Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.57
Autorité:
Date décision:
11.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Suppression de titre
Résumé:
G. a soustrait une déclaration qu'il avait signée du dossier de sursis concordataire au bénéfice duquel était son employeur, déclaration qui limitait ses droits au 13ème salaire.
Pas d'arbitraire s'agissant des faits.
Les conditions de la soustraction de titre sont remplies : la déclaration litigieuse avait une valeur probante certaine et portait sur des faits ayant une portée juridique.
Rejet du recours.
Articles de loi:
Art. 254 CP/1937
A. G. a été employé de la
maison A. SA depuis le 1er septembre 1993. Il a occupé
successivement les postes de directeur technico-commercial, puis de vendeur.
Aux prises à des
difficultés financières, cette entreprise a obtenu l’ajournement de sa faillite
en date du 9 septembre 1996. Le 14 mai 1997, elle s'est vu accorder un sursis
concordataire, dans le cadre duquel L. et R. ont été nommés commissaires. Ce
concordat a été homologué le 6 avril 1998. En date du 28 mai 1997, L. et R. ont
convoqué l’ensemble du personnel pour une séance au cours de laquelle ils ont demandé
à chacun des employés de renoncer au versement de son treizième salaire 1997,
en promettant toutefois, qu’en fonction des possibilités financières et des
résultats de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année en question, un versement
total ou partiel serait tout de même effectué. Une déclaration allant dans ce
sens a été remise à tous les employés, chacun étant prié de la retourner datée
et signée aux commissaires au sursis. G. a signé ce document au terme de la
séance et l’a remis en mains propres à L. . W. et H., comptable et
administrateur d’A. SA, ont assisté à cette scène. Dans les jours qui ont
suivi, le document signé par Monsieur G. a disparu des effets personnels des
commissaires au sursis. L’ensemble des documents signés par les employés d’A.
SA se trouvait dans un attaché-case non
verrouillé, lui même déposé dans le bureau qui avait été mis à disposition des
commissaires au sursis dans les locaux de l’entreprise.
Le contrat de travail de
G. au service d’A. SA s’est terminé le 30 septembre 1997. Dans la mesure où la
situation financière de l’entreprise le permettait, la société a décidé de
verser à ses employés le 40% du treizième salaire 1997. G. a reçu à ce titre la
somme de CHF 3’039.--. Le 2 février 1998, il a toutefois ouvert action contre
son ancien employeur, notamment en paiement du solde du treizième salaire 1997,
soit CHF 5’086.--. Il a obtenu ce montant par jugement de la 2ème Cour civile
du 6 décembre 1999.
Dans le cadre d’entretiens
qui ont eu lieu après son licenciement, G. a montré le document litigieux signé
et daté du 10 juin 1997 et assorti de la note manuscrite : "Pour
autant que je fasse encore partie du personnel en janvier 1998".
Considérant que G. avait
donc forcément dû récupérer à leur insu le document qu’il avait remis aux
commissaires au sursis, A. SA a déposé plainte contre lui pour soustraction de
titres.
B. G. a de ce
fait été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds,
prévenu d’une violation de l’article 254 CP.
Dans son jugement rendu
le 23 mai 2000, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a retenu
que la déclaration signée par G. constituait un titre au sens de l’article 110
chiffre 5 CP, dans la mesure où elle était propre à prouver un fait ayant une
portée juridique. Il a retenu en outre que ce dernier avait bénéficié d’un avantage
illicite, en faisant disparaître la déclaration précitée. En effet, en
l’absence dudit document, G. pouvait exiger le paiement de l’entier du
treizième salaire 1997. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en ouvrant action
devant le Tribunal cantonal. Le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a ainsi condamné G. à une peine qu’il a fixé en tenant compte du
cadre légal défini par l’art. 63 CP à 15 jours d’emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à 620 francs de frais de justice et 400 francs
d’indemnité de dépens en faveur de la plaignante.
C. G. se pourvoit en cassation
contre ce jugement pour constatation arbitraire des faits pertinents et abus de
son pouvoir d’appréciation par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds. Pour lui, l’appréciation du Tribunal selon laquelle il a rempli
le document incriminé en deux temps est erronée et aurait à tout le moins dû
faire l’objet d’une expertise. D’autre part, G. fait valoir que c’est
arbitrairement que le Tribunal a retenu qu’il a récupéré la déclaration
litigieuse après l’avoir remise aux commissaires au sursis. Selon lui, les
responsables de la société et les témoins ont fait preuve à ce sujet de mauvaise foi. G. critique en
outre le fait que la présidente du Tribunal n’ait pas entendu tous les témoins
à l’audience et ait tenu compte dans son jugement des déclarations qu’ils ont
faites devant la Police cantonale. G. se pourvoit également en cassation pour
fausse application de la loi. Selon lui, la déclaration qu’il a signée ne
répond en effet pas à la définition que donne l’article 110 ch. 5 CP du titre,
dans la mesure où elle n’était pas destinée et propre à prouver un fait ayant
une portée juridique. De plus, il conteste avoir eu l’intention de réaliser un
enrichissement illégitime ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
d’autrui. G. conclut par conséquent à la cassation du jugement rendu et, principalement,
à ce que son acquittement soit prononcé, subsidiairement, au renvoi de la cause
au Tribunal de première instance et à la mise des frais de première et de
seconde instance à la charge de l’Etat.
D. La présidente suppléante du
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni observations
ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler
d’observations non plus. Pour ce qui la concerne, après quelques observations,
la plaignante conclut elle aussi au rejet du recours.
C O N S I
D E R A N T
En droit
1. Interjeté dans les formes et
délais légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La
Cour de céans est liée par les constatations de fait du premier juge ;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.
2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement
erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou
à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu
des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de faits, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l’appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons. 1b et les autres arrêts
cités). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art. 224
CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge.
Une conséquence du
principe de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la
preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Ce
principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la
culpabilité du prévenu : les indices dont on peut logiquement et avec une
grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit
peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction
(RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son
raisonnement puisse être contrôlé par l’autorité de recours. Une décision du
juge qui prononce une condamnation se bornant à déclarer être intimement
convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir
recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
Un critère négatif se
déduit du principe de la présomption d’innocence, qui oblige le juge à
respecter l’adage "in dubio pro reo". Il découle de l’art. 6 § 2 CEDH
et trouve aussi son fondement juridique dans les art. 32 Cst féd. et 224 CPP
(RJN 5 II 114 et 226). Il constitue une règle de répartition du fardeau de la
preuve, interdisant au juge de prononcer un verdict de culpabilité au motif que
l’accusé n’a pas prouvé son innocence tant que sa culpabilité reste douteuse.
Dans sa deuxième acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte
à la constatation des faits de la cause et l’appréciation des preuves (SJ 1994,
p. 541). La maxime est violée si le juge prononce une condamnation bien qu’il
doute de la culpabilité de l’accusé (CCP, arrêt E. du 20.12.1994). Sur ce
point, il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à
l’esprit en fonction de la situation objective (SJ précité).
b) Les éléments disponibles dans le dossier de la Cour
civile, constitué dans le cadre du litige ayant opposé le recourant en tant que
demandeur à la société A. SA et qui a abouti à un jugement rendu le 6 décembre
1999, de même que ceux réunis dans le dossier pénal concordent tous sur le fait
que le recourant a restitué la déclaration d’abandon partiel de son treizième salaire
1997 aux commissaires au sursis après l’avoir signée. Entendu par le juge
instructeur de la Cour civile le 12 novembre 1998, W. a déclaré qu’il avait
personnellement vu ce document signé par le recourant chez les commissaires au
sursis, mais qu’il ne savait pas ce qu’il était devenu par la suite (dossier
civil, pièce n°13). Lors de son audition du même jour, H. a déclaré qu’il était
présent lorsque le recourant a restitué sa déclaration contresignée à L. . Il a
même précisé que G. avait été le premier employé à donner son accord écrit
(dossier civil, pièce n° 14). Interrogés par la Police cantonale respectivement
les 6 et 12 avril 1999, W. et H. ont intégralement confirmé leurs déclarations.
Ce dernier a encore confirmé à cette occasion que le recourant avait remis le
document immédiatement lors de la séance du personnel (d. 23 et 27). Entendu le
12 avril 1999 également, R. a corroboré la version selon laquelle tous les employés
avaient retourné leur déclaration dûment signée quelques jours après qu’elle
leur ait été remise. Il a aussi précisé que le recourant avait été l’un des
premiers à le faire (d. 25). Si seul H. précise expressément que le recourant a
remis sa déclaration aux commissaires au sursis le 28 mai 1997, à l’issue de la
séance du personnel, aucune des autres personnes entendues ne contredit ses
déclarations. Toutes en effet se souviennent d’avoir vu le recourant remettre
ce document ou de l'avoir vu dans les affaires des commissaires. Par
conséquent, il y a lieu d’admettre que la présidente du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que
le recourant a effectivement remis sa renonciation écrite au treizième salaire
1997 à L. immédiatement à l’issue de la séance au cours de laquelle le document
avait été distribué. Le premier juge n’a pas davantage fait preuve d’arbitraire
en considérant que le recourant avait restitué sa déclaration sans y ajouter de
date, dans la mesure où cette dernière figurait déjà dans la partie
préimprimée. Cet élément corrobore au contraire la version retenue plus haut,
selon laquelle G. a restitué le document incriminé le jour même de sa distribution.
Ceci établi, il est dès lors évident que le recourant a rempli sa déclaration
de renonciation en deux temps, soit qu’il l’a signée le jour où il l’a
restituée et qu’il y a ajouté la date et la mention "Sous réserve de faire
encore partie du personnel d’A. SA au 1er janvier 1998"
ultérieurement, à savoir entre le moment où il l’a récupérée et la séance de
fin janvier 1998 dans les bureaux de la fiduciaire Y., au cours de laquelle il
l’a exhibée. Le reproche formulé par le recourant au premier juge de ne pas
avoir fait procéder à une expertise tendant à établir le contraire n’est en
conséquence pas fondé, ce d’autant plus qu’à aucun moment de la procédure de
première instance il n’a demandé la mise en œuvre d’une telle expertise.
c)
Le recourant critique le fait que la récupération de sa déclaration dans les
effets des commissaires au sursis ne soit pas étayée par une preuve formelle,
mais ne relève que de l'intime conviction du tribunal. Comme démontré
ci-dessus, la remise de la déclaration litigieuse par le recourant aux
commissaires au sursis est établie, de même le fait que ce dernier était à
nouveau en possession de cette pièce lors de la séance du mois de janvier 1998
chez la fiduciaire Y. . Il apparaît clairement que de toutes les personnes à
avoir connaissance du document signé par le recourant et surtout à y avoir
accès, celui-ci est le seul qui pouvait tirer un avantage de sa récupération.
Par conséquent, la présidente du tribunal de première instance était légitimée
à se forger une intime conviction sur ce point et n'a de ce fait pas agi
arbitrairement.
d)
Les griefs du recourant à propos de la fiabilité des déclarations des personnes
entendues en l'espèce en qualité de représentants de la plaignante ou en
qualité de témoins sont également infondés. Il y a en effet lieu de relever la
parfaite concordance des déclarations de W., H., R. et L., que ce soit au cours
de la procédure civile ou de la procédure pénale. Les reproches formulés par le
recourant impliqueraient d'autre part un mensonge coordonné de la part de ces
quatre personnes, ce qui paraît absolument inconcevable. La présidente du
tribunal de première instance n'a par conséquent pas commis d'arbitraire en
retenant les déclarations faites par les témoins et les plaignants au cours des
procédures civile et pénale.
Au
vu de l'ensemble de ces éléments, force est dès lors d'admettre que le Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a de manière générale pas abusé de
son pouvoir d'appréciation et que ses raisonnements sont cohérents et à l'abri
du grief d'arbitraire.
3. La suppression de titre
constitue une infraction prévue et punie par l'art.254 al.1 CP. Au sens de
cette disposition, commet une suppression de titre celui qui, dans le dessein
de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou bien de
se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit,
fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de
disposer. L'art.110 ch.5 CP précise que sont réputés titres tous écrits
destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes
destinés à prouver un tel fait. Cette dernière qualité s'examine au regard de
la loi ou des usages commerciaux. La caractéristique essentielle du titre est
donc qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, pas nécessairement en
justice, mais dans la vie des affaires déjà. Autrement dit, sa lecture doit
fonder la conviction (Corboz, Les principales infractions, p.309). Selon
la jurisprudence (ATF 122 IV 332, JT 1998 IV 45), la force probante d'un écrit
peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou encore du sens
et de la nature de la pièce, soit, en définitive de la loi ou de la vie
pratique (Corboz, op.cit., p.311). Lorsque la valeur probante ne découle
pas de la loi, c'est en considération de la personne de son auteur, du but et
des circonstances de son élaboration, qu'il s'agit d'examiner si le document,
pour un destinataire vigilant, a une valeur probante, ou si, au contraire, il
s'agit d'un document naturellement sujet à vérification ou discussion (Corboz,
op.cit., p.311).
Au
regard de ces différents critères, force est d'admettre que la déclaration
litigieuse en l'espèce a une valeur probante certaine. Pour l'entreprise A. SA,
la valeur probante des documents signés par ses employés était double. En
effet, dans la mesure où la renonciation à tout ou partie de leur treizième
salaire 1997 était demandée aux employés dans le but de tenter de redresser la
situation financière de la société et de démontrer la bonne volonté de cette
dernière auprès de ses créanciers, ces documents avaient déjà une valeur probante
à ce titre. D'autre part, ces déclarations auraient, le cas échéant, été
opposables aux ouvriers qui auraient revendiqué la totalité de leur treizième
salaire 1997. Tel aurait d'ailleurs été le cas dans l'action civile intentée
par le recourant si la déclaration de ce dernier avait toujours été en
possession des commissaires au sursis.
Reste
encore à examiner si le document signé par le recourant a pour objet la preuve
d'un fait ou de faits ayant une portée juridique, comme le précise l'art.110
ch.5 CP. D'après la jurisprudence, ont une portée juridique les faits qui seuls
ou en liaison avec d'autres donnent naissance à un droit, le modifient, le
suppriment ou le constatent (ATF 113 IV 77, JT 1988 IV 43). En d'autres termes,
le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème
juridique (Corboz, op. cit., p.310). En l'occurrence, la portée
juridique du document litigieux est évidente, dans la mesure où par sa
signature, le recourant a renoncé à tout ou partie de son treizième salaire
1997, soit à une prétention découlant directement de son contrat de travail.
Au
vu de ce qui précède, il convient donc de suivre la thèse du premier juge,
selon laquelle la déclaration signée par le recourant est bien un titre, soit
un document destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique.
Le
Tribunal fédéral a défini que l'auteur d'une suppression de titre est celui qui
rend un titre inaccessible à l'ayant droit (ATF 90 IV 134). La suppression est
réalisée dès que le titulaire du titre est dans l'impossibilité de faire usage
de celui-ci, parce qu'il ne lui est plus accessible ou parce que son existence
lui en est cachée (ATF 100 IV 23). La suppression de titre se distingue du vol
en ce sens que son auteur entend tirer avantage du fait que le titulaire du
titre en a perdu la possession, alors que, dans le cas du vol, le délinquant
veut s'enrichir en s'appropriant le titre (ATF 87 IV 16).
En
l'espèce, il est établi que le recourant a rendu sa déclaration dûment signée
aux commissaires au sursis. Ce faisant, ces derniers en sont devenus les ayants
droit. En allant rechercher ce document dans les effets des commissaires au
sursis, qui étaient entreposés dans un bureau mis à disposition par A. SA, le
recourant les a mis dans l'impossibilité d'en faire usage en leur supprimant
l'accessibilité et les a empêchés de prouver sa renonciation à son treizième
salaire. Ce faisant, il a commis une soustraction de titre au sens de l'art.254
CP, de sorte que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en retenant
cette infraction.
Par
sa déclaration remise aux commissaires au sursis, le recourant renonçait
expressément à tout ou partie de son treizième salaire 1997, en fonction de
l'évolution de la situation financière de l'entreprise. En soustrayant de
document, ce dernier était pleinement conscient qu'il empêcherait A. SA de
prouver cette renonciation dans le cadre d'une éventuelle action en paiement.
En engageant devant le tribunal cantonal une procédure dans le cadre de
laquelle il a précisément réclamé, entre autres prétentions, le solde du
treizième salaire 1997, le recourant a concrétisé l'avantage qu'il avait en
vue. Force est dès lors de constater qu'il a bien agi dans un dessein
d'enrichissement illégitime, soit pour porter atteinte aux intérêts pécuniaires
de la plaignante.
4. Pour les motifs qui
précèdent, le recours s'avère ainsi mal fondé et doit en conséquence être
rejeté. Les frais seront supportés par le recourant (art.254 CPP), qui sera en
outre condamné pour des motifs d'équité à payer une indemnité de dépens à la
plaignante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à 770 francs.
3.
Condamne le recourant
à payer à la plaignante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 11 juin 2001