Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6689
Autorité:
Date décision:
09.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Escroquerie. Astuce. Présomption d'innocence.
Résumé:
**Escroquerie, réalisation de la condition de l'astuce de par le comportement de l'auteur qui a mis sa victime en confiance.
Pas de violation de la présomption d'innocence.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 146 CP/1937
Art. 4 CST.F/1874
A. Par
jugement du 28 août 1998, le Tribunal correctionnel du
district
du Val-de-Ruz a condamné par défaut V. à une peine de 4 mois
d'emprisonnement
ferme, peine réputée déjà subie par la détention
préventive
de 330 jours. Il a également prononcé son expulsion du
territoire
suisse pour une durée de 5 ans.
V. a été reconnu coupable de deux escroqueries au sens de
l'article
146 CP, l'une au détriment du garagiste C. et l'autre au
préjudice
de L., employé du garage C..
Sur la base de l'arrêt de renvoi, le Tribunal correctionnel a
ainsi
retenu que V., se présentant comme médecin, avait tout d'abord mis
en
confiance C. en effectuant
avec le
garage différentes transactions qui s'étaient correctement dérou-
lées.
Puis, dans un second temps, il s'était déclaré intéressé à acquérir
une
Pontiac et avait convenu avec C. d'un arrangement impliquant notamment
le
versement cash par le garagiste de 7'500 francs et la restitution
immédiate
par V. d'une BMW 525i grise qui se trouvait prétendument parquée
dans le
parking de l'Hôtel B. à Neuchâtel. V. avait alors conduit un
employé
du garage à proximité de l'hôtel puis avait pris la fuite, avec
les
7'500 francs, laissant l'employé constater l'absence de la BMW dans le
parking
de l'hôtel. V. avait par la suite été arrêté à Marseille par la
police
française alors qu'il cherchait à revendre ladite BMW.
Par ailleurs, les juges ont retenu que V. avait profité d'une
relation
de confiance et d'amitié qu'il avait établie avec L. pour
l'amener
à lui prêter 10'000 francs; il avait fait preuve d'astuce en
sachant
mettre L. sous pression et en lui faisant croire à sa solvabilité
et à
son intention de rembourser, notamment en lui montrant une liasse de
dollars.
B. Le 2
octobre 1998, V. a déposé une demande de relief devant le
Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz. Cette demande a été rejetée par
décision
du 21 octobre 1998, le requérant n'ayant pas été empêché par sa
faute
de comparaître à l'audience de jugement.
C. Parallèlement, le 19 octobre 1998, V. s'est pourvu en cassation
contre
le jugement du 28 août 1998. Il conclut à son acquittement, sous
suite
de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi,
plus
particulièrement de l'article 146 CP, ainsi que la violation des
règles
essentielles de la procédure. Ses arguments seront repris
ultérieurement.
D. Par
décision présidentielle du 3 novembre 1998 - alors qu'elle
n'avait
pas encore eu connaissance de la décision sur demande de relief -
la Cour
de Cassation pénale a suspendu l'instruction du pourvoi en cassa-
tion
jusqu'à droit connu sur la procédure de relief.
E. Le
président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz
ne
formule ni conclusions ni observations sur le pourvoi en cassation.
Pour sa
part, le substitut du procureur général conclut au rejet du re-
cours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi
est
recevable (article 244 CPP). Par ailleurs, le droit étant connu sur la
procédure
de relief suite à la décision du 21 octobre 1998, l'instruction
du
pourvoi en cassation peut reprendre son cours.
2. a)
Le recourant allègue que les éléments constitutifs de
l'article
146 CP - et particulièrement l'astuce - ne sont pas réalisés.
Différentes
circonstances auraient dû inciter C., en tant que "dupe", à
plus de
prudence; d'une part, il était rompu au commerce si bien qu'une
plus grande
attention pouvait être requise de lui; d'autre part, il savait
que le
recourant était de passage en Suisse; enfin, le vendeur qui remet à
l'acheteur
une somme de 7'500 francs avant que l'échange de marchandises
n'ait
lieu agit avec légèreté.
b) L'article 146 CP sanctionne le
comportement de celui qui aura
astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations falla-
cieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée
dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Le simple mensonge ne constitue pas une escroquerie. Il faut une
tromperie
astucieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la trom-
perie est
astucieuse lorsque l'auteur a usé de manoeuvres frauduleuses ou
d'une
mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des affirmations falla-
cieuses
dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou
encore
qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude de ses déclara-
tions
ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circons-
tances,
notamment d'un rapport de confiance particulier (ATF 119 IV 28;
ATF 118
IV 359; ATF 107 IV 169; ATF 100 IV 273; ATF 99 IV 75). Cette rela-
tion
particulière de confiance n'existe toutefois pas du fait de n'importe
quelle
relation d'affaires (ATF 119 IV 29).
c) En l'espèce, le comportement astucieux du recourant ressort
clairement
du dossier. Entre le 11 et le 17 octobre 1996, V. s'est
présenté
quotidiennement au garage C.; il y a acheté - et dûment payé -
deux
BMW et s'est intéressé à deux autres véhicules, qu'il a essayés
pendant
un ou deux jours avant de les ramener au garage car ils ne lui
convenaient
pas (D.3 et 4; D.111; D.118; D. 218). Le recourant, par son
attitude
alors correcte, a mis en confiance C. et lui a fait croire qu'il
était
un homme de parole. Au vu des rapports qui s'étaient noués, l'on ne
peut
reprocher à C. d'avoir agi par légèreté en avançant immédiatement la
somme
de 7'500 francs négociée (le recourant signant d'ailleurs une
quittance;
D.16) et ce d'autant plus que V. promettait de restituer
immédiatement
la BMW reprise, qu'il se faisait même accompagner à proxi-
mité de
l'hôtel B. par un employé du garage C. (D.118), à qui il
faussait
finalement compagnie avant de disparaître. Le fait que le gara-
giste
ait su que le recourant était de passage en Suisse ne change rien à
la
qualité des relations personnelles et de confiance qui s'étaient alors
nouées;
de surcroît, C. savait que le recourant avait un domicile à
Boudry,
ce qui relativisait la notion de "passage" en Suisse.
L'escroquerie est donc réalisée et le pourvoi du recourant mal
fondé
sur ce point.
3. a)
Le recourant estime que la matérialité de l'escroquerie à
l'encontre
de L. n'a pas été prouvée et invoque à cet effet une violation
du
principe "in dubio pro reo". Il conteste avoir emprunté les 10'000
francs
à L.. Il estime que toute la procédure a été viciée dans la mesure
où, dès
le départ, il a été considéré comme coupable. Toute l'accusation
d'escroquerie
repose sur les seuls dires de la victime - qui ne sont pas
convaincants
- et aucune autre preuve n'a été rapportée.
b) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article
6 § 2
CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst
fédérale.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion
des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31,
SJ 1994
p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo"
n'a pas
été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit
de l'article
244 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation
des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment abstraits
et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles
qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ
1994 précitée). La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas
exigé
que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit
rapportée,
sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le
législateur
a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fon-
der son
intime conviction sur de simples indices, pourvu que l'on puisse
en
déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à
établir
s'est réellement produit. Pour permettre à l'autorité de recours
de
contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son
choix
(SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée
par les
constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-
ci
s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le
dossier,
ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier
si elle
a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste
ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation
des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les
autres
arrêts cités).
c) La Cour de céans est d'avis que les premiers juges n'ont pas
violé
la présomption d'innocence en admettant, sur la base de l'ensemble
du
dossier et des déclarations (devant le juge d'instruction et lors de
l'audience
de jugement) de L. que le recourant s'était rendu coupable
d'une
escroquerie. Il est vrai que l'on peut regretter que le jugement ne
détaille
pas le contenu exact des déclarations de la victime à l'audience,
mais
cet élément n'est pas déterminant au vu du contenu du dossier.
Il n'existe pas d'élément qui puissent faire douter de la véra-
cité
des dires et de l'honnêteté de L. et l'on ne voit pas pour quelle
raison
il aurait inventé avoir remis 10'000 francs au recourant. C. était
d'ailleurs
également au courant de ce prêt (D.111), même si dans un
premier
temps il en ignorait le montant exact. Par contre, le dossier
contient
nombre d'indices qui font ressortir la propension qu'a V. à
manipuler
les faits et les événements à sa propre convenance et à
n'admettre
que ceux qui ressortent inéluctablement d'un document.
Le recourant avait, à son habitude, noué des liens de sympathie
et de
confiance avec sa victime, à laquelle il rendait visite plusieurs
fois
par jour au garage (D.118) et avec laquelle il était même sorti dîner
(D.118).
Il s'était présenté comme médecin, ce qui n'est pas gratuit. Il a
montré
qu'il disposait de liquidités suffisantes pour acheter en l'espace
de
quelques jours deux BMW, ce qui laissait supposer qu'il ne se trouvait
pas
dans une situation financière serrée. Enfin, il a montré à L. une
liasse
de dollars en disant ne pas avoir d'argent suisse pour justifier le
premier
emprunt de 2'500 francs. Tous ces actes constituaient une mise en
scène
destinée à mettre L. en confiance et à l'amener en fin de compte à
lui
remettre une somme supplémentaire de 7'500 francs, alors qu'il savait
qu'il
ne serait pas à même de le rembourser.
Le principe de la présomption d'innocence n'a donc pas été violé
et
l'infraction d'escroquerie est entièrement réalisée. Sur ce point, le
recours
est donc également mal fondé.
4. Mal
fondé, le recours de V. doit être rejeté et les frais de la
procédure
(décision présidentielle et pourvoi en cassation), arrêtés à 770
francs,
mis à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi en cassation de V.
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du
recourant.
Neuchâtel,
le 9 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente