Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2002.111
Autorité:
Date décision:
07.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion de conduite d'un véhicule automobile.
Résumé:
Notion de conduite d'un véhicule automobile. Conduit un véhicule automobile celui qui s'installe au volant, desserre le frein à main et débraye afin de reculer le véhicule sans en enclencher le moteur, en profitant de la déclivité de la chaussée. Il en va de même de celui qui ne s'assied qu'à moitié sur le siège conducteur de sorte à pouvoir simplement débrayer et actionner le frein à main tout en conservant un pied à l'extérieur du véhicule sur le sol.
Articles de loi:
Art. 10 al. 2 LCR
Art. 95 ch. 1 LCR
Réf. : CCP.2002.111/cab
A. Le
17 mai 2002, vers 15h10, G., qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire, a
déplacé le véhicule automobile de son amie, P., sans enclencher le moteur. Il a
desserré le frein à main et a laissé reculer l'automobile pour la laver. Au
cours de cette manœuvre, il a heurté, de l'arrière gauche de la voiture qu'il
déplaçait, la portière arrière droite d'un véhicule conduit par D., qui
circulait sur le chemin de Casse-Bras d'est en ouest pour se rendre à son
garage.
Le
26 juin 2002, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant G. à
7 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.
Par
jugement du 29 octobre 2002, G. a été condamné à une amende de 350 francs ainsi
qu'aux frais de justice arrêtés à 200 francs. Le Tribunal a retenu qu'il
s'était installé au volant du véhicule de son amie, avait desserré le frein à
main et débrayé, profitant de la pente pour reculer le véhicule sans enclencher
le moteur; que lors de cette manœuvre il avait heurté la voiture conduite par
D., qui circulait sur le chemin de Casse-Bras en direction ouest. Dans ces
circonstances, le Tribunal a estimé qu'il y avait eu conduite d'un véhicule
sans permis au sens des articles 10 alinéa 2 et 95 chiffre 1 LCR, le véhicule
ayant été utilisé conformément à sa destination et de manière propre à
engendrer des dangers de collision, comme l'a précisément démontré l'accrochage
survenu. Il a également jugé que le prévenu s'était rendu coupable d'une perte
de maîtrise au sens des articles 31 alinéa 1 et 90 chiffre 1 LCR.
B. G. recourt contre ce jugement. Il conclut à ce
que le jugement soit cassé, à ce qu'il soit acquitté et à ce que les frais de
la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Il invoque une fausse
application de la loi et l'arbitraire dans la constatation des faits. Selon
lui, le tribunal a manifestement mal appliqué les principes que l'on peut
dégager de l'arrêt du Tribunal fédéral publié au JT 1985, p.450. Il invoque
tout d'abord le fait que la pente au lieu de l'accrochage est peu importante et
qu'il ne devait déplacer le véhicule que sur une très courte distance. Il
invoque également le fait que D. a quelque peu voulu forcer le passage, alors
que contrairement à ce que le premier juge retient, il subsistait une place
suffisante pour que ce conducteur puisse accéder à son garage, même une fois le
véhicule reculé. Il relève par ailleurs qu'il ne s'est nullement "installé
au volant", mais s'est assis à moitié sur le siège conducteur du véhicule
de manière à pouvoir simplement débrayer et actionner le frein à main, la
portière du véhicule étant demeurée ouverte et son pied gauche à l'extérieur
posé sur le sol. Il précise également à cet égard n'avoir pas touché le volant,
ce qui n'était d'ailleurs pas nécessaire compte tenu du fait qu'il suffisait de
déplacer le véhicule vers l'arrière. Le recourant invoque finalement que
l'accrochage ne s'est pas produit directement sur le chemin de Casse-Bras, mais
sur la place située à côté de l'immeuble, et qu'il n'a donc pas à proprement
parler engagé le véhicule dans la circulation. Pour l'ensemble de ces motifs,
il considère que son comportement relève tout au plus de la conduite d'un
véhicule sans moteur et ne saurait être sanctionné en tant que tel par des
dispositions de la LCR.
C. Dans
ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
conclut au rejet du recours. Il précise qu'il n'a nullement été établi que le
conducteur D. avait "quelque peu voulu forcer la passage" ainsi que
l'allègue le recourant, les photos déposées au dossier par ce dernier, prises
après les faits et sans le concours de D., n'établissant pas la réalité des
circonstances de l'accident; que P., entendue en qualité de témoin, a au
demeurant déclaré que D. n'avait pas la place de passer après que le véhicule
avait été reculé. Il précise également que lors des débats, le recourant a
déclaré qu'il s'était bien installé derrière le volant sur le siège du
conducteur, ne faisant nullement mention du fait qu'il aurait conservé un pied
à l'extérieur et n'aurait pas touché le volant; que les déclarations faites à
la police ne contiennent pas davantage de tels allégués, qui n'apparaissent
ainsi que dans le recours. Il indique finalement avoir tenu compte du peu de
gravité des faits dans le cadre de la mesure de la peine.
Quant au Ministère
public, il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, sans formuler
d'observations.
D. Le
recourant expose notamment avoir été extrêmement étonné de lire dans les
observations du président du tribunal de police qu'il aurait déclaré en
audience s'être "bien installé derrière le volant sur le siège du
conducteur", alors qu'à cette occasion il a fourni les explications
figurant dans son pourvoi et qu'il ne comprend pas dès lors que le président
non seulement ne s'en souvienne pas, mais le conteste au surplus.
Le président du Tribunal
de police du district de Neuchâtel étant mis en cause, un double du courrier du
mandataire du recourant lui a été transmis pour observations. Il n'a toutefois
pas fait part de sa position à ce sujet, ce qui n'est pas déterminant pour
l'issue de la cause, ainsi que cela résulte des considérants 2b et 3b ci-après.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l'article 251 alinéa 2 CPP, la Cour de cassation est liée par les
constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont
manifestement erronées. Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3 p. 4 et les arrêts
cités). Elle a cependant précisé qu'un recours pouvait également se fonder sur
une violation de l'article 4 aCst. féd. lorsque des constatations de fait sont
évidemment fausses ou arbitraires ou qu'elles reposent sur une erreur
manifeste. Dans ce cas, le pourvoi est recevable pour fausse application de la
loi au sens de l'article 242 chiffre 1 CPP (RJN 7 II 3 p.4 et les arrêts
cités). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier; si elle
a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des
preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte; lorsque les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent
sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice;
enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 127
I 54 p. 56; ATF 124 IV 86 p. 88; ATF 118 Ia 28 p. 30 et les arrêts cités).
b) En l'espèce,
l'appréciation des faits effectuée par le juge de première instance n'est pas
arbitraire. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il allègue que même une
fois le véhicule de P. reculé, il subsistait une place largement suffisante à
D. pour accéder à son garage. En effet, les photos déposées au dossier ne
permettent pas d'établir la réalité des circonstances de l'accrochage survenu,
dans la mesure où elles ont été prises par le recourant lui-même après les
faits et sans le concours de D.. Il n'est pas établi que l'emplacement du
véhicule sur les photos correspond à ce que l'on peut déduire des explications
données après l'accident et rapportées dans le rapport de police, pas plus qu'il
n'est possible de déduire du croquis figurant dans ledit rapport que D. avait
largement la place de passer. Au contraire, les véhicules en cause ayant été
déplacés sans que leur position sur la chaussée n'aient été marquée et aucune
trace n'ayant été relevée, le point de choc n'a pu être déterminé. Finalement,
le mandataire du recourant a lui-même indiqué, dans sa lettre du 18 octobre
2002 à l'adresse du président du Tribunal de police, "qu'avant même que [son] client ne déplace quelque peu vers
l'arrière le véhicule de son amie, il était déjà pratiquement impossible de le
contourner d'est en ouest, comme M. D. en avait l'intention". Le recourant
relève pour le surplus qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'accrochage
n'a causé aucun dommage, ni au véhicule de P., ni à celui de D., alors que le
contraire résulte du rapport établi par la gendarmerie. Il invoque également
que l'accident ne s'est pas produit directement sur le chemin de Casse-Bras,
mais sur la place attenante, alors qu'il est fait mention dans le rapport de
police qu'à cet endroit, la place et le chemin ne font qu'un. Ces allégués ne
trouvent aucun fondement dans le dossier et ne permettent pas de retenir que le
premier juge aurait mal apprécié la situation. Au surplus, que les véhicules aient
ou non eu des dégâts n'est pas déterminant, la réalité de la touchette n'étant
pas contestée.
Quant aux déclarations
du recourant selon lesquelles il ne se serait pas installé au volant mais
seulement assis à moitié sur le siège de manière à pouvoir débrayer et
actionner le frein à main, la portière du véhicule étant ouverte et le pied
gauche à l'extérieur posé sur le sol, elles apparaissent peu crédibles. En
effet, à la police, il a déclaré "je me suis mis dans la voiture de mon
amie, afin de la reculer un bout pour la laver". Si les faits s'étaient
réellement produits comme il le soutient dans son pourvoi en cassation, il
aurait précisé ces éléments déjà lors de son interrogatoire par la gendarmerie
selon toute vraisemblance. Au demeurant, même si le recourant avait fourni les
explications figurant dans son pourvoi en audience devant le président du
tribunal de police, qui l'aurait mal compris, il n'aurait pas été arbitraire de
la part du premier juge de retenir néanmoins les déclarations faites à la gendarmerie.
Il aurait pu considérer qu'il ne s'agissait que de l'une des variations du
recourant dans ses explications sur l'affaire. Par ailleurs, on imagine mal
comment le recourant aurait pu reculer le véhicule en n'étant qu'à moitié assis
sur le siège, cette manœuvre nécessitant d'accéder à l'embrayage et au frein à
main, de sorte qu'il paraît difficile de garder un pied au sol tandis que la
voiture recule.
3. a)
Le premier juge n'ayant pas apprécié les faits de manière arbitraire, reste à
examiner s'il a correctement appliqué le droit, en l'occurrence la
jurisprudence. Dans un arrêt rendu relativement à l'article 95 chiffre 1 alinéa
1 LCR, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui pousse une automobile à la main
sur un terrain plat et marche à côté d'elle en la guidant par la porte gauche
restée ouverte, sans allumer le moteur, ne conduit pas un véhicule automobile
au sens de la disposition précitée. Il a cependant relevé que cette situation
se distinguait nettement du cas d'un véhicule conduit moteur débrayé ou contact
coupé pour profiter d'une pente, par un conducteur assis à l'intérieur de
celui-ci. Le véhicule peut atteindre alors une vitesse offrant des performances
comparables à celles que procure l'emploi du moteur. Il en va de même d'un
véhicule à moteur remorqué dont la direction n'est pas neutralisée et dont le
conducteur est donc sollicité, ainsi que dans le cas d'un véhicule automobile
poussé par un autre, en règle générale pour lancer le moteur (ATF 111 IV 92 =
JT 1985 450, p. 452).
b) En l'espèce, s'étant
installé au volant et ayant desserré le frein à main et débrayé afin de reculer
le véhicule sans en enclencher le moteur, en profitant de la déclivité de la
chaussée, le recourant remplit à l'évidence les conditions de la jurisprudence
susmentionnée permettant de conclure qu'il a bel et bien conduit un véhicule
automobile. Le fait que la pente au lieu de l'accrochage soit peu importante et
que le véhicule n'ait été déplacé que sur une courte distance n'est pas
pertinent. En effet, si lorsqu'on pousse un véhicule au plat il suffit de
s'arrêter pour que celui-ci s'immobilise également, tel n'est pas le cas si un
conducteur profite d'une pente, même légère, pour mettre un véhicule en
mouvement. Dans ce cas, celui-ci va peu à peu prendre de la vitesse, le seul
moyen de le stopper étant alors d'actionner le dispositif de freinage, lequel
est moins performant moteur coupé. De même, le fait que le recourant n'ait pas
eu à toucher le volant étant donné qu'il a reculé le véhicule tout droit ne
saurait être retenu. La jurisprudence fédérale évoque certes le critère de la
direction de marche du véhicule, mais par opposition à l'hypothèse où un
véhicule serait remorqué avec la direction bloquée. L'élément déterminant à cet
égard n'est donc pas tellement le fait que le conducteur effectue ou non une
manœuvre déterminée, mais bien plutôt le fait qu'il soit en mesure de le faire.
La situation ne serait
d'ailleurs pas différente si l'on retenait que le recourant ne s'est qu'à
moitié assis sur le siège conducteur de sorte à pouvoir simplement débrayer et
actionner le frein à main tout en conservant un pied sur le sol. Dans ce cas en
effet, il lui aurait été encore plus difficile d'immobiliser le véhicule une
fois celui-ci en mouvement, étant donné la déclivité de la chaussée, de sorte
que ce comportement se serait avéré en réalité plus dangereux que s'il s'était
assis totalement dans la voiture. Finalement, que l'on retienne que le
recourant s'est assis complètement dans le véhicule ou qu'il était à moitié
assis sur le siège avec la jambe gauche à l'extérieur du véhicule ne change
rien au sort du pourvoi. Chacun de ces comportements tombe sous le coup de
l'article 31 alinéa 1er LCR.
Par conséquent, le
premier juge n'a pas violé le droit en considérant qu'il y avait eu conduite
d'un véhicule automobile, et que partant G.
s'était rendu coupable de conduite sans permis au sens de l'article 10
alinéa 2 LCR et de perte de maîtrise du véhicule au sens de l'article 31 alinéa
1 LCR, et qu'il devait être condamné en application des articles 95 chiffre 1
et 90 chiffre 1 LCR. La peine infligée par le premier juge, une simple amende,
est proportionnée à l'infraction commise, qui est de peu de gravité.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, et les frais de justice mis à charge du recourant
(art. 254 al. 1 CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi en cassation de G. .
2.
Met à la
charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550.- francs.
Neuchâtel, le 7 avril 2003
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La
présidente