Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.17
Autorité:
Date décision:
07.05.2004
Publié le:
03.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours d'un plaignant absent des débats.
Résumé:
**Plaignante handicapée qui renonce à se présenter lors du jugement, à partir d'un renseignement mal interprété. Acquittement du prévenu au bénéfice du doute, effectivement discutable.
Le pourvoi de la plaignante - recevable si elle était "intervenue aux débats" (art.243 al.2 CPP) - est recevable ici dans la mesure où il vise une violation du droit d'être entendue qui serait à l'origine, précisément, de son absence à l'audience. Ce grief n'est toutefois pas fondé, l'indication selon laquelle sa présence n'était "pas indispensable" ne pouvant être interprétée comme une assurance de condamnation du prévenu.**
Articles de loi:
Art. 50 CPPN
Art. 243 CPPN
Réf. : CCP.2003.17/cab
A. Le
9 juillet 2002, P. a déposé – verbalement, vu la maladie musculaire dont elle
est atteinte – plainte contre G., qu'elle accusait de lui avoir soustrait 185
francs ainsi qu'une carte bancaire, grâce à laquelle il aurait retiré 500 francs
dans un bancomat, alors qu'elle était hospitalisée d'urgence. Le prévenu a été
entendu par la police et ses explications ont été soumises à la plaignante, qui
les a contestées et a maintenu sa plainte.
B. Renvoyé
devant le Tribunal de police du district de Boudry, G. a requis, entre autres
preuves, une confrontation avec la plaignante, laquelle a été informée de
l'audience du 23 octobre 2002, sans que sa présence soit jugée indispensable,
de sorte qu'elle a renoncé à comparaître (voir la lettre de l'établissement X.,
du 15.11.2002, D.34). Bien que cela ne figure pas au procès-verbal d'audience,
le prévenu a apparemment renoncé à une confrontation.
C. Par
jugement du 23 octobre 2002, le tribunal de police a acquitté G., en
considérant que, faute de preuve ou d'indices sérieux, il ne pouvait départager
les thèses en présence, le prévenu affirmant que s'il avait effectué un retrait
au bancomat, ce dont il n'avait pas le souvenir, il aurait remis cet argent à
la plaignante, comme il l'avait fait à plusieurs reprises auparavant.
D. P.
se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Elle déclare que, ayant
appris du greffe du tribunal que sa présence n'était pas indispensable, elle en
a déduit que les faits étaient établis, alors que ceux retenus par le tribunal ne
sont pas conformes à la réalité. Elle estime donc n'avoir pas été entendue et
demande que le prévenu soit condamné, au moins pour le principe.
E. Le
président du tribunal de police ne formule pas d'observations. Le procureur
général n'en formule pas davantage mais conclut au rejet du recours, alors que
le mandataire du prévenu, Me Nicolas Stücki, avocat à Neuchâtel, relève que la
recourante n'indique pas en quoi le premier juge aurait commis un acte
d'arbitraire. Il conclut donc au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans le délai utile, le recours est recevable à ce titre.
Selon
l'article 243 al.2 CPP, le plaignant a qualité pour recourir "à condition
d'être intervenu aux débats". Par intervention aux débats, il faut
entendre la comparution, si ce n'est la participation à l'audience publique
(voir le titre II du livre 3ème du code de procédure pénale). Or la
recourante ne s'est précisément pas présentée devant le tribunal de police,
pour les motifs qu'elle indique dans son pourvoi. Si cette absence est due à la
violation d'une règle essentielle de procédure (art.242 ch.2 CPP), la
recourante doit être admise à s'en plaindre et le pourvoi apparaît ainsi
recevable, dans la mesure où il vise une violation du droit d'être entendu. En
revanche, si ce grief vient à être rejeté, ceux qui concernent le jugement au
fond (erreur de droit éventuelle ou arbitraire dans la constatation des faits)
ne peuvent être examinés, la plaignante n'ayant pas qualité pour recourir sur ces
points.
2. En
procédure pénale neuchâteloise, la qualité de plaignant n'entraîne pas
d'obligation procédurale comme telle, mais seulement des droits (art.50 CPP).
En particulier, comme relevé depuis longtemps par la jurisprudence, "à
moins qu'il ne soit cité comme témoin, le plaignant n'a jamais l'obligation
d'assister aux débats ni de s'y faire représenter" (RJN 4 II 91). Les
modifications de la loi n'ont pas touché à ce principe, si ce n'est que le
plaignant, partie à la procédure, ne peut pas être entendu comme témoin (Bauer/Cornu,
CPPN annoté, N.3 ad art.144 ss) et qu'il doit être entendu "aux fins de
renseignements" (art.153a CPP).
Lorsque, selon
les explications crédibles de la recourante, le premier juge a fait savoir à
son représentant, par l'entremise du greffier, que sa présence n'était
"pas indispensable", il n'a donc fait que se conformer à la règle
générale précitée. Il est vrai que le prévenu avait lui-même requis une
confrontation avec la plaignante et que le juge n'avait pas encore formellement
pris position à ce sujet, mais l'option prise, de façon anticipée, de renoncer
à une telle confrontation ne lésait pas directement les droits de la plaignante.
En particulier, celle-ci ne pouvait nullement déduire d'un tel renseignement
que le juge tenait les faits de la prévention pour établis, ce qui aurait
constitué une forme caractérisée et inadmissible de préjugé.
Certes, il
était discutable de renoncer à un plus ample examen des thèses de l'accusation,
même si le premier juge a sans doute voulu, par là, éviter à la plaignante une
épreuve qu'il lui croyait pénible. En effet, les rapports de police des 10
juillet et 14 août 2002 ne rendent que très imparfaitement compte des
dires de la plaignante et une instruction plus ample aurait vraisemblablement pu
répondre à certaines interrogations fondamentales (le prévenu a-t-il effectué
un retrait de 500 francs le 15 mai 2002, comme il paraissait l'admettre face à
la police mais moins face au juge ? Dans l'affirmative, comment peut-il
expliquer que la plaignante l'ait chargé d'un tel retrait, alors qu'elle a été
hospitalisée d'urgence le 13 mai, suite à une tentative de suicide ?). On
soulignera d'ailleurs que la portée d'une procédure pénale ne se mesure pas
nécessairement aux sommes d'argent en jeu. Toutefois, ce relatif manque de
curiosité ne se traduit pas par la violation d'une règle essentielle de
procédure, en particulier du droit d'être entendu de la plaignante, puisqu'il
demeurait possible pour celle-ci de comparaître de son propre gré, voire d'être
entendue de façon appropriée ou d'être représentée en justice.
3. Le
pourvoi ne peut donc qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de
la cause, la recourante supportera les frais de justice, réduits compte tenu
des circonstances, alors que l'équité n'impose pas ici l'allocation de dépens
(art.89 al.2 et 254 al.2 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, réduits à 220 francs.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 7 mai 2004