Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6702
Autorité:
Date décision:
28.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Expulsion. Requérant d'asile.
Résumé:
Restrictions imposées par le droit d'asile et le droit des apatrides en matière d'expulsion d'un étranger. Pour un requérant d'asile, le juge pénal doit statuer, à titre préjudiciel, sur sa qualité de réfugié (119 IV 195; 116 IV 105).
Articles de loi:
Art. 55 al. 1 CP/1937
A. Par
jugement du 11 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du
district
de Neuchâtel a condamné B. , né le 6
mars 1970 à Gaza
(Palestine),
originaire de Palestine, célibataire, sans profession, à 21
mois de
réclusion dont à déduire 154 jours de détention préventive subie
et a
ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit
ans, en
application des articles 36, 55, 58, 59, 63, 68, 69, 139 et 144
CPS. Le
tribunal a retenu en bref que B. avait
commis trois vols soit
celui
d'un magnétoscope dans un magasin X. à
La Chaux-de-Fonds le 18
novembre
1997, celui d'appareils et de fournitures électroniques pour un
montant
total de 26'240 francs dans un magasin Z.
SA, à Neuchâtel, la
nuit du
1er au 2 décembre 1997 en compagnie de Y.
et celui d'appareils
et de
fournitures électroniques d'un montant total de 106'923.60 francs
dans le
magasin Z. SA de Neuchâtel, entre le
samedi 7 et le lundi 9
février
1998, en compagnie de Y. .
Le tribunal a en outre retenu que le dommage causé par ces deux
derniers
vols s'élevait à 133'163.60 francs.
B.
Dans son pourvoi, B. se plaint
exclusivement la mesure
d'expulsion
qui a été ordonnée par le tribunal. Il expose qu'il a déjà
travaillé
une année en Suisse et qu'il a des attaches sérieuses dans ce
pays,
soit son frère et sa belle-soeur, ainsi qu'une demoiselle C. à qui
il a
donné sa promesse de mariage.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
ne
formule pas d'observations.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra expul-
ser du
territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout
étranger
condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon
les
critères déterminants en général la mesure de la peine (art.63 CP).
L'expulsion
est une sanction qui touche aux libertés individuelles et qui
peut
avoir de graves conséquences. Aussi le juge, qui a la faculté de la
prononcer
lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il
parfois
faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autre, lorsque le
condamné
vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a
plus
conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;
RJN
1980/81 p.106). Lorsque l'étranger a le statut de réfugié, le juge
doit
tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une
telle
mesure (art.2 ch.1 de la Convention relative aux statuts des
réfugiés
et 44 al.1 LA). Il en va de même en ce qui concerne les apatrides
(convention
sur les apatrides du 29.09.1954). Un réfugié ou un apatride ne
peut
être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale d'ordre
public.
Il faut donc qu'il constitue une menace pour la communauté du pays
(ATF du
20.05.1960 dans la cause Nikolic, cité par Trechsel, Kurzkom-
mentar,
ad art.55 CPS n.2a). Pour un requérant d'asile, le juge pénal doit
statuer,
à titre préjudiciel, sur sa qualité de réfugié (ATF 119 IV 195;
116 IV
105).
En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant est venu
pour la
première fois en Suisse en 1994. Il a demandé l'asile qui lui a
été
refusé et il a dû quitter la Suisse le 15 septembre 1996. Il est dès
lors
retourné à Gaza. Puis il est revenu en Suisse le 11 novembre 1996 par
l'Egypte
et l'Italie. Le 18 novembre 1997, il a soustrait un magnétoscope
dans le
magasin W. . Quatre jours plus tard, il a été l'objet d'un
contrôle
à Neuchâtel, après avoir été interpellé dans le magasin X. à
Neuchâtel,
ayant été surpris dans un lieu réservé à l'usage du personnel.
En date
du 12 décembre 1997, il a déposé une demande d'asile. Il a reçu un
permis
N valable jusqu'au 7 avril 1998 avec attribution au canton du
Valais.
B. a été arrêté le 10 juin 1998 et est
resté depuis lors en
détention
préventive.
Pour justifier l'expulsion, le Tribunal correctionnel a considé-
ré que
des motifs d'ordre public l'imposaient, car il ne semblait pas
possible
à vues humaines que le recourant puisse s'intégrer en Suisse et
il
serait donc contraint de vivre dans une constante marginalité qui le
pousserait
à commettre de nouvelles infractions.
Le Tribunal ne s'est pas prononcé, à titre préjudiciel, sur la
qualité
de réfugié du recourant. On pouvait, au vu du dossier, la dénier
d'emblée,
eu égard à la précédente décision administrative la refusant.
Aucun
élément ne permettait en effet de considérer que la situation du
recourant
avait changé depuis 1996. Pour le reste, les quelques relations
que le
recourant a eues avec son frère, ainsi qu'avec une Suissesse
pendant
quelques mois, ne suffisaient pas à considérer qu'il était
assimilé
et partant à refuser le prononcé d'une mesure d'expulsion. On
observera
à ce sujet que, pendant ses diverses auditions dans le cadre de
l'instruction,
le recourant ne connaissait ni le nom exact de son amie, ni
son
adresse.
3. Il
suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 110 francs.
Neuchâtel,
le 28 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente