Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.96
Autorité:
Date décision:
04.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.104
Titre:
Tentative de meurtre. Lésions corporelles simples ou graves.
Résumé:
Agression au couteau. Qualification juridique d'un coup de couteau dans l'abdomen qui n'a provoqué que des lésions corporelles sans gravité particulière. Une tentative de meurtre peut en général être écartée. En revanche et de façon générale, il n'y a pas seulement lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art.123 ch.2 CP), mais tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Obiter dictum : l'absorption des lésions corporelles par une tentative de meurtre (concours imparfait) est une question controversée.
Articles de loi:
Art. 21 CP/1937
Art. 22 CP/1937
Art. 111 CP/1937
Art. 122 CP/1937
Art. 123 ch. 2 CP/1937
A. Par
jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné par défaut R. à dix-huit mois d'emprisonnement dont à
déduire cinq jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples et
lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme, au préjudice du
plaignant J..
En bref, le
tribunal a retenu que le 14 juin 2002 vers 17 heures, R. avait frappé le
plaignant, lui causant des hématomes, notamment à la tête. Plus tard le même
jour, les deux hommes s'étant à nouveau trouvés en présence l'un de l'autre, R.
a donné un coup de couteau dans l'abdomen du plaignant, qui a nécessité une
intervention chirurgicale et causé une hospitalisation de cinq jours. Pour les
premiers faits, le tribunal a retenu la commission de lésions corporelles
simples; pour les seconds, il a écarté successivement la prévention de
tentative de meurtre, celle de lésions corporelles graves et enfin celle de
tentative de lésions corporelles graves, pour retenir la commission de lésions
corporelles simples au moyen d'une arme, au sens de l'article 123 ch.2 CP.
B. Le
Ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son
annulation et principalement à la condamnation de l'intimé à une peine de deux
ans d'emprisonnement, subsidiairement au renvoi de la cause à un tribunal de
première instance. En bref, le recourant soutient qu'un coup de couteau donné
dans l'abdomen de son adversaire ne peut être qualifié de lésion corporelle
simple en raison des grands risques qu'il fait courir à celui qui en est
victime. Lorsqu'aucune lésion corporelle grave n'en découle, l'auteur n'en doit
pas moins être condamné pour délit manqué de lésions corporelles graves commis
par dol éventuel.
C. Le
président du tribunal renonce à formuler des observations.
Le plaignant
se range à l'avis du recourant. Il relève que la probabilité de la réalisation
du risque (de lésions corporelles graves) et l'imprévoyance coupable de l'auteur
étaient toutes deux importantes, ce qui constitue des indices déterminants pour
retenir que l'intimé avait envisagé et accepté la possibilité que le plaignant
soit grièvement blessé. A cela s'ajoutent d'autres éléments extérieurs
révélateurs, tel le fait pour l'intimé d'être allé chercher un couteau dans sa
voiture, d'être soudainement sorti de la pénombre, le bras tenant le couteau
tendu vers la victime.
Concluant au
rejet du recours, l'intimé rappelle la jurisprudence selon laquelle, lorsque la
vie de la victime a été réellement mise en danger par un coup de couteau à
l'abdomen (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), c'est la prévention de
tentative de meurtre qui doit être retenue, laquelle absorbe celle de lésions
corporelles graves. Par souci de cohérence, un tribunal ne peut donc pas
retenir une forme de tentative de lésions corporelles graves lorsqu'il est
parvenu à la conclusion que l'auteur n'avait pas d'intention homicide. Il en
irait certainement autrement dans le cas d'une tentative de mutilation d'un
organe non vital, puisque des lésions corporelles graves pourraient être envisagées
indépendamment d'un danger de mort effectif. En l'espèce, c'est donc à juste
titre que l'intimé a été condamné pour lésions corporelles simples, le
législateur ayant pris en compte à l'article 123 ch.2 CP l'utilisation d'un
couteau.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux par le Ministère public, le pourvoi est recevable
(art. 243, 244 CP).
2. Après
avoir rappelé qu'il était difficile, lorsque la victime a survécu à une attaque
intentionnelle, de distinguer la tentative de meurtre de celle de lésions
corporelles, et avoir commenté les critères à prendre en compte et divers cas
de jurisprudence, les premiers juges se sont exprimés comme suit pour
déterminer quelle avait été l'intention de l'intimé lors de l'attaque au
couteau :
"En l'espèce, il n'est pas
possible de retenir que le prévenu a commis une tentative de meurtre ou une
tentative de lésions corporelles graves, en ce sens que les éléments ne sont
pas suffisants pour conclure qu'il aurait eu la volonté de donner la mort, même
par dol éventuel, ni celle de causer des lésions corporelles graves.
