Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2003.27
Autorité:
Date décision:
04.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Champignons hallucinogènes.
Résumé:
La possession et la consommation de champignons hallucinogènes - en l'espèce de type psilocybes - tombe sous le coup de la LStup suite à la modification du 31 décembre 2001 de l'appendice D, article 4, de l'ordonnance OStup-Swissmedic. La jurisprudence du Tribunal fédéral, publiée aux ATF 127 IV 178 - antérieure à la modification législative précitée - qui stipule que le commerce de champignons hallucinogènes contrevient à la LDAI ne s'applique pas en l'espèce, attendu que la quantité de champignons interceptée était très faible et destinée non pas à une commercialisation, mais à la propre consommation du prévenu.
Articles de loi:
Art. 47 LDAI
Art. 19a LSTUP
A. Le
15 septembre 2002, S. a été interpellé par la police ferroviaire en gare de
Neuchâtel alors qu’il se préparait un joint de marijuana. La fouille effectuée
par les agents a permis de découvrir en tout 8,2 grammes de marijuana et
1,2 grammes de champignons psilocybes.
Suite
à son renvoi devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en
application des articles 19a LStup, 3 et 47 LDAI, S. a été condamné à
2 jours d’arrêts avec sursis pendant un an, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 25 septembre 2000 par le Ministère public,
ainsi qu’à 40 francs de frais. Le tribunal a en outre renoncé à révoquer le
sursis accordé le 25 septembre 2000 par le Ministère public. En substance, le
tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à
l’article 19a LStup pour avoir consommé entre septembre 2000 et le
15 septembre 2002, de ses propres aveux, environ 2 grammes de marijuana
par mois. S’agissant des champignons psilocybes, il a par contre observé que
leur cueillette ou leur transport ne tombait pas sous le coup de la LStup, à
tout le moins au bénéfice du doute, dans la mesure où ils ne sont pas
mentionnés dans l’ordonnance du 12 décembre 1996 de l’Institut suisse des
produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(OStup-swissmedic). De même a-t-il estimé que le fait de cueillir et de
transporter de tels champignons ne tombait pas sous le coup de l’article 47
al.1 litt.a de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI).
B. Après
en avoir demandé et obtenu la motivation complète, le Ministère public se
pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant, sous suite de frais, à sa
cassation. Il invoque une fausse application de la loi, dans la mesure où le
Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt publié aux ATF 127 IV 178 que le commerce
des champignons contenant de la psilocybine ne contrevient pas à la LStup, mais
à l’article 47 LDAI. Ainsi, le premier juge aurait dû condamner le prévenu
également en application de cette dernière disposition.
C. Dans
ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
indique qu’une erreur s’est glissée dans le jugement attaqué, dans la mesure où
il lui a échappé que, depuis le 31 décembre 2001, les champignons psilocybes
figurent expressément dans la liste des stupéfiants prohibés (appendice D)
annexée à l’OStup-swissmedic, de sorte qu’ils tombent sous le coup de la LStup.
Il se demande dès lors si la jurisprudence citée par le Ministère public –
antérieure à cette modification légis-lative - est encore applicable, ce dont
il doute, d’autant plus que la quantité de champignons ici en cause est tout à
fait minime. Il s’interroge encore sur la question du concours idéal entre la
LStup et la LDAI. Dans sa réponse, le Ministère public observe que la détention
de champignons hallucinogènes tombe effectivement sous le coup de l’article 19a
LStup compte tenu de la modification de l’appendice D de l’OStup-swissmedic et
laisse à la Cour de céans le soin d’examiner la question du concours idéal
entre la LStup et la LDAI.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
L’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(OStup), qui s’intitule depuis le 1er janvier 2002 l’ordonnance de
l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 12 décembre 1996 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (OStup-swissmedic) cite à son
appendice D, article 4, la liste des stupéfiants prohibés, au nombre desquels
figurent depuis le 31 décembre 2001 les champignons hallucinogènes du genre
Conocybe, Paraeolus, Psilocybe et Stropharia (RO 2001, p.3151). Le commerce de
ces champignons est ainsi punissable en vertu de l’article 19 LStup depuis le
31 décembre 2001. Dans une jurisprudence récente publiée aux ATF 127 IV 178
mais antérieure à la modification législative précitée, le Tribunal fédéral a
jugé que le commerce de champignons contenant de la psilocybine ne contrevenait
pas à la LStup, mais à la LDAI dans la mesure où ils mettent la santé en
danger. Dans son arrêt du 10 mai 2002 non publié (6S.101/2002), le Tribunal
fédéral a laissé la question ouverte de savoir si, compte tenu de la
modification législative entrée en vigueur au 31 décembre 2001, le commerce de
champignons hallucinogènes entrait en concours idéal avec l’article 47 LDAI ou
si seul l’article 19 LStup, en tant que lex specialis, trouvait désormais
application. Dans ce cas, le commerce de champignons hallucinogènes reproché
avait en effet été entrepris avant la modification de l’appendice D de
l’OStup-swissmedic.
b)
Cette question n’a pas davantage besoin d’être tranchée pour l’heure. La LDAI a
en effet notamment pour but de protéger les consommateurs contre les denrées
alimentaires et les objets usuels pouvant mettre en danger la santé (art.1
litt.a). L’article 2 al.4 LDAI précise que cette loi ne s’applique pas aux
denrées alimentaires et objets usuels destinés à un usage personnel. Dans son
message du 30 janvier 1989 concernant la LDAI, le Conseil fédéral a en effet
expliqué que dans un tel cas, c’est la responsabilité propre du consommateur
qui doit s’exercer. Les prescriptions étatiques n’entravent pas, mais ne
protègent pas spécialement non plus le consommateur lorsqu’il produit et
importe pour ses besoins particuliers. Celui qui cultive des denrées alimentaires
dans son jardin, en fabrique, en prépare dans sa cuisine ou en achète à
l’étranger et les importe, doit apprécier sous sa propre responsabilité les
risques qu’il encourt et, le cas échéant, les éliminer lui-même (FF 1989 I,
p.849 ss).
c)
En l’espèce, le prévenu était en possession de 1,2 grammes de champignons
psilocybes. Le premier juge a retenu que ce dernier les a cueillis lui-même
afin de les consommer « pour essayer ». Ces constatations de fait
lient la Cour de céans (art. 251 al.2 CPP). Ainsi, comme ces champignons
hallucinogènes étaient destinés à la consommation personnelle du prévenu, ils
ne sauraient tomber sous le coup de la LDAI. Ce cas se différencie dès lors des
deux arrêts récents précités du Tribunal fédéral où non seulement les quantités
interceptées de champignons hallucinogènes étaient sans commune mesure avec la
présente cause, mais encore les prévenus concernés en avaient fait le
commerce : dans l’ATF 127 IV 178, les prévenus avaient importé 8'655 g de
champignons contenant de la psilocybine et en avaient revendu 3'794 grammes;
quant à l’arrêt non publié du 10 mai 2002 (6S.101/2002), il visait un commerce
de plusieurs kilos de psilocybes et
autres champignons contenant de la psilocybine.
3. Dans
ces conditions, force est de constater que le recours du Ministère public, qui
reprochait au premier juge de n'avoir pas appliqué la LDAI, est mal fondé.
Toutefois, conformément à l’article 251 al.2 CPP, la Cour de cassation n’est
pas liée par les moyens que les parties invoquent et il y a lieu d’admettre que
le prévenu aurait dû être condamné en vertu de l’article 19a LStup pour avoir
été en possession de champignons hallucinogènes en vue d’assurer sa propre
consommation. La question d’un éventuel concours idéal avec la LDAI ne se pose
par contre pas pour les raisons précitées.
4. Il
convient par conséquent de casser le jugement entrepris en tant qu’il libère le
prévenu de toute prévention pour avoir été en possession de champignons psilocybes
destinés à sa consommation. Le renvoi de la cause au premier juge ne se justifie
toutefois pas. La Cour de céans est en effet en mesure de statuer elle-même en
application de l’article 252 al.2 lit.a CPP : la très faible quantité de
champignons psilocybes interceptée chez le prévenu ne saurait entraîner une
aggravation de la peine de deux jours d’arrêts prononcée par le premier juge.
5. Au
vu de ce qui précède, les frais de la présente instance seront laissés à charge
de l’Etat (art.254 al.2, 89 al.1 a contrario CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi.
2.
Casse le
jugement du 19 décembre 2002 en tant qu’il libère S. de toute prévention pour
avoir été en possession de 1,2 g de champignons psilocybes.
Statuant elle-même :
3.
Condamne S. à
la même peine de deux jours d’arrêts avec sursis pendant un an, peine très
partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 septembre par le Ministère
public du canton de Neuchâtel.
4.
Laisse les
frais de la deuxième instance à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 4 juillet 2003