Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.124
Autorité:
Date décision:
15.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Bénéfice du doute, atténué en révision.
Résumé:
Après avoir admis l'administration de preuves à l'appui d'une demande de révision (voir arrêt du 28 janvier 2004), la Cour observe que ces preuves, pour l'essentiel défavorables à la thèse du recourant, ne permettraient d'admettre son innocence qu'au bénéfice d'un doute infime, lequel ne suffit pas à rendre vraisemblable un nouveau jugement beaucoup plus favorable. Elle rejette donc le pourvoi en révision.
Articles de loi:
Art. 262 CPPN
Réf. : CCP.2003.124/cab
A. Sur
l'autoroute A5 à Vaumarcus, le dimanche 19 janvier 2003 aux environs de 15h20
(D.32), le véhicule de marque Audi 80 immatriculé GE [...] et dont le détenteur
est A. (D.26) a quitté la chaussée où il se trouvait pour entrer en collision
avec deux autres véhicules immatriculés VD [...] et NE [...] qui roulaient
normalement en sens inverse, en direction de Neuchâtel. D'après le rapport
établi par la gendarmerie le 20 janvier 2003, le conducteur de l'Audi 80 était
A., les passagers de cette voiture étant S., domicilié à Genève, et C.,
domicilié à Bienne (D.8, 9).
Par ordonnance du 24
mars 2003, le Ministère public a renvoyé A. devant le Tribunal de police du
district de Boudry en application des articles 27/1, 31/1-2, 32/2 90/2, 91/1
LCR, 2/1-2, 3/1 et 4a/5 OCR, en requérant contre lui une peine de 15 jours
d'emprisonnement ainsi que la révocation du sursis accordé le 21 juin 2001 par
le Ministère public de Genève.
Dans son jugement du 20
juin 2003, le Tribunal de police a condamné A. à 8 jours d'emprisonnement ferme
et aux frais de la cause par 1'100 francs. Le Tribunal a renoncé à révoquer le
sursis accordé le 21 juin 2001, en décidant néanmoins de prolonger d'une année
la durée de son délai d'épreuve.
B. Le 20 octobre 2003, A. dépose un pourvoi en révision auprès de la Cour de
céans. Il conclut à l'annulation du jugement rendu le 20
juin 2003 par le Tribunal de police du district de Boudry, en demandant aussi à
ce que son pourvoi déploie un effet suspensif. En bref, il fait valoir qu'il
avait trop bu d'alcool pour prendre le volant ce jour-là, qu'en réalité c'était
C. qui conduisait la voiture pour lui rendre service, qu'il a appris ¾ au moment de l'accident ¾ que le conducteur ne possédait pas de permis de conduire, qu'il a pensé
que l'assureur RC de l'Audi 80 aurait pu ne pas couvrir tout ou partie des
dommages s'il avait su la vérité et, surtout, qu'il désirait préserver les
intérêts du conducteur qui avait accepté de lui rendre service en conduisant la
voiture. Il souligne en outre que le Service des automobiles du canton de
Genève a prononcé contre lui une mesure de retrait du permis de conduire pour
une durée de vingt mois, ce qui risquerait de le priver de son travail de
cuisinier-traiteur auprès de l'entreprise qui l'emploie. Le condamné sollicite
à titre de preuve le témoignage de six personnes, dont les deux qui se
trouvaient dans le véhicule Audi 80 au moment de l'accident. Il produit trois
preuves littérales.
C. Par
arrêt du 24 janvier 2004, la Cour de cassation pénale est entrée en matière sur
le pourvoi. Elle a ordonné l'administration de preuves et chargé le juge
d'instruction de l'information nécessaire. Durant l'enquête, plusieurs
personnes ont été entendues, à savoir C., A., S., les gendarmes M. et T., B.,
L.R., G.R. et P..
D. Suite
à l'instruction précitée, le Ministère public formule quelques observations et
conclut au rejet du pourvoi en révision. Par sa mandataire, A. dépose des
observations et confirme les conclusions de son pourvoi. Il sollicite en outre
à titre de preuve complémentaire l'audition de son amie et de la sœur de cette
dernière.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
Cour de cassation pénale a déclaré la demande en révision recevable par arrêt
du 28 janvier 2004.
2. Il
reste à déterminer si les faits nouveaux allégués par le recourant sont avérés.
Certes les trois occupants de l'Audi 80 disent que C. était au volant de ce
véhicule. Toutefois A. et S. soutiennent que le premier était passager à
l'arrière alors que le prétendu conducteur affirme que A. se trouvait sur le siège
du passager avant, c'est-à-dire à sa propre droite, et non pas à sa gauche
comme il l'a manifesté par un geste devant le juge d'instruction avant de se
raviser (v. doss. JI, cote 18). A supposer que l'alcoolisation des trois
compères puisse expliquer leurs mauvais souvenirs (quant à leur place exacte de
passager dans la voiture) et que le geste précité ne soit qu'une simple
probabilité de mensonge, il faut constater qu'aucune des six autres personnes
entendues n'a soutenu que C. conduisait. Au contraire, sur les lieux de
l'accident déjà, les gendarmes M. et T. ont considéré que A. était le
conducteur (doss. 44 et 46). Il ressort du dossier que A. s'est même annoncé
comme étant le conducteur. Le gendarme M. affirme n'avoir aucun doute quant à
la personne qui conduisait.
Par ailleurs, les
déclarations de S. ne manquent pas d'étonner (doss. 31) : pourquoi ne serait-ce
qu'à l'hôpital, donc postérieurement à l'accident, qu'il aurait été convenu de
se mettre d'accord pour dire que A. conduisait? Si la vérité était que C.
conduisait l'Audi 80, le stratagème devait être monté immédiatement après
l'accident pour faire croire que A. était le conducteur. A cet égard, il
apparaît d'ailleurs peu vraisemblable que A. ait pu jouer de manière si
naturelle le rôle de celui qui conduisait compte tenu du caractère imprévisible
d'un accident et du choc qu'il suscite généralement sur les esprits.
Sur les quatre autres
témoins, trois disent que A. conduisait, B. n'en étant toutefois pas certaine
(doss. 49). En particulier, L.R. affirme que A. était bien le conducteur. La
place qui a été libre en premier a été celle du conducteur. Il est venu en
premier vers lui, suivi de C. puis de S. (doss. 51). Selon G.R., A. était au
volant, C. étant assis à côté de lui et S. à l'arrière. Le témoin P. dit ne pas
savoir si A. est sorti de l'avant gauche ou de l'arrière gauche de la voiture
(doss. 56).
3. Il
y a lieu à révision si les faits et moyens de preuve nouvellement invoqués
rendent possible et même vraisemblable un jugement sensiblement plus favorable
au condamné (Bauer/Cornu, CPP annoté, N.4 ad art.262 et les références
citées). Il ne suffit donc pas que le dossier complété autorise des conclusions
plus favorables au bénéfice d'un très léger doute et ce principe se justifie
tout particulièrement lorsque, dans la propre thèse du condamné, le premier
jugement résultait d'une tromperie de sa part.
Quoi qu'il en soit, le
principe in dubio pro reo interdit certes de rendre un verdict de culpabilité
tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé mais, selon la
jurisprudence, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 124 IV 87; ATF 120 Ia 31,
SJ 1994 p. 541).
En l'occurrence, les
déclarations de la grande majorité des témoins sont concordantes et il est peu
crédible qu'ils se soient presque tous trompés en confondant C. et A., deux
hommes dont la ressemblance physique n'est pour le moins pas flagrante au
surplus (pour une comparaison photographique, voir doss. 22 et 25). On
soulignera que ces témoins n'ont a priori aucun intérêt personnel à défendre,
ce qui est beaucoup plus discutable des témoins C. et S.. Par ailleurs, on voit
mal ce qu'apporteraient de nouveaux témoignages de personnes n'ayant absolument
rien vu de l'accident, raison pour laquelle il convient de rejeter la demande
de preuve complémentaire déposée en ce sens. Enfin, les affirmations
contradictoires provenant des trois occupants discréditent fort la thèse selon
laquelle A. aurait été le conducteur du véhicule et il est d'emblée peu
crédible que, voulant s'éviter des ennuis dus à l'alcoolémie, celui-ci ait pu
ignorer que C. ne détenait pas le permis, d'une part, et qu'il se soit placé,
après l'accident, dans la situation qu'il voulait justement éviter auparavant,
d'autre part. Dans ces conditions, la culpabilité de ce dernier ne laisse place
à aucun doute raisonnable.
4. Il
résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, aux frais de son
auteur (art.268 al. 2 CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Arrête les
frais à 1'690.50 francs et les met à charge de A..
Neuchâtel,
le 15 octobre 2004