Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.113
Autorité:
Date décision:
09.11.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification de qualification juridique. Règle générale de prudence routière. Attention à la conduite
Résumé:
Dépasseur condamné pour violation de l'art. 26 LCR, non visé dans l'ordonnance de renvoi, alors que la prévention de l'art. 35 al.5 LCR a été abandonnée.
Une extension formelle de la prévention (art.211 CPP) était nécessaire.
Au demeurant, aucune violation de l'art. 26 LCR ne peut être retenue en pareil cas.
Aucune violation de l'art.3 al.Ier OCR ne peut être retenue non plus, sans indice d'une occupation étrangère à la conduite automobile, ni d'un motif de distraction particulier.
Articles de loi:
Art. 211 CPPN
Art. 26 LCR
Art. 3 al. 1 OCR
A. Le jeudi 18
janvier 2001, vers 18 heures, un accident de circulation est survenu à la rue
de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, plus précisément au carrefour qui se
situe au nord du parc des sports. La conductrice B. empruntait la route
précitée et y précédait l'automobile conduite par R. . Au moment où elle
bifurqua vers la gauche, en direction du chemin d'accès aux immeubles Charrière
73a-b, elle heurta, avec l'avant gauche de son véhicule, l'avant droit de
l'automobile R., dont le conducteur avait entrepris son dépassement.
B. Le Ministère
public a renvoyé les deux conducteurs devant le Tribunal de police, en
requérant contre chacun d'eux une peine de 250 francs d'amende. A l'encontre de
R., il visait les articles 31/1, 35/5 et 90/1 LCR, 3/1 et 10/1 OCR, pour avoir,
selon le rapport de police auquel il se référait implicitement, "dépassé
un véhicule qui avait manifesté son intention de bifurquer à gauche".
C. Par jugement
du 21 juin 2001, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a
condamné chacun des prévenus à la peine requise contre lui, ainsi qu'à une part
de frais de justice de 230 francs. Départageant les déclarations
contradictoires des prévenus, il retenait en fait "que B. a oublié de
mettre son signofile et simplement ralenti pour faire la manœuvre de virage à
gauche sans que son intention soit reconnaissable pour des tiers" et en a
déduit, à l'encontre de cette dernière, une violation des articles 34/3, 36/1
et 39/1 LCR, ainsi que 3/1 et 13/1 OCR. Quant au recourant, le tribunal a retenu
qu'il aurait dû "faire preuve d'une prudence particulière et avoir des
égards vis-à-vis du conducteur qui, comme il l'a pensé, cherchait sa route ou
une place de parc". En n'agissant pas de la sorte, R. aurait violé la
règle fondamentale de l'article 26 LCR et, à sa suite, l'article 31/1 LCR
(ainsi que l'article 3/1 OCR, à lire les dispositions rappelées en fin de
jugement).
D. R. recourt
contre le jugement précité, dans la mesure où il le condamne (mais non pour lui
avoir refusé des dépens en tant que plaignant). Il voit une violation des
règles essentielles de procédure dans le fait de l'avoir condamné pour
violation d'une disposition non visée dans l'ordonnance de renvoi, sans
avertissement préalable. Par ailleurs, le premier juge a violé, à son avis, les
articles 26/1 et 31/1 LCR, de même que 3/1 OCR, en considérant ces règles comme
enfreintes dans les circonstances retenues.
E. Ni la
présidente suppléante du Tribunal de police, ni le Ministère public ne
formulent d'observations ni de conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le jugement
attaqué est parvenu au mandataire du recourant le 3 juillet 2001, de sorte que
le recours, posté le 12 juillet 2001 et parvenu le lendemain au Tribunal de
jugement (pour n'être transmis que le 20 septembre 2001 à la Cour de cassation,
ce qu'on a peine à considérer comme "le plus bref délai" visé à
l'article 245 CPP), est recevable.
2. Le tribunal de
première instance a retenu, entre autres, une violation de l'article 26/1 LCR,
alors que cette disposition n'était pas visée dans l'ordonnance de renvoi, sans
procéder à une extension formelle de la prévention comme le veut l'article 211
CPP. Il est vrai que la jurisprudence tend à éviter un excès de formalisme et a
ainsi confirmé, en particulier, une condamnation fondée sur l'article 22 al.3
OCR alors que seuls l'article 22 al.2 OCR et l'article 37 al.3 LCR étaient
visés (RJN 1999 p.135). Le cas d'espèce est cependant différent, car la règle
générale de prudence de l'article 26 al.1 LCR soulève des problèmes
d'application très différents des articles 31 al.1 et 35 al.5 LCR. On peut
fort bien contester que le conducteur précédent ait enclenché son clignoteur et
nier toute perte de maîtrise de son propre véhicule, sans être amené à
s'expliquer sur un éventuel manque de prudence dans sa manœuvre. Si donc le
tribunal entend examiner ce dernier grief, il doit en avertir formellement le
prévenu, sous peine de violer une règle essentielle de procédure. Le grief tiré
de l'article 242 ch.2 CPP est donc fondé.
3. Les moyens de
fond du recourant doivent également être admis, pour les motifs suivants :
-
Après avoir retenu que
la conductrice B. avait omis d'enclencher ses clignoteurs à gauche, ainsi que
l'affirmait le recourant, le premier juge a logiquement abandonné la
contravention à l'article 35 al.5 LCR visée contre ce dernier. Une violation de
l'article 35 al.4 LCR, 2ème phrase, n'étant au demeurant pas envisageable,
puisque la priorité d'éventuels autres usagers n'a pas été mise en danger, le
dépassement entrepris n'était pas répréhensible, en particulier sous l'angle de
la règle générale de prudence de l'article 26 LCR. D'une part, la subsidiarité
de cette norme (Bussy/Rusconi, N 2.1 ad 26 LCR) empêche son
application à une manœuvre que régissent plusieurs règles spécifiques (en
particulier l'article 35 al.3 LCR, concernant les égards envers le dépassé).
D'autre part, il n'est pas en soi imprudent de dépasser un véhicule qui
ralentit fortement (c'est même, en principe, une bonne raison de le faire). On
peut, il est vrai, penser qu'un certain nombre de conducteurs, plus méfiants
que le recourant, eussent pressenti la manœuvre doublement fautive de la
conductrice B. (dans la thèse retenue par le tribunal), mais le seul
ralentissement du véhicule B. ne rendait pas suffisamment reconnaissable la
faute à venir pour qu'une violation de l'article 26 al.2 LCR, en réalité,
puisse être retenue.
-
Quant à la perte de
maîtrise retenue par ailleurs, elle ne peut se fonder sur une hypothétique
faute antérieure, mais doit être caractérisée pour elle-même, ce que le
jugement attaqué ne fait pas. On ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait
le faire, car une fois le dépassement
entrepris et le virage à gauche amorcé, il aurait fallu une véritable prouesse
pour éviter l'accident. En n'y parvenant pas, le recourant n'a pas pour autant
fait preuve d'une réaction anormalement lente ni inadéquate.
-
S'agissant enfin de
l'inattention (article 3 al.1 OCR), le recourant n'explique pas pourquoi le
premier juge n'aurait pas dû appliquer cette disposition, mais ce dernier n'indiquait
pas pourquoi il l'avait fait ! Un renvoi pour motivation plus complète serait
cependant déplacé, tant il est clair qu'aucune inattention particulière ne peut
être reprochée au recourant et que l'article 3/1 OCR était visé en relation
avec la prévention de perte de maîtrise de l'article 31/1 LCR, alors que cela
s'avère souvent inexact (un conducteur trop lent ou maladroit ne viole pas
nécessairement l'article 3/1 OCR, s'il n'est pas distrait pour une raison
particulière).
4. Au vu de ce
qui précède, la Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 lit.a CPP). Aucune
des préventions ne pouvant être retenue, R. doit être acquitté et les frais de
justice laissés à la charge de l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le jugement
rendu le 21 juin 2001 par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds.
Statuant elle-même :
2.
Acquitte R. .
3.
Laisse les frais de
justice à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 9 novembre 2001