Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.71
Autorité:
Date décision:
09.04.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Interdiction de l'affichage sauvage. Constitutionnalité de l'article 19 al. 2 du Règlement de police. Erreur de droit niée.
Résumé:
L'article 19 alinéa 2 du Règlement de police de la Ville de Neuchâtel interdisant l'affichage sauvage n'est pas contraire à l'article 21 Cst. féd. garantissant la liberté de l'art.
Erreur de droit non retenue à l'égard des recourants, dans la mesure où le flou régnant en matière d'affichage devait inciter ces derniers à se renseigner sur le comportement à adopter en matière d'affichage. En omettant de le faire avant de poser des affiches sans autorisation, ils ont pris le risque d'adopter un comportement pénalement répréhensible.
Articles de loi:
Art. 20 CP/1937
Art. 21 CST.F/1999
Art. 19 al. 2 RPOL-C1
- A. Le 10 avril 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné
- F. et D. à 50 francs d’amende chacun en application des articles 19 alinéa 2 et
85 du règlement de police du 17 janvier 2000 de la Ville de Neuchâtel. Il les a
reconnus coupables « d’affichage sauvage », F. ayant placardé une
affiche faisant de la publicité pour une soirée musicale à la Case à Chocs sur
la vitrine d’un commerce sis rue du Bassin 12 et D. ayant placardé une affiche
du même genre sur un mur sis peu après l’immeuble Faubourg du Lac 14. Le
Tribunal de police a considéré que l’art. 19 al. 2 du règlement de police de la
Ville de Neuchâtel n’était pas contraire à la Constitution fédérale (CF) et que
les prévenus ne pouvaient pas se prévaloir de l’erreur de droit.
B. Le 22 mai 2001, F. et D. se pourvoient en cassation. Ils concluent à la
suspension de la décision attaquée et, sur le fond, à leur acquittement pur et
simple, sous suite de frais. Ils font valoir une fausse application de la loi,
l’arbitraire et un abus du pouvoir d’appréciation. Ils invoquent premièrement
que l’article 19 alinéa 2 du règlement de police est contraire à la liberté de
l’art ancrée à l’article 21 CF, à mesure qu’il constitue une restriction
disproportionnée vidant cette liberté de sa substance. La police surveillerait
actuellement de manière accrue les poseurs d’affiches, alors que la surface
d’affichage en Ville de Neuchâtel serait insuffisante et aurait encore été
réduite, passant de 173 m2 en 1997 à 136 m2 actuellement. De plus, il serait
faux de prétendre, à l’instar du premier juge, qu’à cette surface d’affichage
autorisée viendrait s’ajouter l’affichage sans support du domaine privé visible
du domaine public. Les recourants invoquent enfin l’erreur de droit, attendu
que la situation relative à l’affichage en Ville de Neuchâtel serait confuse et
ferait l’objet de discussions depuis plusieurs décennies par les autorités
communales. Il serait par ailleurs inexact d’admettre qu’ils avaient
connaissance des jugements antérieurement rendus en la matière et qu’ils se
seraient réfugiés derrière eux. Ils contestent enfin qu’ils auraient dû se
renseigner pour savoir où ils étaient en droit de coller leurs affiches,
attendu que le règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel n’a jamais fait
l’objet d’une publication.
D. dépose une
demande d’assistance judiciaire et conclut à ce que Me Muriel Barrelet soit
désignée comme avocate d’office.
C. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas
d’observations. Le Ministère public conclut au rejet des pourvois, sans
formuler d’observations.
D. Par décision présidentielle du 31 mai 2001, la Cour de céans rejette la requête
d’effet suspensif du pourvoi interjeté le 22 mai 2001.
C O N S I D
E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Les recourants font valoir que l’article 19 alinéa 2 du règlement de police
qui interdit l’affichage sauvage est contraire à l’article 21 CF garantissant
la liberté de l’art.
a) Ce règlement de police a été adopté par le Conseil général de la Commune
de Neuchâtel le 17 janvier 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 28 juin
2000 conformément aux articles 8 et 25
de la loi sur les communes. Les recourants ont qualité pour attaquer la
disposition réglementaire précitée qui a été appliquée à leur cas, puisque le
juge pénal est habilité et tenu d’examiner, à titre préjudiciel, la conformité
du règlement communal concerné avec la Constitution fédérale. Les autorités
pénales n’interviennent toutefois qu’avec un pouvoir d’examen restreint, se
limitant à sanctionner une violation manifeste de la loi ou de la Constitution,
envisagée également sous l’angle de l’abus de droit ou de l’excès du pouvoir
d’appréciation en particulier, lorsque les intéressés auraient pu faire
contrôler la décision contestée par le Tribunal administratif ou que l’affaire
était encore pendante devant une juridiction administrative (RJN 2000, p. 186,
1991, p. 78 ; ATF 106 IV 201, 98 IV 266, 100
IV 68).
Ce
règlement de police a pour but de régler les tâches de police relatives au
maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité, de la moralité, de la
santé et de la salubrité publique (art. 1). Les dispositions 18 à 20
réglementent l’affichage. L’article 18 alinéa 1 prévoit que l’installation de
supports destinés à l’affichage et de réclames, sur domaine public et privé
visible du domaine public, est soumise à autorisation. L’affichage sauvage est
interdit (art. 19 al. 2). L’article 184 du règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel précise
que la réclame par affiche, panneau ou papier peint ne peut se faire sur
domaine public et domaine privé visible du domaine public qu’aux emplacements
autorisés par la direction de police.
La liberté de
l’art, autrefois considérée comme partie intégrante de la liberté d’opinion
(ATF 101 I 255), est garantie désormais par l’article 21 CF. Elle englobe aussi
bien la création artistique que sa présentation et sa diffusion. Elle ne
protège pas uniquement les artistes, mais également les intermédiaires, à
savoir les personnes qui participent à la diffusion de l’œuvre d’art (Auer /
Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 557
ss; Thürer / Aubert / Müller, Droit constitutionnel Suisse, 2001,
§45.54). Elle n’implique aucun droit individuel à une prestation positive de
l’Etat, même s’il est souhaitable, au titre de la réalisation des droits
fondamentaux, que celui-ci mette à disposition une infrastructure appropriée,
nécessaire à l’exercice de cette liberté (FF 1997 I 166). Des restrictions à
cette liberté sont admissibles pour autant qu’elles reposent sur une base
légale, soient justifiées par un intérêt public, respectent le principe de la
proportionnalité et n’atteignent pas le noyau intangible du droit fondamental
(ATF 122 I 153, cons. 5b, et références ; v. également art. 36 CF).
b) En l’espèce, en tant que poseurs d’affiches relatives à la promotion de
concerts rock, les recourants revêtent un rôle d’informateurs du public et
bénéficient de la protection de l’article 21 CF. Il ressort du dossier que la Direction de la police a défini 23 emplacements réservés à l’affichage,
répartis aux abords du centre, aux endroits appropriés des quartiers ainsi qu’à
proximité ou à l’intérieur des bâtiments fréquentés par les apprentis et étudiants.
La surface disponible en 2001 a été de 136 m2, auxquels s’ajoutent 24 m2 réservés
à l’affichage des sociétés locales. L’affichage culturel, au contraire de celui destiné à
un usage commercial, est gratuit et géré par le Centre culturel neuchâtelois (CCN)
en collaboration avec la Société générale d’affichage (SGA). La mise à
disposition de ces surfaces constitue une prestation positive de l’Etat. Il est
vrai que la question de l’insuffisance de la place réservée à l’affichage en
Ville de Neuchâtel constitue un thème récurrent depuis plusieurs décennies
auprès des autorités municipales ; aucune solution n’a été trouvée à ce
jour, loin s’en faut, attendu que la surface disponible a encore été réduite
récemment, passant de 172 m2 en 1997 à 136 m2 en 2001, en raison de la tenue de
l’exposition nationale agendée en mai 2002. Il n’en demeure pas moins que, même
si la situation est jugée insatisfaisante par toutes les parties, les
possibilités d’affichage existent. Ainsi que l’a relevé le premier juge avec
pertinence, à la surface d’affichage autorisée viennent s’ajouter les
possibilités d’affichage sur le domaine privé visible du domaine public
moyennant l’accord du propriétaire concerné. Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, ce type d’affichage est libre, dans la mesure où il ne
nécessite pas de support spécial. L’article 18 du règlement de police ne peut
être différemment interprété. Les affiches imprimées par l’Association des
musiciens neuchâtelois (AMN) dont les recourants sont membres, peuvent donc
précisément être posées à des emplacements privés avec l’accord du propriétaire
concerné sans autre autorisation administrative, si les 23 emplacements publics
prévus à cet égard sont jugés insuffisants par les personnes concernées. Dans
ces conditions, on ne saurait admettre que la réglementation communale relative
à l’affichage vide la liberté de l’art de sa substance, étant rappelé que cette
liberté n’oblige l’Etat à aucune prestation positive envers les administrés. Le
grief de l’inconstitutionnalité de l’article 19 du règlement de police doit
donc être rejeté.
3. Les recourants invoquent subsidiairement l’erreur de droit.
Aux termes de
l’article 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66
CP) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des
raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter
le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en droit d’agir est
suffisante lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son
erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en
erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons. 4a). Pour que cette
disposition soit applicable, il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons
de tenir son acte pour non punissable ; il faut, bien plus, que ces
raisons l’excusent d’avoir admis que son acte n’était en rien contraire à
l’ordre juridique (ATF 81 IV 196, cons. 3). L’erreur de droit ne doit pas être
admise lorsque l’auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de
son comportement (ATF 121 IV 109, cons. 5) ou lorsqu’il savait qu’une réglementation
juridique existait, mais qu’il a négligé de s’informer suffisamment à ce propos
(ATF 120 IV 208, cons. 5).
A l’instar du
premier juge, il faut admettre que les recourants, même s’ils ne sont pas des
« spécialistes en matière de réglementation d’affichage » comme ils
l’ont précisé dans leur recours, savaient qu’il existait un problème relatif à
l’affichage, attendu qu’ils invoquent précisément l’erreur de droit en raison
de la situation floue régnant dans ce domaine. L’incertitude de la situation
devait au contraire les faire douter de la licéité de leur comportement. Peu
importe à cet égard qu’ils n’aient jamais été par le passé inquiétés dans leurs
agissements ou que, s’agissant de D., il posait des affiches pour la première
fois lorsqu’il a été verbalisé. A supposer qu’ils n’aient pas eu connaissance
des jugements précédemment rendus en la matière qui ont libéré les personnes
incriminées de toute prévention, ainsi qu’ils l’invoquent dans leur recours, le
flou régnant aurait dû d’autant plus les inciter à se renseigner sur le
comportement à adopter en matière d’affichage. En omettant de s’assurer auprès
de l’autorité compétente, à tout le moins auprès des responsables de l’AMN, que
la pose sauvage d’affiches était tolérée, sinon autorisée, les deux prévenus
ont pris le risque d’adopter un comportement pénalement répréhensible. Une
situation politiquement insatisfaisante ne suffit pas à supprimer le caractère
illicite des comportements contre lesquels l’ordre juridique entend se protéger.
Les prevenus ne peuvent se prévaloir de l’erreur de droit.
4. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté et les frais
mis à la charge des recourants.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Condamne le recourant F. à une part des frais arrêtée à 360 francs et le
recourant D. à une part des frais arrêtée à 360 francs.
Neuchâtel, le 9 avril 2002