Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.140
Autorité:
Date décision:
06.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assoupissement au volant. Faute grave. Mesure de la peine
Résumé:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un bref assoupissement au volant constitue, un règle générale, une violation grave des règles de la circulation routière créant un danger au moins aussi grand, voire plus grand encore pour les autres usagers de la route que la conduite en état d'ivresse, dès l'instant que le véhicule dont le conducteur est endormi roule sans être conduit, "sans maître", n'importe où (ATF 126 II 206 ; JT 2000 I 401).
En l'espèce, peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et 500 francs d'amende confirmée pour un conducteur endormi ayant eu un accident n'impliquant pas d'autres usagers de la route.
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 31 al. 2 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
C O N S I D
E R A N T
Que, après
qu'il s'était assoupi, I. a été victime d'un accident le 8 décembre 2000 alors
qu'il circulait à Noiraigue au volant de la voiture immatriculée
VD 327094;
que le 17
janvier 2001, le Ministère public a délivré contre lui une ordonnance pénale le
condamnant à 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et
700 francs d'amende, lui reprochant une perte de maîtrise, la violation de
ses devoirs en cas d'accident et une soustraction à une prise de sang;
que, suite à
son opposition à dite ordonnance, I. a été renvoyé devant le tribunal de police
du district du Val-de-Travers sous la prévention des mêmes infractions;
que, par
jugement du 5 juillet 2001, ledit tribunal l'a condamné une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et 500 francs d'amende en application
des art.31/2 et 90/2 LCR pour s'être assoupi au volant, abandonnant les
autres préventions;
qu'en temps
utile, I. recourt contre ce jugement, s'en prenant uniquement à la quotité de
la peine;
qu'en bref, il
fait valoir que le premier juge a violé l'art.63 CP en lui infligeant une
peine équivalente à celle qu'il aurait prononcée pour une première ivresse au
volant, alors que la faute qu'il a effectivement commise serait moins grave;
que c'est effectivement
la gravité de la faute qui constitue le critère essentiel dans la fixation de
la peine et que la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition si le
juge a fait une application correcte de l'art.63 CP;
que cependant,
n'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la
peine d'après sa propre appréciation (RJN 5 II 124), en sorte qu'elle n'intervient
en ce qui concerne la quotité de la peine que si le juge est sorti du cadre
légal des peines encourues, si la sanction a été fixée en se fondant sur des
critères insoutenables, dénués de pertinence ou s'il est parvenu à un résultat
gravement choquant, inexplicable, arbitrairement sévère ou clément (ATF 118 IV
342, JT 1994 IV 67);
que selon la
jurisprudence, le bref assoupissement au volant constitue, en règle générale,
une violation grave des règles de la circulation routière créant un danger au
moins aussi grand, voire plus grand encore pour les autres usagers de la route
que la conduite en état d'ivresse, dès l'instant que le véhicule dont le
conducteur est endormi roule sans être conduit, "sans maître",
n'importe où (ATF 126 II 206, JT 2000 I 401);
que dès lors,
on ne saurait dire que la peine que le recourant conteste, mais dont il concède
qu'elle correspond à la peine qui pourrait être prononcée pour une première
ivresse moyenne, serait arbitrairement sévère et aboutirait à un résultat
particulièrement choquant;
que pour le
surplus, le premier juge a dûment énoncé les éléments qu'il prenait en compte
pour fixer la peine et que, ce faisant, il a correctement appliqué
l'art.63 CP, ne prenant pas en compte des éléments dénués de pertinence et
n'ignorant pas des éléments pertinents;
qu'il s'ensuit
qu'il a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en sorte que la
peine querellée échappe au grief d'arbitraire et ne saurait faire l'objet d'une
censure de la part de la Cour de céans;
qu'en
conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du
recourant aux frais de la procédure de recours;
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à
480 francs.
Neuchâtel, le 6 décembre 2001