des infractions et des premiers temps de sa détention préventive.
S'il était possible que le prévenu montre désormais certains signes de
dépression (qui ne sautaient toutefois pas aux yeux), force était de constater
que ceux-ci n'étaient apparus qu'après qu'il eut appris, de la bouche du juge
d'instruction, qu'il ne bénéficierait pas d'une liberté provisoire avant
jugement. A aucun moment de l'instruction, le juge n'avait eu l'impression d'un
quelconque déficit mental chez le prévenu. Bien au contraire, ce dernier
donnait l'impression d'une personne parfaitement consciente de ses actes, qui
maîtrisait tout particulièrement le système des assurances et des banques
helvétiques, et qui n'avait agi que dans le dessein d'enrichir illégitimement
et méthodiquement sa famille et lui-même, voire certains proches (D.VI/1449).
Devant le tribunal de jugement, la mandataire
du prévenu n'a pas réitéré sa requête d'expertise psychiatrique de son client.
Le dossier ne révèle pas que le recourant aurait présenté, au moment de la
commission des infractions qui lui sont reprochées, un état dépressif
susceptible d'engendrer une diminution de ses facultés intellectuelles ou
mentales. Au contraire, l'intense activité délictueuse qu'il a déployée, dans
un court laps de temps, en matière d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie
au préjudice de banques et de compagnies d'assurance notamment témoigne qu'il
était en pleine possession de ses facultés et que, bien loin de manifester un
quelconque signe d'abattement, il se montrait
particulièrement entreprenant. Le grief articulé par le recourant n'est
donc pas fondé.
4. a)
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A
l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans ne peut admettre un pourvoi
portant sur la quotité de la peine, que si la sanction a été fixée en dehors du
cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte, ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
129 IV 6 cons.6.1, p.20 ss et les arrêts cités). Le critère essentiel pour
la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute : le juge doit
prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte
lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode
d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté
délictueuse, ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi
de la liberté de décision dont disposait l'auteur : plus il lui aurait été
facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa
décision d'avoir transgressé et, partant, sa faute. S'agissant de l'abus du
pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre
appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en
considérant le droit fédéral comme violé, que si ce juge a fait un usage
vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral
(ATF
127 IV 101 et les références jurisprudentielles citées).
b) En
l'espèce, les premiers juges ont pris en considération, pour fixer la quotité
de la peine, la gravité objective des escroqueries commises, l'évidente liberté
qu'avait le prévenu de ne pas céder à la tentation de se livrer à ces
tromperies, le fait qu'il avait usé sans retenue de cette liberté, allant
jusqu'à mettre à profit sa période de semi-détention à la Ronde –
semi-détention au demeurant obtenue frauduleusement…– pour préparer de
nouvelles escroqueries, le passé judiciaire fort chargé de l'intéressé (D.
IV/1454 ss), et ce à raison d'infractions ayant pour l'essentiel le même
caractère que celles qui lui étaient alors reprochées, l'absence à peu près
complète, malgré l'ampleur des antécédents et de la présente affaire, d'efforts
sérieux d'autocritique, la responsabilité pénale de toute évidence complète de
l'intéressé, et la situation de celui-ci sur le plan personnel et familial
telle qu'elle ressortait du rapport de renseignements généraux. Ce faisant, les
premiers juges ont tenu compte de tous les facteurs utiles pour déterminer la
quotité de la peine, laquelle, sans pouvoir être qualifiée de clémente,
n'apparaît pas comme arbitrairement sévère.
5. a)
En vertu de l'article 55
al.1 CP, le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de
trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à
l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.
Doit être considéré comme étranger celui qui n'est pas suisse, même s'il est au
bénéfice d'un permis d'établissement (ATF
123 IV 107 cons.1, p.108 ss). L'expulsion est à la fois une peine
accessoire réprimant une infraction et une mesure de sûreté servant à la protection
de la sécurité publique (ATF
123 IV 107 cons.1, p.108; 104
IV 222 cons.1b, p.223 et l'arrêt cité); la jurisprudence récente admet
qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté (ATF
117 IV 229 cons.1c, p.230 ss).
Pour décider
de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des
critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique
que remplit l'expulsion (ATF
123 IV 107 cons.1, p.108 ss; 117
IV 112 cons.3a, p.117 ss). La décision sur l'expulsion ne se confond pas
entièrement avec la fixation de la peine principale, parce qu'elle suppose un
examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF
104 IV 222 cons.1b, p.223 ss). Pour décider d'expulser ou non un étranger
condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation et il ne viole le droit fédéral que s'il ne fonde pas sa
décision sur des critères pertinents ou s'il abuse de son pouvoir
d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF
123 IV 107 cons.1, p.108 ss; 104
IV 222 cons.1b, p.223 ss et l'arrêt cité). La jurisprudence impose de se
montrer restrictif lorsque l'étranger est bien intégré en Suisse depuis très
longtemps (ATF
123 IV 107 cons.1, p.108 ss; 117 IV 112 cons.3a, p.117 ss) – mais
l'expulsion d'une personne au bénéfice d'un permis d'établissement n'est pas
absolument exclue (ATF
112 IV 70) – ou lorsqu'il s'agit d'un réfugié (ATF
123 IV 107 cons.1, p.109).
b) Sur ce
point également, l'appréciation du tribunal de jugement ne prête pas le flanc à
la critique. Certes le recourant vit en Suisse depuis 1987 et se trouve au
bénéfice d'un permis C. Son épouse et ses cinq enfants, dont une fille
handicapée, vivent également en Suisse. Toutefois, seule la dernière des
enfants est encore mineure (D.575 ss). Le recourant a de plus fait preuve d'un
manque de respect flagrant vis-à-vis de la constellation familiale en
impliquant dans la commission de diverses escroqueries sa fille Refika, ce qui
a valu une condamnation pénale à cette dernière. Les relations entretenues par
le recourant avec ses enfants s'exercent donc plus au détriment qu'au bénéfice
de ces derniers. Par ailleurs, l'intensité de l'activité délictueuse déployée
par le recourant et le tort considérable qu'il a occasionné à divers tiers
justifient la mesure d'expulsion de dix ans prononcée à son encontre.
6. a)
L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères
fixés à l'article 41 ch.1
al.1 CP (ATF
123 IV 107, cons.4a; ATF
119 IV 195 cons.3b et les arrêts cités; RJN 2000,
p.153 et les arrêts cités). Avant d'accorder une telle marque de confiance,
le juge doit donc se demander si les antécédents et le caractère du condamné
font que le sursis à l'expulsion le détournera de commettre d'autres crimes ou
délits (ATF
123 et 119
précités; RJN 2000 précité). Est seul déterminant en
vue de l'octroi ou du refus du sursis à l'expulsion, le pronostic relatif au
comportement futur du condamné en Suisse; les chances de resocialisation ne
jouent ici pas de rôle (ATF
123 et 119
précités). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions, le juge doit procéder à une appréciation
d'ensemble de tous les éléments pertinents; outre les circonstances de l'acte,
doivent être pris en considération les antécédents et la réputation de
l'intéressé, ainsi que tous les éléments qui permettent de tirer des
conclusions pertinentes quant à son caractère et à son comportement futur; il
n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des
éléments à prendre en considération dans l'application de l'article 41 ch.1 al.1 CP et d'en
négliger d'autres (ATF
123 précité). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation,
de sorte que sa décision, pour autant qu'elle repose sur les critères légaux,
ne sera annulée que si le pronostic repose sur des considérations étrangères à
la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables, au point que
l'on puisse parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195; RJN 2000, p.153).
b) En
l'espèce, les premiers juges étaient fondés à considérer que les lourds
antécédents pénaux du recourant, la nature et l'importance de l'affaire qu'ils
avaient à juger et l'attitude dépourvue de tout remords et même de toute
autocritique de l'intéressé conduisaient à le considérer comme un escroc
impénitent, susceptible de s'en prendre à l'avenir à des assurances privées ou
sociales, à l'aide sociale ou à des tiers, de sorte qu'un pronostic favorable
ne pouvait être posé dans son cas.
7. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 6 février 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges