Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2000.17
Autorité:
Date décision:
18.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Principe de la publicité des jugements
Résumé:
Il n'est pas admissible, après avoir inscrit au PV d'audience que le jugement serait rendu une fois la décision du service des automobiles connue, de faire consigner à la poste une copie de la motivation complète du jugement, portant la date de la précédente audience, et ce au motif que finalement, le service des automobiles avait renoncé à toute sanction administrative. L'ancienne jurisprudence (RJN 5 II 157) selon laquelle tout jugement pénal doit être rendu en audience publique est toujours de rigueur. Y contrevenir provoque la cassation du jugement, d'office.
Articles de loi:
Art. 230 CPPN
A. Samedi 9
octobre 1999 à 2 h 45, des gendarmes
ont contrôlé sur la place de stationnement de la discothèque "la
Sirène", à Neuchâtel, D. dont le comportement sur la route, au volant de
la voiture immatriculée NE..., avait attiré leur attention. D. a été soumis à 2
h 50 au test de l’éthylomètre qui a indiqué une alcoolémie de 0,65 g/kg. D. a
alors été conduit à l’hôpital des Cadolles où il a subi une prise de sang à 3 h
15. L’analyse d’alcool dans le sang a révélé un taux se situant entre 0,77 et
0,87 g/kg.
B. Par ordonnance
du 10 novembre 1999, le Ministère public a
renvoyé devant le Tribunal de police de Neuchâtel D. en requérant contre
lui une peine de Fr. 1'500.00 d’amende en application des articles 31/2,
91/1 LCR , 2/1 – 2 OCR et la révocation d’un sursis accordé le 4 avril
1997.
D.
a comparu devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 27 janvier
2000, assisté d’un avocat. Après que celui-ci avait plaidé et conclu à
l’acquittement de son client, le président a décidé ce qui suit, au vu du procès
verbal :
"Le jugement sera
rendu à réception de la décision rendue par le service des automobiles. Il est
précisé que, suite à la réception de cette décision, et si nécessaire, des
preuves complémentaires pourraient être administrées."
Alors
que le mandataire du prévenu, par lettre du 1er février 2000, souhaitait être
informé du résultat des mesures d’instruction, le greffe du tribunal a consigné
à la poste, le 7 février 2000, une copie de la motivation complète d’un
jugement daté du 27 janvier 2000 condamnant D. à Fr. 350.00 d’amende et Fr.
750.00 de frais en application des articles visés contre lui par le Ministère
public. Dans ce jugement, le Tribunal de police du district de Neuchâtel
retient notamment ce qui suit :
"On ne peut en effet établir que le chiffre de 0.77
0/00 représente le taux maximal d’alcoolémie, s’il était encore en phase
ascendante ou déjà en phase descendante. En revanche, on sait que l’élimination
de 0,1 g/heure au minimum, commence immédiatement après le début de la
consommation (Bussy/Rusconi, n. 2.4
ad. art.91 LCR). Par conséquent, D. n’ayant rien consommé entre l’événement et
la prise de sang, il est absolument certain qu’il avait dans l’organisme sinon
dans le sang, un taux minimal de 0,87 0/00 au moment de son interpellation.
S’il était effectivement en phase de résorbtion, comme il semble le penser, il
avait probablement d'avantage mais la chose est incertaine et le Tribunal se tiendra au chiffre qui lui est le
plus favorable. Certes, le service cantonal des automobiles n’a pas engagé de
procédure administrative. Cela ne lie cependant pas le juge pénal, ce d’autant
plus que l’on ignore si ledit service avait aussi connaissance du résultat de
la prise de sang. De toute façon, comme on l’a dit, l’état d’ébriété n’est pas douteux."
C. Le recourant
ne s’en prend pas à la manière, pourtant discutable, dont le jugement a été
rendu, mais uniquement au raisonnement appliqué par le premier juge, qui
conduirait à retenir un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0,87 g/kg au
moment des faits. S’appuyant notamment sur un travail publié dans le recueil
1988 des journées du droit de la circulation routière par le professeur H.-R.
Gujer, il estime qu’il était impossible, en l’occurrence, sur la base d’un
simple calcul rétrospectif à partir d’une prise de sang unique, de déterminer
si le taux qui avait été mesuré représentait le maximum absolu de la courbe
d’alcoolémie, ou, au contraire, une valeur inférieure parce qu’encore en augmentation
ou inférieure parce que déjà en diminution. Il en déduit dès lors qu’il aurait
dû être acquitté.
D. Ni le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, ni le procureur
général ne formulent des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a
été interjeté dans le délai de 20 jours dès la notification de la motivation
écrite du jugement et est à ce titre recevable.
2. Dans un arrêt
du 8 mars 1972 (RJN 5 II 157), la Cour de cassation pénale avait estimé que le
juge devait rendre en audience publique tout jugement pénal, y compris un
jugement incident, et que le fait de ne pas respecter ce principe fondamental devait
entraîner la cassation du jugement quand bien même le moyen n’était invoqué par
aucune partie.
Les
révisions du code de procédure pénale depuis 1972 n’ont rien changé à ce
principe. L’article 230 CPP dispose toujours que le président rend son jugement
à l’audience ou à une prochaine audience, en le motivant sommairement et le
dispositif est immédiatement noté au procès-verbal. Ce n’est qu’ensuite qu’il
le relate ou rédige la motivation complète.
En
l’occurrence, il n’appert pas du dossier que le jugement a été rendu en
audience publique. On peut au contraire déduire du procès verbal que le juge
avait l’intention de tenir une nouvelle audience, mais qu’il s’est ravisé après
avoir certainement appris oralement du service des automobiles qu’aucune
décision administrative n’avait été rendue contre le recourant. Cela n’est pas
admissible.
Le
jugement entrepris doit dès lors être cassé.
3. Vu le sort de
la cause, la Cour pourrait se dispenser d’examiner les arguments développés par
le recourant. Elle juge toutefois opportun de se prononcer à leur sujet.
La
référence faite par le premier juge à Bussy/Rusconi,
n. 2.4 ad. art. 91 LCR, est erronée. Dans cette note, s’il est dit en effet que
l’élimination de l’alcool par le corps humain commence immédiatement après le
début de la consommation, même pendant la phase de résorption, il est précisé
que le taux horaire d’élimination
compris entre 0,1 et 0,2 g/kg est celui qui suit immédiatement la phase de
résorption. On ne saurait dès lors, comme le premier juge, ajouter
systématiquement au taux révélé par la prise de sang 0,1 g/kg par heure depuis
l’événement pour connaître la quantité d’alcool contenue dans l’organisme du
conducteur. En fait, même si dès son absorption l’alcool commence à se répartir
dans le sang et, en même temps, à disparaître, ces deux phénomènes n’ont pas
simultanément la même intensité. Dès lors, si le recourant, comme il l’a
prétendu, avait bu très peu de temps avant son arrestation, il est possible
qu’il se trouvait, lors de la prise de sang, au moment où sa ligne d’alcoolémie
était presque au maximum, de sorte que son organisme pouvait ne pas avoir
contenu une quantité d’alcool entraînant un taux d’alcoolémie de 0,8 g/kg pendant
la conduite.
Cela
n’est évidemment qu’une hypothèse, d’autant plus que les déclarations du
recourant sur les lieux de sa consommation d’alcool ont été très différents
devant la police et devant le juge. On ne sait même pas d’ailleurs dans quel
sens il circulait lorsqu’il a été interpellé, s’il venait de Neuchâtel ou de
Bevaix. En outre, l’on ne saurait dire que le rapport d’examen médical est d’une précision telle qu’il permet d’écarter
tout doute raisonnable sur l’état du recourant.
4. Au
vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé. La cause sera
renvoyée au premier juge pour qu’il réexamine les faits et les preuves au sujet
du taux d’alcoolémie du recourant et qu’il rende un jugement en audience.
Les frais seront laissés à la charge
de l’Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le jugement
entrepris.
2.
Renvoie la cause au
même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
3.
Laisse les frais de
la procédure de cassation à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 18 mai 2000