Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6805
Autorité:
Date décision:
04.04.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Indemnités obtenues en violation de l'art. 105 LACI.
Résumé:
**L'employeur qui obtient des indemnités de l'assurance-chômage RHT pour un employé, dont le contrat de travail a été résilié, viole l'art. 105 LACI, quelle que soit la partie qui a résilié.
L'employeur qui fait exécuter à ses employés des travaux dans sa propriété et à son profit, à titre principalement bénévole en obtenant des indemnités RHT pour les heures corrrespondantes viole l'art. 105 LACI.
L'employeur qui obtient des indemnités RHT pour ses employés alors que les jours correspondants auraient dû être décomptés en intempéries pour lesquelles la procédure (avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries, décisions, demandes d'indemnités, rapports d'heures perdues et décomptes correspondants) n'a pas été suivie, viole l'art. 105 LACI.
____________________
Par arrêt du 07.09.2000 (Réf. 6S.284/2000), le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 105 LACI
Réf. : CCP.1999.6805
A. P. exploite
une entreprise de maçonnerie-carrelage à Montmollin. Entre avril 1993 et
juin 1995, il a demandé et obtenu à plusieurs reprises des indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail (RHT). Au mois d'août 1995, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) – actuellement
Secrétariat d'Etat à l'économie – (SECO) a procédé à un contrôle auprès de cet
employeur, en vue de vérifier les décomptes présentés par lui à l'appui des
demandes d'indemnités. En parallèle à la procédure administrative qui oppose P.
à la CCNAC, au département de l'Economie publique et au SECO, ce dernier a, le
3 février 1999, déposé plainte pénale contre P.. Selon cette plainte, il est
reproché à P. d'avoir sollicité et obtenu des indemnités RHT pour un employé
dont le contrat de travail avait été résilié, d'avoir occupé des ouvriers à des
activités n'ayant aucun rapport avec celles de l'entreprise en les payant à
100%, alors que ces heures de travail étaient prétendument chômées et d'avoir
sollicité et obtenu des indemnités RHT pour divers employés en 1995 pendant
plusieurs jours qui auraient en fait dû être décomptés en intempéries.
B. Par jugement
du 5 juillet 1999, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné P.
à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 755 francs de frais,
pour infractions à l'article 105 LACI.
En
bref, le tribunal de première instance a retenu que P. avait demandé et obtenu
indûment des indemnités RHT d'un montant de 5'358 francs en faveur d'un employé
qui avait résilié son contrat de travail. Il a également considéré que P. avait
enfreint la disposition légale précitée en demandant et obtenant des indemnités
RHT pour divers employés, alors qu'il occupait ceux-ci pendant les heures
prétendument chômées à des travaux effectués dans sa propriété. Enfin le
tribunal a également retenu que P. avait obtenu à tort des indemnités RHT pour
certains employés alors que les jours d'inactivité concernés auraient dû être
déclarés comme jours d'intempéries.
C. En date du 1er
septembre 1999, P. s'est pourvu en cassation contre le jugement précité, en
invoquant la fausse application de la loi, plus spécialement de l'article 105
LACI, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation du principe de la présomption
d'innocence.
D. Ni le
président suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz, ni le Ministère
public, ne formulent d'observations. Le SECO, plaignant, conclut au rejet du
pourvoi en formulant quelques observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Dans la mesure
où elles critiquent le jugement de première instance, celui-ci n'ayant pas
retenu que P. avait également violé l'article 105 LACI en détruisant des
rapports de chantier, rendant ainsi invérifiable le bien-fondé des indemnités
RHT perçues, et où elles contiennent une conclusion ainsi libellée
"admettre le recours concernant la destruction des rapports de chantier,
eu égard aux observations exposées au point 3" les observations du SECO
sont irrecevables. Celui-ci ne s'est en effet pas pourvu en cassation contre le
jugement de première instance dans les formes et délai prévus par l'article 244
CPP.
3. a) Selon
l'article 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de
toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations
de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, sera puni de l'emprisonnement
pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au plus. Cette
disposition institue une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CPS).
b)
En l'espèce, il ressort du dossier que l'ouvrier A. a donné son congé le 6
avril 1994 pour le 31 juillet 1994. Nonobstant ce fait, le recourant a continué de décompter des heures perdues
concernant cet ouvrier, pour les mois de mai (132 heures) et juillet 1994 (71
heures), ce qui a représenté un montant de 5'358 francs. Les demandes d'indemnité
litigieuses ont été faites postérieurement à la résiliation des rapports de
travail par l'employé, soit le 31 mai 1994 pour le mois de mai 1994 et le 29
juillet 1994 pour le mois de juillet 1994.
Toutefois
le recourant prétend n'avoir pas eu ce faisant conscience et volonté d'enfreindre
l'article 105 LACI. Le recourant invoque à ce sujet avoir mal interprété une
"formule n°3" émanant des instances du chômage et indiquant :
"n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
les travailleurs dont le rapport de travail a été résilié". Le recourant
prétend avoir cru que cette directive n'excluait du droit aux indemnités RHT
que les employés dont le contrat avait été résilié par l'employeur et non ceux
qui avaient donné eux-mêmes leur congé.
Sans
le mentionner expressément, le recourant semble invoquer ainsi une erreur de
droit.
Selon
l'article 20 CPS, il y a erreur de droit lorsque celui qui a commis un crime ou
un délit avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Tel n'est
pas le cas lorsque l'auteur avait des doutes quant à la légalité de ses actes,
qu'il aurait dû avoir des doutes ou qu'il savait qu'une réglementation légale
existe, mais qu'il n'a pas cherché à obtenir des informations suffisantes quant
à son contenu et à sa portée. Pour exclure l'application de l'article 20 CPS,
il suffit que l'auteur n'ait pas pris les précautions exigibles de toute
personne consciencieuse pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à
l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas
échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 120
IV 215, 98 IV 303, RJN 1982 p.71 et les références citées).
En
l'espèce, comme retenu à juste titre par le jugement de première instance, le
recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir été induit en erreur par
le libellé de la "formule n°3". Tout d'abord le but des indemnités
RHT est à l'évidence de permettre d'éviter des licenciements en cas de baisse
passagère du volume de travail de l'entreprise, de sorte qu'il est parfaitement
logique que le travailleur dont le contrat va prendre fin ne puisse plus y
prétendre que ce soit l'employeur ou l'employé qui ait mis fin aux rapports de
travail. Il n'est pas nécessaire d'être juriste pour s'en rendre compte et le
recourant, qui dirige une entreprise depuis plus de 20 ans, pouvait aisément le
comprendre.
De
plus, comme souligné dans le jugement attaqué, il figure clairement dans les
demandes d'indemnités du 31 mai 1994 et du 29 juillet 1994 signées par le recourant,
que "n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont le contrat de
travail a été résilié, sans égard à la partie qui a résilié" (formule
716.302 F). Qui plus est, avant la procédure pénale ouverte à son encontre, le
recourant n'a jamais prétendu, dans le cadre du dossier administratif
l'opposant aux instances du chômage, s'être trompé sur le sens de la
"formule n°3". Ainsi c'est avec raison que le premier juge a retenu
sur ce point une infraction intentionnelle du recourant à l'article 105 LACI.
4. D'autre part
le recourant fait grief au tribunal de première instance d'avoir retenu qu'il
avait perçu à tort des indemnités RHT pour un total de 27.5 heures durant
lesquelles ses employés ont été occupés à des travaux effectués dans sa
propriété. Selon le recourant, il s'agissait là d'activités purement bénévoles,
non rémunérées et à but sportif, que ses employés se sont portés volontaires
pour accomplir, plutôt que de rester oisifs à la maison. Les employés concernés
ont en effet signé des attestations en ce sens et confirmé cela en audience en
qualité de témoins. Le recourant souligne encore à ce sujet qu'il emploie
depuis de nombreuses années les mêmes ouvriers, avec lesquels il entretient
d'excellents contacts, "l'entreprise P. étant une grande famille".
Toutefois,
ce type même de rapports, entre le recourant et ses employés, ne fait que
conforter l'appréciation du premier juge, selon laquelle ceux-ci n'étaient, en
période de pénurie sur le marché du travail, pas libres de refuser d'accomplir
certaines tâches dans la propriété de leur employeur, qui d'ailleurs allait
jusqu'à leur téléphoner à domicile pour solliciter leurs services (p.5 du
jugement). En percevant des indemnités RHT pour des employés qu'il occupait
durant les heures concernées dans sa propriété et à son profit exclusif, le
recourant a manifestement enfreint l'article 105 LACI.
5. Enfin le
recourant critique le jugement de première instance dans la mesure où celui-ci
a retenu à sa charge une violation de l'article 105 LACI, le recourant ayant
perçu des indemnités RHT pour six personnes le 30 mars 1995 et l'ensemble de
ses employés les 31 mars, 11 avril et 10 mai 1995, alors que ces jours-là
auraient du être décomptés en intempéries pour lesquelles la procédure
habituelle (avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries, décisions,
demandes d'indemnité, rapports d'heures perdues et décomptes correspondants)
n'a pas été suivie.
Dans
le cadre de la procédure administrative, le recourant a admis avoir perçu à
tort les indemnités RHT précitées (décision du département de l'économie publique
du 15 novembre 1996, p.2, D.28). Toutefois, dans son pourvoi, le recourant
prétend qu'il s'agissait là d'une simple erreur et non d'une violation
intentionnelle de l'article 105 LACI. Cependant, sur ce point, le recourant ne
mentionne pas s'être trompé sur l'interprétation d'une quelconque directive des
instances du chômage. Au surplus le fait d'annoncer les jours en question comme
donnant droit à des indemnités RHT et non comme jours d'intempéries procurait
un avantage manifeste au recourant. En effet la réglementation relative aux
jours d'intempéries prévoit un délai d'attente de 3 jours par période de décompte
avant paiement des indemnités (art.43, 3 et 4
alinéa LACI) ce qui, à l'époque des faits, n'était pas le cas des
indemnités RHT (FF 1973 I 1310).
C'est
donc avec raison que le tribunal de première instance a retenu sur ce point une
infraction intentionnelle à l'article 105 LACI. Certes l'action pénale n'a été
exercée que plusieurs années après les faits, ce qui demeure toutefois
parfaitement possible tant et aussi longtemps que la prescription n'est pas
acquise et, contrairement à ce que le recourant prétend, "l'écoulement du
temps ne saurait plaider en faveur d'une absence de toute culpabilité".
6. Le recourant
invoque encore avoir été condamné par le tribunal de première instance en
violation du principe "in dubio pro reo" découlant des articles 6
al.2 CEDH et 4 de la Constitution fédérale.
En
procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été
instituée par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui
consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II
114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 p.541 et ss).
En
l'occurrence, le premier juge s'est fondé sur les moyens de preuve à sa
disposition, notamment le dossier de la procédure administrative et plus
particulièrement ce que le recourant avait admis ou contesté dans ce cadre,
pour effectuer une appréciation non critiquable de la situation de fait.
Certes
le recourant n'a jamais été condamné pénalement auparavant et a toujours versé
à ses employés leur plein salaire, alors que les indemnités RHT ne le couvraient
qu'à 80%, éléments dont le tribunal de première instance a tenu compte lors de
la fixation de la peine. Ces circonstances n'ont en revanche rien à voir avec
les violations de l'article 105 LACI elles-mêmes, que le premier juge a avec
raison considéré comme réalisées au vu du dossier.
7. Mal fondé le
recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant.
8. Il n'y a pas
lieu à allocation de dépens, le SECO ayant procédé par le chef de son service
juridique.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 4 avril 2000