Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6691
Autorité:
Date décision:
03.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Arbitraire. Appréciation des faits par le juge.
Résumé:
**Ne tombe pas dans l'arbitraire le juge qui ne retient pas la version des faits présentée en audience par la prévenue, cette version ne constituant qu'une hypothèse non étayée par des détails concrets.
Le juge peut se limiter à mentionner dans son jugement les faits et moyens soulevés sur lesquels il a fondé sa conviction (RJN 1993 p.150, 4 II 31, 1 II 173).**
Articles de loi:
Art. 251 al. 2 CPPN
A. Le
29 novembre 1997, K., pensionnaire du home M. , à Neuchâtel,
constata
qu'un billet de 200 francs lui avait été dérobé. Ce genre
d'incident
s'étant déjà produit à plusieurs reprises dans cet
établissement,
il fut décidé de piéger des billets de banque en les
enduisant
d'un produit chimique. Ces billets furent placés dans la table
de nuit
de K. le 24 décembre 1997.
Le piège n'ayant pas été surveillé régulièrement, ce n'est que
le 19
janvier 1998 que l'on constata la disparition d'un billet. Après
enquête,
la police découvrit qu'une employée du home, F., présentait sur
deux
doigts de sa main gauche des taches provenant de la manipulation du
billet
piégé.
Interrogée par la police, F. ne put fournir aucune explication
au
sujet de ces taches. En audience, elle émit toutefois l'hypothèse qu'un
collègue
ou un pensionnaire aurait pu lui
remettre
ce billet.
B. Par
jugement du 10 septembre 1998, le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel a condamné F. à 100 francs d'amende pour vol
d'importance
mineure au sens de l'article 172 ter CPS. Constatant que
F.
était la seule employée du home à avoir des taches sur les mains, le
premier
juge a écarté l'hypothèse émise par celle-ci, d'un échange
d'argent
avec un collègue ou un pensionnaire et est arrivé à la conclusion
qu'elle
avait dérobé le billet piégé.
C. F.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle invoque une
fausse
application de la loi suite à une constatation arbitraire des faits
et un
abus du pouvoir d'appréciation du juge. Elle conclut à son
acquittement
après cassation. Elle reproche en bref au juge d'avoir retenu
qu'elle
avait soustrait le billet piégé du seul fait que ses doigts
portaient
des traces, à l'exception d'autres employés du home.
D. Le
président du Tribunal de police de Neuchâtel et le ministère
public
ne formulent pas d'observations, ce dernier concluant au rejet du
recours.
La plaignante D. formule des observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La recourante considère que le premier juge a arbitrairement
apprécié
les faits en retenant que c'était elle qui avait soustrait le
billet
piégé étant donné qu'elle était la seule à porter des traces sur la
main.
La mauvaise surveillance du piège ayant empêché de déterminer avec
exactitude
le moment du vol, la recourante estime possible qu'un collègue
ait pu
lui remettre le billet piégé sans pour autant que des traces soient
décelées
chez cette personne. Elle invoque à cet égard la rapide dispari-
tion
des traces (4 à 8 jours) et le fait que le dossier n'établit pas que
tous
les employés du home ont été contrôlés par la police. Enfin, la
recourante
émet l'hypothèse que K. elle-même aurait pu être à l'origine de
la
transmission du billet piégé entre ses mains. Le juge ne s'étant pas
prononcé
sur ce dernier argument, la recourante y voit par ailleurs un
déni de
justice formel.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112).
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier,
ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifes-
te, ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appré-
ciation
des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et
les
arrêts cités).
c) En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a écarté
la
suggestion de la recourante selon laquelle un autre employé ou un
pensionnaire
aurait pu lui remettre le billet piégé.
D'une part, force est de constater que la version de la recou-
rante
ne constitue qu'une hypothèse. Si la recourante avait bel et bien
reçu le
billet piégé d'un collègue ou d'un pensionnaire, elle aurait été
en
mesure de fournir plus de détails quant au moment et à la raison de
cette
remise d'argent. Or elle est totalement vague s'agissant de cette
hypothèse.
Elle n'allègue aucune circonstance précise, à l'occasion de
laquelle
un billet de 50 francs lui aurait été remis, bien que celle-ci
remonterait
à moins d'un mois. Par ailleurs - comme le relève à juste
titre
le juge - la recourante n'a pas évoqué cette possibilité lors de son
interrogatoire
par la police, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si
les
choses s'étaient déroulées ainsi qu'elle l'a prétendu en audience.
Cette
appréciation échappe au grief d'arbitraire.
D'autre part, le juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en
retenant
que le collègue qui aurait remis le billet piégé à la recourante
aurait
fatalement porté des traces sur les mains. La Cour voit mal comment
il
aurait pu en aller autrement, si ce n'est au prix d'un échafaudage
d'hypothèses
peu convaincantes.
Le fait que les employés du home n'auraient pas tous été
contrôlés
par la police - ce que l'on ignore, le rapport de police
mentionne
en tous les cas que sur les dix-neuf employés contrôlés, la
prévenue
est la seule à porter les traces en question - ne revêt que peu
d'importance
en l'occurrence. En ne fournissant aucune précision quant à
un
éventuel échange d'argent avec un collègue, la recourante n'a de toute
façon
pas réussi à rendre crédible sa version des faits.
d) Un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé
soit en
mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si aussi
bien le
justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en
apprécier
le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les
motifs
qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF
107 Ia
248 cons.3a, 105 Ib 248 cons.2a, 101 Ia 48 cons.3). Cela ne
signifie
pas que le juge doit mentionner expressément tous les faits
allégués
et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à
l'essentiel
(ATF 99 V 188 et citations, RJN 1993 p.150, 4 II 31, 1 II
173).
Sans se rendre coupable d'arbitraire, le premier juge a fondé son
intime
conviction de la culpabilité de la recourante sur le fait qu'aucun
de ses
collègues ne portait de traces sur les doigts. Au vu de la
jurisprudence
précitée, il pouvait se dispenser d'examiner dans son
jugement
d'autres arguments soulevés en audience. Le grief de déni de
justice
formel n'est ainsi pas fondé.
3. Les
éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son
intime
conviction quant à la culpabilité de la recourante ne relèvent en
aucun
cas de l'arbitraire. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les
frais
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 3 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente