Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6715
Autorité:
Date décision:
03.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Homicide par négligence par omission. Qualité de plaignant. Lien de causalité.
Résumé:
**Accident mortel de chantier. Recours du représentant du maître de l'ouvrage et du responsable du chantier condamnés pour homicide par négligence par omission rejetés. La Cour a retenu qu'ils ont omis de prendre les mesures de sécurité qui s'imposaient même à un profane, cette omission étant en lien de causalité avec la survenance de l'accident.
Qualité des plaignants reconnue à l'épouse et au fils de la victime, bien qu'ils n'aient pas respecté les délais du CPP, car ils n'avaient pas été rendus attentifs à leurs droits en violation de la LAVI.**
Articles de loi:
Art. 18 al. 3 CP/1937
Art. 117 CP/1937
Art. 50a CPPN
Art. 50n CPPN
Art. 51n CPPN
Art. 2 al. 2 litt. b LAVI
Art. 8 al. 2 LAVI
A.
Dans la première moitié de l'année 1997, la Compagnie T.
(ci-après
: T) a procédé à une réfection des voies du funiculaire La
Coudre-Chaumont.
Elle a confié les travaux à l'entreprise S.
SA,
spécialisée
dans la construction de voies ferrées et la soudure de rails.
Le 24
juin 1997, en début d'après-midi, un accident s'est produit sur le
chantier,
coûtant la vie à I. , soudeur, chef de groupe de l'entreprise S.
SA.
I. a été happé par une rame de
funiculaire, descendant de Chaumont,
sans
conducteur; il a été traîné sur plusieurs mètres et est décédé sur
les
lieux. Il était occupé à souder un boulon entre les voies. Sa vi-
sibilité
côté montagne était masquée par la présence d'un parasol qu'il
avait
ouvert pour se protéger de la pluie. Il n'a pas pu entendre
l'arrivée
du funiculaire en raison du bruit causé par la génératrice qui
lui
fournissait l'énergie nécessaire. I. se
trouvait seul sur la voie à
cet
endroit
lorsque
le funiculaire est arrivé. Un autre soudeur, qui travaillait en
général
avec lui, L. , était en effet parti
rechercher, à sa demande, un
marteau
qu'il avait laissé tomber. Le jour en question, la cabine du
funiculaire
montant, pilotée par un conducteur, s'arrêtait à divers
endroits
pour délivrer le matériel nécessaire aux ouvriers. La durée des
arrêts
n'était pas planifiée de sorte que les ouvriers du chantier, s'ils
savaient
qu'une rame redescendait à vide, ne connaissaient pas l'heure de
son
passage.
A
l'issue de l'enquête préalable qu'il avait ordonnée, le minis-
tère
public a ouvert l'action pénale contre H. , responsable pour la
Suisse
romande de l'entreprise S. SA, et
contre G. , adjoint au chef du
service
technique de T. , sous la prévention d'homicide par négligence
(art.117
CPP).
Les deux prévenus ont contesté toute faute en relation avec la
survenance
de l'accident et le décès de I. . Ils ont expliqué qu'ils
estimaient
avoir pris les mesures qui s'imposaient et qui leur incombaient
de par
leur fonction.
Par ordonnance du 3 février 1998, le ministère public a renvoyé
G. et H.
devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel requérant
contre
le premier une peine de vingt jours d'emprisonnement en application
de
l'article 117 CP et contre le second une peine de trente jours
d'emprisonnement
en application des articles 117 CP, 112 LAA à combiner
avec
les articles 3, 6 et 8 OPA.
B. Une
première audience a été fixée au 23 avril 1998 au cours de
laquelle
des preuves ont été administrées. Il a été décidé d'appointer une
nouvelle
audience pour plaidoiries, voire administration de nouvelles
preuves.
Par ordonnance du 23 juin 1998, le président du Tribunal de po-
lice du
district de Neuchâtel a déclaré irrecevable, notamment parce que
tardive
au vu de l'article 27 CPP alors en vigueur, une déclaration de
partie
civile émanant de l'épouse de la victime et de son fils.
En revanche, au début de l'audience qui s'est tenue le 29
octobre
1998, le tribunal a admis l'intervention en qualité de plaignants
de
l'épouse de I. et du fils de I. ,
considérant que leur déclaration de
plaignant,
daté du 27 août 1998, parvenue au tribunal le 31 août suivant,
était
recevable en application des dispositions du code de procédure
pénale
entrées en vigueur le 1er septembre 1998.
Par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal
de police a
condamné
H. et G. à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans pour homicide par négligence (art.117 CP), mettant
à la
charge de chacun d'eux une part de frais de justice arrêtée à 1'100
francs,
et les a condamnés à verser solidairement une indemnité de 500
francs
aux plaignants.
Le tribunal de police a considéré que G. et H. étaient
responsables
de la sécurité sur le chantier. Il a retenu en fait que le
jour en
question, quatorze à quinze personnes travaillaient le long des
voies,
qu'aucune des ces personnes n'était chargée d'avertir les autres de
l'arrivée
d'une rame de funiculaire descendante, sans conducteur, dont les
horaires
n'étaient pas réguliers ni déterminables à l'avance. Il a estimé
que les
questions de sécurité n'avait pas été prises au sérieux, dans la
mesure
où il apparaissait qu'avait été donnée à chacun la consigne de
faire
attention, alors qu'il aurait fallu prévoir la présence d'un
conducteur
dans chaque rame, cette omission étant en lien de causalité
avec la
survenance de l'accident. Cette mesure de sécurité n'aurait
entraîné
qu'une charge financière supplémentaire bien minime, étant donné
que
l'ensemble des travaux était devisé à plus d'un million de francs. Le
tribunal
a également considéré que le comportement de la victime, qui
avait
posé un parasol sur les voies pour s'abriter de la pluie, ce qui
l'empêchait
de voir arriver le funiculaire, ne rompait pas tout lien de
causalité.
En effet, exécutant un travail de soudeur, qui se fait avec un
équipement
particulier, soit un masque, la victime était évidemment privée
d'une
visibilité correcte. Au surplus, son activité même l'obligeait à se
concentrer
à un endroit précis des voies pendant les opérations de
soudure,
de sorte qu'elle ne pouvait pas travailler et observer en même
temps
d'éventuels mouvements du funiculaire. Le tribunal a encore relevé
que,
certes, l'office fédéral des transports avait autorisé la circulation
d'une
cabine de funiculaire sans conducteur, mais a considéré que cette
autorisation
était valable pour l'exploitation normale des funiculaires
pour
autant que personne ne se trouve sur les voies, ce qui est confirmé
par le
fait que l'ensemble de la ligne est en principe clôturée.
L'ouverture
d'un chantier provoque précisément une situation contraire.
Pour fixer la peine, le tribunal a considéré que la faute des
prévenus
était grave car ils avaient négligé des mesures de sécurité élé-
mentaires
qui s'imposaient à n'importe quelle personne de bon sens, le
risque
qui s'était malheureusement réalisé étant prévisible même sans for-
mation
particulière dans ce genre d'exploitation. Il a également tenu
compte
de ce qu'à aucun moment dans le cours de la procédure les prévenus
n'avaient
eu une parole de regret. A leur décharge, il a relevé qu'ils
n'avaient
pas été condamnés dans le passé.
C.
H. et G. recourent contre ce jugement.
a) H. conclut à sa cassation et
à ce que la cause soit renvoyée
pour
nouveau jugement à un tribunal à désigner par la Cour de cassation
pénale
ou à ce que cette dernière statue elle-même, sous suite de frais et
dépens.
Il fait valoir que le jugement doit être cassé car c'est à tort
que le
premier juge a admis que la déclaration de plaignant datée du 27
août
1998 était recevable, aucune rétroactivité pour les nouvelles
dispositions
du code de procédure pénale n'étant prévue. Quant à sa
condamnation
en application de l'article 117 CP, il estime que le jugement
entrepris
doit être aussi cassé pour fausse application de la loi, y
compris
arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir
d'appréciation.
En bref, il reproche au premier juge d'avoir omis de tenir
compte
de ce que le jour même de l'accident, I.
avait été mis en garde
sur le
trafic relativement important des cabines de funiculaire, l'une
d'entre
elle n'étant pas occupée par du personnel, de ce qu'il lui avait
été
rappelé qu'il devait travailler avec quelqu'un d'autre sur ces voies,
l'une
des personnes surveillant l'arrivée du funiculaire et que, con-
trairement
à ce qu'il croyait, les funiculaires n'étaient pas munis de ra-
dars
qui détectaient la présence de personnes sur la voie. Dans ces condi-
tions,
le recourant estime qu'aucune omission ne peut lui être reprochée.
Au
surplus, le comportement de I. , consistant à se refuser à suivre
toutes
les mesures de sécurité qui lui étaient données, romprait, si une
négligence
devait être admise, le lien de causalité.
b) G. conclut à ce que le
jugement attaqué soit cassé, à ce que
la Cour
de cassation pénale statue elle-même et l'acquitte, à ce que les
frais
soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit alloué
une
indemnité de dépens. Il fait valoir que c'est en se fondant sur une
interprétation
abusive du nouveau code de procédure pénale et en
appliquant
faussement l'ancien code de procédure que le juge a admis
l'intervention
des plaignants. Quant au fond, G.
reproche au premier juge
un abus
de son pouvoir d'appréciation, lui faisant grief de n'avoir pas
fait
référence à la norme SIA 118 et aux prescriptions de l'office fédéral
des
transports qu'il n'a pas enfreintes. Ainsi, c'est arbitrairement que
le juge
a retenu que l'autorisation de circuler avec un seul conducteur
avait
trait uniquement à l'exploitation normale du funiculaire. Le
recourant
conteste également avoir violé ses devoirs de prudence, faisant
valoir
que la responsabilité relative à la sécurité du personnel
travaillant
sur les voies incombait à S. SA et
qu'il n'avait lui-même
aucun
droit de donner des ordres à ce personnel. Au surplus, si un
conducteur
avait été placé dans la rame descendante, il n'aurait pu
qu'actionner
un signal acoustique que n'aurait de toute façon pas entendu
I. ,
puisqu'il se trouvait près d'une génératrice extrêmement bruyante.
Enfin,
le comportement de la victime, consistant à demander à la personne
qui
devait travailler avec lui d'aller chercher un marteau, à travailler
auprès
d'une génératrice bruyante et à masquer sa visibilité vers la
montagne
par un parasol est si fautif et incompréhensible qu'il rompt tout
lien de
causalité.
D. Le
président du tribunal ne formule pas d'observations sur les
recours.
Le ministère public et les plaignants concluent à leur rejet, les
seconds
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
pourvois
sont recevables.
2. Il
convient d'examiner en un premier temps la question de savoir
si
c'est à juste titre que l'intervention des plaignants a été déclarée
recevable.
En vertu des articles 27 et 50 du code de procédure pénale en
vigueur
jusqu'au 1er septembre 1998, les conclusions civiles, de même que
les
déclarations de plaignants, devaient être déposées au plus tard trois
jours
avant l'ouverture des débats. En l'espèce, la constitution de partie
civile,
datée du 21 avril 1998, ne respectait pas cette disposition
puisque
l'audience d'ouverture des débats était appointée au 23 avril.
Cette
déclaration a été reçue par le greffe des juges d'instruction le 23
avril
1998 puis transmise au procureur général le 24 avril 1998. Elle est
parvenue
à une date indéterminée, faute de timbre adéquat de la part du
greffe,
au Tribunal de police du district de Neuchâtel qui l'a transmise
pour
observations aux mandataires des prévenus en date du 7 mai 1998.
L'article 50 du code de procédure pénale dans sa teneur en
vigueur
depuis le 1er septembre 1998 a supprimé les délai et condition de
forme
qui figuraient dans l'article 50 en vigueur jusqu'alors. L'article
51 nCPP
précise que le juge peut, d'office ou sur requête, jusqu'à
l'ouverture
des débats, écarter l'intervention du plaignant, s'il se
révèle
que celui-ci n'est pas directement lésé par l'infraction.
En l'occurrence, les parties ne contestent pas, avec raison, que
les
plaignants soient directement lésés par l'infraction. Le texte même de
la
disposition précitée ne permet toutefois pas de retenir que les
plaignants
peuvent, en tout temps, soit même après l'ouverture des débats,
manifester
leur intention d'intervenir dans la procédure pénale. A cet
égard,
le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet
de loi
portant révision du Code de procédure pénale neuchâtelois du 11
février
1998 précise ceci : "La proposition de donner au juge la faculté
de
statuer en tout état de cause sur la qualité de plaignant a été aban-
donnée.
Cette question ne saurait en effet demeurer incertaine jusqu'à la
fin de
la procédure. Elle doit être tranchée d'emblée (p.4)".
Les questions de savoir si c'est à juste titre que le tribunal a
considéré
que la déclaration de plaignant remplissait les conditions de
l'article
50 nCPP et si ce dernier était applicable peuvent cependant
demeurer
indécises. En effet, le conjoint, les enfants, les père et mère,
ainsi
que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues,
sont
assimilées à des victimes au sens de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes
d'infractions s'agissant des droits dans la procédure et des
prétentions
civiles dans la mesure où elles peuvent faire valoir des
prétentions
civiles contre l'auteur de l'infraction (art.2 al.2 litt.b
LAVI).
Les plaignants, conjoint et enfant de la victime, remplissent ces
conditions.
Ils devaient dès lors, en application de l'article 8 al.2
LAVI,
être informés par les autorités de leurs droits à tous les stades de
la
procédure, lesdites autorités devant également, sur demande, leur
communiquer
gratuitement les décisions et jugements.
En l'espèce, les plaignants n'ont pas été informés de leurs
droits.
Rien de tel ne ressort du dossier de la cause. Ils ne doivent
subir
aucun préjudice du fait que l'information due ne leur a pas été
donnée
et ils doivent pouvoir agir même en l'absence d'une exigence qui ne
leur a
pas été communiquée en temps utile. En conséquence, on doit
admettre
qu'ils ont été empêchés sans leur faute d'agir à temps de sorte
qu'il y
a lieu de restituer le délai qu'ils n'ont pas respecté (Corboz,
Droits
procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996, p.53 ss en
particulier
p.84). En application de la LAVI, l'intervention des
plaignants
devait être admise. A cet égard, les recours sont mal fondés.
3. La
Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par
les
constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que
celles
qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence
constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une
constatation
de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété
publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire
que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant
en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b)
ou si
elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu
des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu
compte
(ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste
ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation
des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.b et les
autres
arrêts cités).
4. a)
L'article 117 CP dispose que celui qui aura causé la mort
d'une
personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, s'il a agi
par
négligence. La négligence est réalisée lorsque l'auteur de l'acte
reproché
n'a pas utilisé les précautions commandées par les circonstances
et sa
situation personnelle (art.18 al.3 CP).
L'homicide par négligence suppose en principe une action mais
peut
aussi être réalisé par omission. Si, en raison d'une position de
garant,
l'auteur avait l'obligation juridique d'agir, son omission
constitue
une violation des devoirs de la prudence qui peut lui être
imputée
à faute. La question de la causalité ne se présente cependant pas
de la
même manière que si l'infraction était réalisée par commission. Il
faut
procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte
omis
aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie,
évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des
conséquences
de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de
la
causalité naturelle et de la causalité adéquate. On supposera tout
d'abord
que l'auteur a adopté le comportement requis (qui a en réalité été
omis)
et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité
naturelle,
si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en
cas de
réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de
la
causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat
selon
un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour
cela
une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la
certitude
(Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, Berne, 1997,
notes
50-51 ad art.117 CP et les références citées).
