Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.84
Autorité:
Date décision:
27.02.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Priorité d'un piéton à un passage pour piéton; intention visible du piéton de l'emprunter.
Résumé:
**Faute d'éléments établissant l'intention visible d'un enfant de traverser la route sur un passage pour piétons ou son inattention à la circulation, le conducteur d'un véhicule ne peut être condamné pour infraction aux articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR.
Application du principe "in dubio pro reo".**
Articles de loi:
Art. 33 al. 2 LCR
Art. 6 al. 1 OCR
A. Par jugement
du 7 juillet 2000, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a
condamné P. à 150 francs d’amende en application des articles 33 al.2 LCR et 6
al.1 OCR pour n’avoir pas, le 20 mars 2000 à 15h30 alors qu’il circulait au
volant de sa voiture Alfa Roméo NE … dans le village de Travers en direction
ouest, accordé la priorité à un enfant qui attendait devant un passage pour
piétons. Pour forger sa conviction, le tribunal s’est fondé sur le rapport et
la déposition de deux agents de police qui venaient en sens inverse dans une
voiture banalisée et qui ont aperçu l’enfant au bord du passage pour piétons et
la voiture du prévenu qui ne s’est pas arrêtée.
B. P. recourt
contre ce jugement dont il demande la cassation et conclut à sa libération. Il
fait valoir, en bref, que les agents dénonciateurs n’ont pas vu l’enfant traverser
la route après son passage et qu’il subsiste, dès lors, un doute sur
l’intention de l’enfant d’emprunter le passage, d’autant que l’enfant habitait
près du passage pour piétons du coté où il se trouvait.
C. Le président
du Tribunal de police du district du Val-de-Travers et le substitut du
procureur général déclarent n’avoir pas d’observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l’article 33 al.2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera
avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la
priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.
D’après l’article 6 al.1 OCR en vigueur depuis le 1er juin 1994, le
conducteur doit également accorder la priorité à tout piéton qui attend devant
un passage pour piétons avec l’intention visible de l’emprunter.
Comme
le relèvent Bussy et Rusconi (CSCR, Commentaire, ad. art. 33 note 2 point 3),
l’intention qui consiste en une volonté intérieure doit être manifestée par le
piéton.
En
l’occurrence, le tribunal a suivi la version des deux agents qui assuraient
d’une part que l’enfant se trouvait au bord du passage pour piétons et d’autre
part qu’il se tenait là dans l’intention manifeste de traverser, au motif qu’il
s’agissait d’une constatation faite par des policiers assermentés. En réalité,
il ne s’agissait que d’une supposition, les policiers n’ayant pu dire en quoi
se manifestait l’intention de l’enfant qui n’avait pas fait de geste ni mis le
pied sur la chaussée et surtout dont personne n’a pu dire qu’il avait
effectivement traversé la route.
La
preuve de l’intention visible du piéton de traverser n’ayant pas été rapportée,
l’infraction aux articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR ne pouvait être retenue. Il
est vrai que, le piéton étant un enfant, une prudence particulière, voire une
méfiance, s’imposait à son égard. Encore aurait-il fallu établir qu’il n’était
pas attentif à la circulation. Or il est possible qu’il n’avait pas l’intention
de traverser la route et qu’il regardait simplement les autos passer.
3. Faute
d’éléments établissant l’intention visible de l’enfant de traverser ou son
inattention à la circulation, en se basant uniquement sur une supposition même
provenant d’agents assermentés, le jugement entrepris viole la règle "in
dubio pro reo". Il doit dès lors être cassé et le recourant acquitté.
Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la
charge de l’Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le jugement
rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le 7 juillet
2000.
2.
Statuant elle-même,
acquitte P. .
3.
Laisse les frais de
première et de seconde instance à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 27 février 2001