Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.29
Autorité:
Date décision:
12.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification de la qualification juridique. Passage pour piétons.
Résumé:
**Lorsque l'ordonnance de renvoi omet de qualifier les faits reprochés sur le plan juridique, hormis la disposition pénale générale de l'article 90 ch.2 LCR, le premier juge doit compléter la qualification juridique des faits et non se contenter d'acquitter le prévenu pour vice de forme.
Comportement à adopter par le conducteur à l'égard des piétons à l'approche d'un passage pour piétons.**
Articles de loi:
Art. 211 al. 1 CPPN
Art. 211 al. 2 CPPN
Art. 33 LCR
Art. 6 OCR
A. M.
a été renvoyée devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds
pour avoir fait opposition à l’ordonnance pénale du 14 octobre 2002 décernée
par le Ministère public. Il lui a été reproché d’avoir contrevenu à l’article
90 ch.2 LCR, en dépassant par la gauche avec son véhicule, à la hauteur de
l’immeuble n°165 de l’avenue Léopold-Robert, la voiture de police conduite par
la gendarme S. alors que cette dernière s’était arrêtée pour laisser traverser
un piéton sur le passage de sécurité.
Par
jugement du 6 février 2003, le Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a libéré M. de toute prévention pour des motifs de
procédure, attendu qu’elle a été renvoyée sous la seule prévention de l’article
90 ch.2 LCR, sans qu’aucune autre disposition de la circulation routière ne
soit visée en particulier, et qu’il n’a pas été procédé à l’extension des
dispositions concernées. Le tribunal expose encore que, sur le fond,
l’acquittement de la prévenue aurait de toute manière dû être prononcé,
considérant qu’il n’était pas exclu qu’un piéton ait manifesté son désir de
traverser, mais que la prévenue aura certainement eu le temps de passer avant
que ce piéton ne s’engage.
B. Après
en avoir sollicité et obtenu la motivation complète, le Ministère public se pourvoit
contre ce jugement, concluant, sans frais, à sa cassation et au renvoi de la
cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il invoque d’une
part une violation des règles essentielles de la procédure dans la mesure où la
présidente suppléante du tribunal de première instance aurait dû étendre la
prévention aux dispositions de la LCR
concernées autres que la seule disposition pénale de l’article 90 ch.2 LCR.
D’autre part, il invoque sur le fond une fausse application de la loi, attendu
que le fait de dépasser par la gauche une voiture qui s’est arrêtée pour
laisser traverser un piéton contrevient clairement aux articles 33 al.2 et 35
al.5 LCR et la jurisprudence y relative.
C. La
présidente suppléante ne formule pas d’observations et s’en remet quant aux
conclusions. Dans ses observations, M. conclut au rejet du recours, invoquant,
en résumé, le fait qu’elle n’a pas dépassé de véhicule, mais a simplement continué
sa route sur sa voie, alors que la voiture de police s’était déplacée sur la voie
de droite.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. L’article
242 al.1 ch.2 CPP prévoit que le pourvoi en cassation est recevable notamment
en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement. Le
pourvoi n’est toutefois recevable que si, au cours des débats, le recourant a
présenté des conclusions ou signalé l’irrégularité prétendue, si faire se
pouvait. La présence du Ministère public dans les causes de police est
facultative (art.48 al.1 CPP), de sorte qu’il peut invoquer en cassation une irrégularité
de procédure, bien qu’il ne l’ait pas signalée au cours des débats (RJN 2 II,
p.39 ss). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux (art.244
CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l’article 211 al.1 CPP, le tribunal n’est pas lié par l’appréciation juridique
des faits, telle qu’elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le
prévenu ne peut être condamné en vertu d’autres dispositions légales que celles
visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une
modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu’il ait
l’occasion de la discuter. Le tribunal doit, d’office ou sur requête, ajourner
les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la défense une plus ample
préparation (al.2). Dans son arrêt du 25 mars 1999 (RJN 1999, p.135), la Cour
de céans a certes jugé qu’il serait contraire à la tendance actuelle du droit
vers l’abandon de tout formalisme étroit de mettre en œuvre la procédure de
l’article 211 chaque fois que le juge appelé à connaître d’une infraction aux
règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de celles sur
lesquelles le Ministère public a fondé la mise en prévention de l’auteur de
l’infraction. En effet, dans un tel cas, il n’y a pas, à proprement parler,
modification de la qualification juridique des faits.
En
l’occurrence, la situation est cependant différente. L’ordonnance pénale du 14 octobre 2002, qui vaut ordonnance de
renvoi devant le tribunal de police lorsqu’elle est frappée d’une opposition
recevable (art.13 al.2 CPP) – ce qui est le cas en l’espèce –, décrit le
comportement fautif de la prévenue sans pour autant qualifier les faits
juridiquement, hormis la disposition pénale de l’article 90 ch.2 LCR qui
sanctionne la violation des règles de la circulation, soit l’ensemble des
dispositions figurant au titre troisième de la LCR (art.27 à 57), ainsi que les
règles d’application édictées par le Conseil fédéral (Bussy & Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, commentaire, ad art.90 LCR, rem.1.1,
p.680). Il appartenait dès lors au premier juge de compléter la qualification
juridique des faits reprochés dans le respect de l’article 211 CP et non se
contenter d’acquitter la prévenue pour vice de forme. Le jugement entrepris doit
par conséquent être cassé pour cette raison déjà.
3. Au
demeurant, le premier juge s’est borné à expliquer que la prévenue aurait de
toute manière dû être libérée dans la mesure où elle n’avait commis aucune
faute. Il a retenu que, vu la configuration des lieux, la prévenue pouvait
penser que la voiture de police allait se garer pour observer la
circulation et qu’elle-même aura eu le temps de passer sur le passage de
sécurité avant que le piéton ne s’engage sur le passage. Cette opinion ne
saurait être suivie sans autre. La prévenue n’a certes pas à proprement parler
dépassé la voiture de police, puisque cette dernière s’est rabattue peu avant
le passage pour piétons sur la voie de droite au moment où la chaussée s’est
élargie, laissant ainsi la voie libre pour la prévenue qui a continué sa route
(jugement p.2). La violation de l’article 35 al.5 LCR qui interdit de dépasser
un véhicule lorsque le conducteur s’arrête devant un passage pour piétons afin
de permettre à ceux-ci de traverser ne saurait par conséquent à première vue
être retenue, contrairement à ce que soutient le Ministère public. Il n’en
demeure pas moins que les articles 33 LCR et 6 OCR ainsi que la jurisprudence
qui s’y réfère posent en détails les obligations du conducteur à l’égard des
piétons. En particulier, le fait que le piéton n’aurait pas été engagé sur le
passage au moment où la prévenue s’apprêtait à passer n’est pas pertinent
(art.6 al.1 OCR). De même, la jurisprudence impose une prudence particulière au
conducteur lorsque sa visibilité ne
porte pas sur toute la chaussée et sur le trottoir en raison d’un obstacle
situé à proximité du passage (JT 1993 I 710).
Le premier juge aurait ainsi dû examiner la cause à la lumière de ces
dispositions afin de déterminer si le comportement de la prévenue était
punissable ou non.
4. Il
s’ensuit que le jugement attaqué doit être cassé et la cause renvoyée à un
autre tribunal, soit le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, afin de
compléter la qualification juridique des faits au sens de l’article 211 CPP,
puis de se prononcer sur le fond.
5. Vu
le sort de la cause, les frais de la présente instance seront laissés à charge
de l’Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi interjeté par le Ministère public.
2.
Casse le
jugement du 6 février 2003 rendu par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds.
3.
Renvoie la
cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au
sens des considérants.
4.
Laisse les
frais à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 12 juin 2003