Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.49
Autorité:
Date décision:
12.07.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.184
Titre:
Classement du dossier sur la base de l'art. 19a ch.3 LStup.
Résumé:
Si le juge renonce à la poursuite pénale ou la suspend dans le cadre de l'article 19a ch. 3 LStup, il ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées ou de récidive.
Mots-clés:
CLASSEMENT (CPP)
POURSUITE PÉNALE
RENONCIATION
SUSPENSION
SUSPENSION DE LA POURSUITE PÉNALE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Articles de loi:
Art. 19a ch. 3 LSTUP
A. Par ordonnance
du 8 janvier 1999, le Ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police
du district de Boudry P., en requérant
contre lui une peine de 3 mois d'arrêts en application de l'article 19a de la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public relevait qu'un traitement
était à envisager. Il demandait par ailleurs la confiscation et la destruction
de la drogue séquestrée, soit un morceau de haschisch. P. était prévenu d'avoir
consommé 570 grammes d'héroïne entre 1989 et septembre 1998, 216 grammes de
cocaïne entre 1992 et le mois de septembre 1998, 5 kg 840 grammes de haschisch
entre le 17 janvier 1990 et le 20 décembre 1998, ainsi que d'avoir à une
reprise touché à des champignons hallucinogènes, à de l'extasy et à du LSD.
Le
15 janvier 1999, le président du Tribunal de police du district de Boudry a
écrit au prévenu pour l'encourager à entreprendre les démarches nécessaires
pour suivre un traitement de manière à pouvoir démontrer lors de l'audience
qu'il était prêt à se soumettre à une telle mesure. Il demandait également au
prévenu de produire, le cas échéant, un certificat médical du médecin qu'il
aurait choisi, ou de lui indiquer le nom de ce médecin en le déliant du secret
professionnel afin que les renseignements utiles pour le jugement puissent lui
être demandés.
Par
son mandataire, le 28 janvier 1999, P. a expliqué qu'il avait fait un travail
important sur lui-même, qu'il avait compris la nécessité de suivre un
traitement et qu'après avoir débuté un sevrage à l'hôpital de Perreux le 14
décembre 1998, il se trouvait en post-cure à Pontareuse depuis le 26 janvier
1999.
A
l'audience du 8 mars 1999, le prévenu a déposé deux certificats, l'un émanant
de l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux et l'autre de Pontareuse. Il
ressort du certificat de Perreux que le prévenu était motivé à prendre des
soins et qu'il avait pu rester abstinent même lors des congés. Quant au
certificat établi par la maison de Pontareuse,
il en ressort que P. ne pose pas de problèmes de comportement et que sa
situation de santé est satisfaisante. En particulier, les contrôles d'urine se
sont révélés négatifs.
A
l'issue de l'audience, le président a suspendu la procédure jusqu'au début du
mois de septembre 1999.
Une
nouvelle audience a été appointée au 16 décembre 1999. Le prévenu y a déposé un
certificat médical du Dr B. dont il ressort que la prise en charge à Perreux,
puis à Pontareuse jusqu'au 13 août 1999, a été très bénéfique. Le médecin
relève que, depuis sa sortie, P. n'a pas consommé de drogues, que ce soit du
haschisch ou de l'héroïne, et que son comportement social est excellent. Les
contrôles d'urine pratiqués n'ont pas montré d'opiacé. Il est prévu de
continuer une prise en charge et même de l'intensifier avec une psychothérapie
auprès d'un psychologue. Le médecin relève par ailleurs que P. a pu retrouver
du travail dans son métier d'électricien qu'il exerce à 100 % depuis le mois de
novembre.
Par
son mandataire, P. a demandé qu'il soit renoncé à une condamnation en
application de l'article 19a ch.3 LStup.
B. Par le
jugement dont est recours, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné P. à 20 jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an, le sursis étant subordonné à la poursuite du
traitement en cours, et aux frais de la cause arrêtés à 360 francs. Il a
également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée. Le
premier juge a retenu que le prévenu était encore très fragile, qu'une
condamnation pénale devait constituer un avertissement, le prévenu ayant été
toxicomane pendant de très nombreuses années au cours desquelles il n'avait pas
été inquiété sur le plan pénal.
C. P. se pourvoit
en cassation contre ce jugement. Il conclut à ce qu'il soit cassé et le
classement du dossier ordonné, ou, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée au tribunal pour nouveau jugement. Le recourant se plaint d'une fausse
application de l'article 19a ch.3 LStup. En bref, il fait valoir que dès le
moment où la poursuite pénale a été suspendue, le juge ne peut la reprendre,
soit infliger une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées, voire
de récidive.
Le
président suppléant du Tribunal du district de Boudry renonce à présenter des
observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article
19a ch.1 LStup rend passible des arrêts ou de l'amende celui qui aura consommé
intentionnellement des stupéfiants. Le chiffre 2 prévoit que, dans les cas
bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à
infliger une peine; une réprimande peut être prononcée. Selon le chiffre 3, il
est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction
est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures contrôlées
par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre; la poursuite pénale sera
engagée, s'il se soustrait à ces mesures.
La
notion de cas bénin à l'article 2 se recoupe avec celle de cas de peu de
gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP. C'est une notion de droit
indéterminée dont l'application à un cas concret laisse au juge du fait un
large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral,
s'impose dès lors une certaine retenue dans le contrôle de cette appréciation
(ATF 103 IV 278-279) et n'intervient que si l'autorité de première instance a
recours à des critères dénués de pertinence ou si elle a évidemment abusé de
son pouvoir d'appréciation (CCP C. du 19.05.1994). Pour juger si l'on a affaire
à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives
et subjectives de l'espèce, tel que la nature de la drogue consommée, les antécédents
de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi et son degré de
dépendance. Tous ces éléments doivent être considérés globalement pour conduire
à un jugement d'ensemble (ATF 106 IV 77-78).
En
revanche, le chiffre 3 de l'article 19a n'est pas applicable uniquement au cas
bénin. Dans son expertise sur la situation juridique des "Fixerräume"
(RPS 1989, p.276), Hans Schulz, après avoir longuement relaté les travaux
parlementaires ayant conduit à l'adoption de ce chiffre, expose qu'il est
applicable aux toxicomanes dépendants qui viennent dans ces
"Fixerräume" s'injecter l'héroïne qu'ils ont apportée. Même si cette
opinion a été réfutée (Huber,
Gesetzeauslegung am Beispiel des Betäubungsmittel gesetzes, RSJ 1993 (89) p.
169), ce n'est pas parce que les toxicomanes fortement dépendants ne pouvaient
pas être mis au bénéfice du chiffre 3 de l'article 19a, mais en raison de
l'absence dans ces "Fixerräume" de soins médicaux ayant pour but
l'abstinence.
L'application
de l'article 19a ch.3 LP pouvait donc, au vu du dossier, entrer en considération
dans le cas du recourant.
3. Autre
est la question de savoir si le juge devait faire application de cet article.
Celui-ci est en effet un cas d'application du principe de l'opportunité de la
poursuite imposé par le législateur fédéral dans certains cas aux autorités
cantonales (Piquerez, Précis de
procédure pénale, Suisse, 2ème éd., p.192, no.871). Ces autorités disposent,
dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par
l'arbitraire.
En
l'espèce, toutefois, le premier juge a accepté de suspendre la procédure
pendant une durée déterminée. C'est dès lors qu'il a fait application de la
première phrase de l'article 19a ch.3 LStup. On doit admettre en effet que,
dans ce cadre, les termes renonciation et suspension sont équivalents. On
observera, à ce sujet, qu'à l'appui du nouvel article 194 CP qui prévoit que,
si l'exhibitionniste se soumet à un traitement médical, la procédure pourra
être suspendue, le Conseil fédéral a expressément dit qu'il empruntait cette
réglementation à celle de l'article 19a ch.3 LStup (v. FF 1985 II p.1097). Or,
qu'il renonce à une poursuite pénale ou qu'il la suspende, dans le cadre de
l'article 19a ch.3 LStup ou 194 CP, le juge ne peut la reprendre, soit infliger
une peine, qu'en cas de soustraction aux mesures ordonnées (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème
éd., p.396 au sujet de l'article 194 CP), voire de récidive. C'est en effet
contradictoire que d'engager un malade à se soigner, puis, malgré ces soins et
leur réussite, de le condamner alors que le législateur a voulu permettre que
le traitement remplace la sanction. Le premier juge a donc à tort prononcé une
peine, alors que le traitement était poursuivi sans soustraction ou récidive.
Son jugement doit être cassé.
4. Statuant
elle-même, la Cour de cassation peut ordonner le classement du dossier.
L'application
de l'article 19a ch.3 LStup n'équivaut pas à un acquittement. Il y a lieu dès
lors d'ordonner la confiscation et la destruction de la drogue saisie en application
de l'article 58 CP et de mettre à la charge du recourant les frais de la cause
ayant abouti au jugement de première instance. Les frais de cassation seront,
en revanche, laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le jugement
entrepris.
Statuant elle-même :
2.
Ordonne le classement
du dossier.
3.
Ordonne la
confiscation et la destruction de la drogue saisie.
4.
Met à la charge du
recourant les frais de première instance arrêtés à 360 francs et laisse les
frais de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 12 juillet 2000