Certes, on peut se demander si celui
qui utilise un couteau dans une altercation n'accepte pas d'emblée une issue
fatale au cas où celle-ci se produirait, au regard notamment du fait qu'il est
impossible de contrôler les effets d'un coup de couteau asséné alors que la
victime est en mouvement. Cet élément n'est cependant pas décisif. En effet, le
prévenu a toujours contesté une telle intention. De plus on doit admettre qu'une
interprétation si générale de la notion de tentative de meurtre reviendrait à
vider de sa substance la disposition prévue à l'article 123 chiffre 2 CPS qui
prévoit que des lésions corporelles simples intentionnelles peuvent être
provoquées par une arme, donc par un couteau. Certes, le prévenu a touché la
victime dans l'abdomen. Toutefois, cette lésion n'a pas mis la vie de la
victime en danger (D.279). Il est probable que si l'auteur avait voulu tuer, il
aurait donné davantage de coups de couteau. La jurisprudence prémentionnée va
dans le même sens en adoptant une interprétation restrictive de la notion de
tentative de meurtre. Les cas dans lesquels cette infraction a été retenue ont
trait à des coups de couteau en général nombreux. Le dol éventuel est aussi
exclu car, même si l'on pouvait retenir que R. a pu envisager une issue fatale,
ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, rien en revanche ne permet d'admettre
qu'il acceptait cette issue, même à contre cœur et même de façon imprécise.
Même si statistiquement un coup de
couteau porté à l'abdomen peut provoquer le plus souvent des lésions
corporelles graves, il n'est pas possible de retenir que le prévenu aurait
tenté d'en causer à la victime. En effet, sous réserve d'aveux dans ce sens ou
d'éléments particuliers, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir
que l'on puisse exclure la tentative de meurtre par dol éventuel mais en
revanche retenir la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.
En tous les cas, en l'espèce, il n'existe pas d'éléments établissant que R.
aurait eu l'intention de causer des lésions corporelles graves.
De telles lésions n'ont d'ailleurs pas
été causées, ce qui exclut que l'on retienne la prévention de lésions
corporelles graves."
3. Doctrine
et jurisprudence s'accordent pour affirmer que l'équivalence des deux formes de
dol – direct et éventuel – vaut aussi par rapport à la tentative et cela pour
toutes les formes de tentatives (RVJ 2002, p.213, ATF 122 IV 246).
Il y a dol
éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit
néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas
où il se produirait. L'auteur agissant par dol éventuel est conscient que le
résultat peut se produire. L'auteur agissant par négligence consciente connaît
aussi ce risque. Par conséquent, le dol éventuel et la négligence consciente
concordent en ce qui concerne la connaissance du danger. La différence réside
dans le fait que l'auteur s'accommode ou non de ce résultat. L'auteur agissant
par négligence consciente escompte (faisant preuve d'une imprévoyance coupable)
que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du
résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant par dol éventuel
accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Ce que
l'auteur savait, voulait et acceptait fait partie du contenu de la pensée; la
constatation de celui-ci relève par conséquent de l'établissement des faits. Il
est toutefois évident que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit
interfèrent étroitement sur certains points. Il y a donc lieu d'exposer les
faits déterminants de la façon la plus exhaustive possible afin que l'on puisse
discerner ce qui a conduit le juge à retenir que l'auteur avait accepté le résultat
dommageable et à conclure au dol éventuel. Au nombre de ces faits déterminants
doivent être comptés les éléments extérieurs du cas particulier. Parmi les
éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi par dol éventuel ou
par négligence consciente figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur)
de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de
prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que
l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable.
Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de
l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 125 IV 242, traduit JT 2002 IV 38 et
les nombreuses références citées).
4. En
l'espèce, le fait que les premiers juges aient écarté une tentative de meurtre
(commise par dol éventuel) n'est pas critiqué ni critiquable. En présence d'un
auteur qui a pu croire son fils en difficulté et pu vouloir lui venir en aide
(il semble en effet que le plaignant ait tenté de s'en prendre à S. et courait
après lui quand l'intimé l'a arrêté d'un coup de couteau), qui n'a donné qu'un
coup de couteau, non pas en plein thorax (région où se trouve le cœur) mais
dans l'abdomen de sa victime, à l'aide d'un couteau à la lame certes effilée
mais tout de même assez courte (D.344, 345), il n'était pas arbitraire de tenir
pour non établi une quelconque intention homicide de l'auteur.
En revanche,
on ne saurait suivre les premiers juges ni l'intimé lorsqu'ils considèrent que,
dès l'instant qu'une tentative de meurtre devrait absorber la prévention de
lésions corporelles lorsqu'elles se produisent, l'absence de tentative de
meurtre devrait logiquement entraîner l'absence de tentative de lésions
corporelles graves. Si l'intention de tuer peut comporter (implicitement) celle
de blesser, l'inverse n'est pas vrai : toute personne prête à blesser un
adversaire n'est pas nécessairement prête à aller jusqu'à le tuer. Si tel était
le cas, le législateur aurait fait l'économie de l'article 122 al.1 CP, la tentative
de meurtre suffisant alors à saisir dans son entier un tel état de fait. Au demeurant,
la question de savoir si une tentative de meurtre absorbe nécessairement les
lésions corporelles qu'elle peut provoquer est controversée (voir Corboz,
Les infractions en droit suisse, tome 1, Berne 2002, note 23 à l'art. 111 CP,
et **Pozo ** qu'il cite, pour l'admettre; voir Schwarzenegger,
Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, note 13 à l'art. 111 CP et
les auteurs cités pour le nier; contra, Schubarth).
Ainsi,
l'abandon d'une tentative de meurtre ne permet de tirer encore aucune
conclusion s'agissant de la réalisation ou non d'une tentative de lésions
corporelles graves.
5. La
distinction entre lésions corporelles simples ou graves n'est pas toujours aisée.
Le juge dispose d'un important pouvoir d'appréciation, en sorte que le Tribunal
fédéral ne s'écarte qu'avec une certaine retenue de l'appréciation des
autorités cantonales. En outre, les peines prévues à l'article 122 CP, se
rapprochant de celles qui sanctionnent le meurtre, justifient que la notion de
lésions corporelles graves soit appréciée de façon restrictive (Roth,
Commentaire bâlois, note 22 à l'art.122 CP et les références).
En l'espèce,
le dossier révèle que plaignant et prévenu n'en étaient pas à leur première
altercation; ils avaient déjà échangé injures et horions en fin d'après-midi.
Alors que leur antagonisme reposait sur des futilités, ils ont poursuivi leur
dispute dans la soirée. L'intimé n'a pas hésité à céder à l'escalade des moyens
mis en œuvre, puisqu'il s'est cette fois-ci muni d'un couteau. Ce faisant, il
avait nécessairement conscience de pouvoir, potentiellement, blesser plus
gravement le lésé qu'à main nue et il s'est à tout le moins accommodé de ce
risque. Il a ensuite asséné un coup de couteau à son adversaire non pas à un
membre par exemple, mais en plein abdomen, endroit du corps à la fois
vulnérable et abritant des organes vitaux (sur la notion d'organes, voir ATF
109 IV 18). Une différence de quelques centimètres peut suffire pour qu'ils
soient touchés ou épargnés (Disch, L'homicide intentionnel, thèse
Lausanne 1999, p.249). La différence tient au seul hasard, l'attaquant étant
dans l'impossibilité d'ajuster son coup de manière à écarter de façon
raisonnable la probabilité d'une lésion grave, pouvant mettre en danger la vie
de la victime. Il s'ensuit que, ne pouvant ignorer cela, l'auteur qui ne
s'abstient pas mais frappe la victime, prend le risque que le coup de couteau
entraîne de graves lésions pour la victime, susceptibles de mettre sa vie en
danger, et il s'accommode de ce résultat pour le cas où il surviendrait. Il se
justifie donc, lorsque fort heureusement comme en l'espèce, le coup ne provoque
pas de lésions graves, de retenir que l'auteur se rend coupable d'une tentative
de lésions corporelles graves commises en tout cas par dol éventuel.
6. Il
suit de ce qui précède que le recours est bien fondé, ce qui entraîne la
cassation du jugement entrepris. Dès l'instant que la peine à infliger à
l'intimé doit être mesurée à nouveau et que la Cour de céans n'a pas à
substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges pour dire si, et
surtout dans quelle mesure, la sanction devrait être aggravée pour tenir compte
de la nouvelle qualification juridique de l'infraction, la cause sera renvoyée
aux premiers juges pour prononcer une nouvelle peine.
7. Vu
l'issue de la cause, les frais de la procédure seront mis à la charge de
l'intimé. L'équité justifie qu'il verse également une indemnité de dépens au
plaignant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
jugement entrepris.
2.
Renvoie la
cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants.
3.
Condamne R.
aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs.
4.
Condamne R. à
verser 300 francs à J. à titre de dépens.
Neuchâtel, le 4 novembre 2003