La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement
des
faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante,
par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un
tiers,
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît
si
extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un
acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquat;
il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événe-
ment
considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui
ont
contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur. En prin-
cipe,
la faute d'un tiers n'exclut pas la causalité adéquate et il en va
de même
pour ce qui est de la faute du lésé, étant rappelé qu'il n'y a pas
de
compensation des fautes au pénal. Ces événements ne peuvent exclure le
rapport
de causalité adéquate que s'ils sont d'une importance causale tel-
le
qu'elle relègue à l'arrière-plan le rôle joué par la faute de l'auteur.
Il
s'agit évidemment d'une question d'appréciation et la jurisprudence
n'admet
pas facilement que le rôle causal joué par la faute de l'auteur
soit
relégué à l'arrière-plan au point d'exclure le rapport de causalité
adéquate
(Corboz, op.cit., note 48 ad art.117 CP et les références
citées).
b) En l'espèce, il convient d'abord de déterminer si
G. et H.
avaient position de garant. Il ressort du dossier, et notamment
des
rapports de chantier qui y figurent, que les questions de sécurité ont
été
discutées entre H. et G. , le premier
en sa qualité de responsable de
chantier
et le second en qualité de chef de projet pour l'entreprise des
T. ,
représentant cette dernière (D.965). Selon l'article 103 des normes
SIA
118, jusqu'à la réception de l'ouvrage, l'entrepreneur prend toutes
les
mesures prescrites par la loi ou recommandées par l'usage pour pro-
téger
les personnes et leur santé de même que la propriété du maître et
des
tiers. Aux termes de l'article 104 des dites normes, l'entrepreneur et
la
direction des travaux sont tenus d'assurer dans l'exécution de leur
tâche
la sécurité des personnes occupées à la construction. Les problèmes
de
sécurité sont pris en considération : lors de l'établissement du
projet,
de la fixation du déroulement des travaux, en particulier de leur
échelonnement,
et enfin de l'exécution. L'entrepreneur prend les mesures
de
sécurité nécessaires pour prévenir les accidents et protéger la santé
des
personnes; la direction des travaux est tenue de lui fournir son
appui.
Selon l'article 33 al.3 des normes précitées, en l'absence de
direction
des travaux, comme en l'occurrence, les dispositions s'y
rapportant
s'appliquent directement au maître. Le représentant du maître
de
l'ouvrage, G. , ne saurait prétendre qu'il incombait à H. seul de
s'assurer
de la sécurité sur le chantier. De fait, il s'en est du reste
soucié.
En conséquence, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation
en retenant que les deux prévenus avaient position de
garant.
c) Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, H. n'a
pas
donné pour instruction que deux personnes au moins, dont un chef,
travaillent
au même endroit, l'une d'elle ayant pour tâche exclusive
d'assumer
la sécurité, soit dans le cas particulier d'informer l'autre de
l'arrivée
d'un funiculaire (p.6 du recours). Au contraire, lorsqu'il a été
entendu
par le juge d'instruction, il a dit ne pas avoir détaché l'un des
ouvriers
à la surveillance de ses collègues (D.228). Le grief qu'il fait
au
premier juge sur ce point manque en fait et est infondé. La mesure de
précaution
prise était de faire travailler les hommes en groupe, soit, en
l'occurrence,
de prévoir que deux autres soudeurs travaillaient avec I. ,
l'organisation
du travail incombant à ce dernier (D.228). Une autre mesure
prise
consistant à aviser les travailleurs qu'un funiculaire allait
redescendre
ne donnait pas une garantie suffisante, puisqu'il était
impossible
de prévoir les mouvements irréguliers des rames dans le temps.
Enfin,
que I. ait, le matin même, déclaré que
les rames de funiculaire
étaient
équipées de radars détectant les obstacles sur la voie et qu'il
ait dû
être détrompé démontre que les consignes de sécurité n'étaient pas
suffisantes
en tous les cas s'agissant d'un ouvrier qui, comme I. ,
n'était
pas présent pendant toute la durée du chantier. I. n'y avait en
effet
travaillé qu'une semaine au mois de mai 1997 et n'y était revenu que
le 24
juin 1997 au matin (D.62). Dès lors, la mesure de prudence qui
s'imposait
aux yeux même d'un non spécialiste était de prévoir la présence
d'un
machiniste dans les deux voitures, d'autant plus que le jour en
question
de nombreux travailleurs se trouvaient le long des voies (D.211,
218,
223). Le machiniste aurait pu apercevoir les obstacles et les
personnes
travaillant sur le chantier et aurait été en mesure d'arrêter le
funiculaire
puisque, compte tenu de la présence de génératrices bruyantes,
les
signaux acoustiques n'auraient pas été perçus par les intéressés. De
telles
mesures n'auraient pas engendré un surcoût insupportable par
rapport
à l'amélioration très sensible de la sécurité. Du reste, cette
manière
de procéder avait été choisie à une reprise et les funiculaires
avaient
été arrêtés à temps (D.212-213). Dans la mesure où il est
incontesté
et établi par le dossier que c'est bien parce qu'il a été happé
par la
rame du funiculaire que I. est décédé, on
doit admettre qu'en
omettant
de prendre cette précaution, les prévenus ont violé leur devoir
de
diligence et que cette omission est en rapport de causalité naturelle
et
adéquate avec la survenance de l'accident.
L'autorisation de l'office fédéral des transports de permettre
l'exploitation
normale du funiculaire, dans certaines circonstances, avec
un seul
conducteur, ne peut à l'évidence s'appliquer à une situation de
réfection
des voies impliquant la présence de plusieurs travailleurs sur
le
chantier, concentrés sur leurs tâches et non pas sur les mouvements des
funiculaires.
d) Le comportement de la victime, consistant à travailler seule
sur la
voie en s'abritant d'un parasol qui l'empêchait de s'apercevoir de
l'arrivée
d'un funiculaire descendant n'apparaît pas de nature à reléguer
à
l'arrière-plan la faute des prévenus. En effet, occupé à souder un bou-
lon au
milieu des voies, avec l'équipement nécessaire, et en utilisant une
génératrice
bruyante, I. n'aurait pas forcément vu ou
entendu arriver le
funiculaire
même en l'absence de parasol. Par ailleurs, comme on l'a vu,
aucun
employé n'était détaché à la sécurité des autres et notamment chargé
de les
aviser de l'arrivée d'un funiculaire. Au demeurant, le jour en
question,
L. ne s'était pas seulement absenté
pour aller rechercher le
marteau
qu'avait laissé tomber I. . Il était déjà absent auparavant occupé
à
transporter des ouvriers ailleurs sur le chantier. Au surplus, la seule
chose
qu'aurait pu faire, dans ces conditions, I.
aurait été d'arrêter
complètement
de travailler, ce qui n'était certainement pas la consigne
donnée
dans la mesure où l'inauguration de la ligne avait lieu le dimanche
29 juin
suivant et où il fallait absolument que les travaux soient
terminés
le vendredi ce qui impliquait que les travailleurs mettent les
bouchées
doubles et engendrait un certain stress (D.211-223). H. a
également
admis que le chantier avait pris du retard (D.228). Le
comportement
de la victime n'apparaît, dans ces conditions, pas si
extraordinaire
qu'il rompt tout lien de causalité.
4. Il
résulte de ce qui précède que le premier juge n'a pas excédé
son
pouvoir d'appréciation, mal apprécié les faits ou mal appliqué la loi.
Mal
fondé, les recours doivent être rejetés et les frais de justice mis à
la
charge des recourants (art.254 CPP). Il est par ailleurs équitable
d'allouer
aux plaignants, dont le mandataire a présenté des observations
sur
chacun des recours, une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette les recours de H. et G. .
2.
Condamne les recourants chacun à la moitié des frais de la procédure
arrêtés à 1'100 francs.
3.
Condamne les recourants à verser aux plaignants une indemnité de dépens
de 500 francs chacun.
Neuchâtel,
le 3 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges