Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.39
Autorité:
Date décision:
05.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motifs du pourvoi en révision. Retrait de la plainte pénale.
Résumé:
**Pourvoi en révision interjeté contre une ordonnance pénale du Ministère public qui a condamné le recourant pour menaces de mort suite au dépôt d'une plainte pénale. Ce dernier invoque, témoignage à l'appui, que cette plainte pénale avait été retirée avant que ne soit rendue l'ordonnance pénale.
La révision ne permet de corriger qu'une erreur de fait non une erreur de droit. Ne constitue pas une erreur de fait, l'omission du Ministère public de vérifier, comme l'invoque en l'espèce le recourant, l'existence d'une plainte pénale pour une infraction ne se poursuivant pas d'office. Le pourvoi est dès lors irrecevable (cons.1).
Cette demande en révision aurait de toute manière dû être rejetée, car il ne ressort manifestement pas du dossier que la plainte pénale aurait effectivement été retirée, comme le prétend le recourant, avant que ne soit rendue l'ordonnance pénale (cons.2).**
Articles de loi:
Art. 31 CP/1937
Art. 397 CP/1937
Art. 262 CPPN
Réf. : CCP.2002.39
/nv/am
A. Par
ordonnance pénale du 12 janvier 2001, S. a été condamné à une amende de 500
francs et à 270 francs de frais en application des articles 180 et 49 ch.4 CP
suite à la plainte pénale déposée le 24 octobre 2000 par E., son supérieur
hiérarchique, en raison de menaces de mort que le premier nommé, après avoir
reçu son congé, a proféré à l’encontre du second nommé.
B. Le
27 mars 2002, S. a déposé un recours en révision auprès de la Cour de cassation
pénale concluant à l’annulation de l’ordonnance pénale précitée et à la
radiation de la mention figurant à son casier judiciaire. Il fait valoir que la
plainte pénale du 24 octobre 2000 avait été retirée par le plaignant dans le
courant de novembre 2000, de sorte que l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001
est intervenue à tort. Il invoque à l’appui le témoignage de G., le supérieur
hiérarchique du plaignant, qui serait en mesure de confirmer le retrait de la
plainte intervenu en novembre 2000.
C. Dans
ses observations du 11 avril 2002, le Ministère public expose qu’il n’y a pas
eu retrait de la plainte pénale, raison pour laquelle l’ordonnance pénale du 12
janvier 2001 a été notifiée au prévenu. Cette décision n’a pas fait l’objet
d’une opposition, de sorte qu’elle est entrée en force. Le retrait de la
plainte contenu dans un courrier du 5 avril 2002 rédigé par le plaignant à
l’intention du Ministère public serait tardif.
S. maintient sa position
dans ses observations du 17 avril 2002.
E. expose dans sa prise
de position du 29 avril 2002 qu’il est d’accord de retirer sa plainte avec
effet rétroactif.
Invité à se prononcer
sur le courrier précité du plaignant, le Ministère public observe que ce
retrait avec effet rétroactif confirme que la plainte n’avait pas été retirée
avant la notification de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Selon l’article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en
révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code
pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve
sérieux dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès
viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le condamné peut demander en
tout temps la révision d’une procédure terminée par un jugement exécutoire
lorsqu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants pour
la défense (art.262 al.1 CPP). Sont susceptibles de faire l’objet d’une demande
en révision les jugements et arrêts définitifs rendus en première ou seconde
instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de
recours ou un autre moyen de droit n’est pas ouvert, soit non seulement les décisions
rendues à l’issue des débats, mais aussi les ordonnances pénales (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.460, n.2454ss).
Sont nouveaux au sens de
l’article 262 CPP, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du
tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu’ils ne ressortaient
pas du dossier ou des débats, soit parce qu’ils avaient été négligés par le
tribunal (ATF 122 IV 66 ; 109 IV 173 ; RJN 1995 p.120 et références
citées). Par « fait », il faut entendre toute circonstance
susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le
jugement (Clerc, La révision en faveur du condamné, FJS n.955, 1962,
p.6). La révision n’est ouverte qu’à la seule fin de corriger une erreur de
fait, non pour corriger une erreur de droit dans le jugement (SJ 1986
p.91 ; ATF 92 IV 177). Les articles 397 CP et 262 CPP ne permettent donc
pas d’annuler un jugement fondé sur des motifs juridiques erronés ou une
mauvaise application de la loi (BJP 1983 n.573) ; un tel jugement ne peut
être entrepris que par le moyen des voies de droit ordinaires prévues par le
droit cantonal et le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a jugé que l’omission
de vérifier, dans le cadre d’une procédure en révocation de sursis, si
l’avertissement prévu par l’article 41 ch.3 CP avait été donné ne constituait
pas une erreur de fait (ATF 75 IV 181). Ne constitue pas non plus une erreur de
fait, l’oubli de vérifier l’existence d’une plainte pour une infraction qui ne
se poursuit pas d’office (Clerc, op. cit., p.6).
b) Le recourant invoque
en l’occurrence le fait que le Ministère public aurait omis de tenir compte du
retrait de la plainte intervenu dans le courant du mois de novembre 2000,
invoquant à l’appui le témoignage d’un collaborateur de la caisse-maladie X..
Ce motif relève à l’évidence d’une erreur de droit, dans la mesure où, selon
les dires du recourant, le Ministère public aurait rendu l’ordonnance pénale du
12 janvier 2001 en omettant de prêter garde au fait que les conditions
d’application de l’article 180 CP, qui ne se poursuit que sur plainte,
n’étaient pas réunies. La demande en révision doit dès lors être déclarée
irrecevable.
2. A
supposer que cette demande en révision eût été recevable, elle aurait de toute
manière dû être rejetée au fond pour les raisons suivantes.
a) Aux termes de
l’article 31 CP, la plainte pourra être retirée tant que le jugement de
première instance n’aura pas été prononcé. Le retrait de la plainte peut
résulter des circonstances ; il ne suppose pas de déclaration expresse de
volonté (ATF 86 IV 145 cons.3) et peut être déduit du comportement du
plaignant. Tel est le cas pour l’absence de réaction d’un avocat à une lettre
du juge l’avisant que, sauf réponse contraire de sa part dans un délai
déterminé, la plainte de son client sera considérée comme retirée (RVJ 1989
p.358, BJP 1992 n.309). Le retrait de la plainte doit toutefois être sans
équivoque et intervenir de manière inconditionnelle, à l’instar de la renonciation
à porter plainte (art.28 al.5 CP ; ATF 79 IV 97).
b) En l’occurrence,
après avoir reçu l’enquête de police menée à la suite du dépôt de la plainte
pénale par E. contre S. pour menaces au sens de l’article 180 CP, le Ministère
public a tenté, par courrier du 29 novembre 2000, de concilier les
protagonistes en demandant au plaignant s’il entendait maintenir sa plainte et,
dans le cas contraire, de l’aviser par écrit dans les 10 jours de son retrait
en en indiquant éventuellement les conditions. Il a également précisé qu’en
l’absence de réaction de sa part, il considérerait que la plainte était
maintenue. Une copie de ce courrier a été envoyée au prévenu. Aucune réaction
de la part du plaignant n’est intervenue dans le délai imparti, ni
ultérieurement du reste, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère
public, considérant que les conditions de l’action pénale étaient remplies, a
rendu l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001. L’hypothèse soutenue par le
recourant selon laquelle le plaignant aurait déclaré dans son entourage
professionnel vouloir retirer sa plainte est non seulement nullement étayée en
une quelconque façon dans le dossier, mais ne satisfait à l’évidence pas aux
exigences posées par la jurisprudence en matière de retrait de plainte, qui
exige, rappelons-le, que ce retrait doit intervenir sans équivoque et qu’il
doit à tout le moins pouvoir être déduit du comportement du plaignant, ce qui
n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En outre, cette hypothèse est en
contradiction flagrante avec les courriers des 5 et 29 avril 2002 du plaignant
où il indique désirer retirer sa plainte avec effet rétroactif, ce qui prouve à
suffisance de droit que sa plainte n’avait effectivement pas été retirée avant
que ne soit rendue l’ordonnance pénale concernée.
3. Au
vu de ce qui précède, le recourant doit être condamné aux frais de justice
(art.268 al.2 CPP par analogie).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Déclare le
pourvoi irrecevable.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice arrêtés à 240 francs.
Neuchâtel, le 5 juillet 2002
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges