Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6684
Autorité:
Date décision:
13.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Le pourvoi doit être signé en original.
Résumé:
Ainsi n'est pas recevable un pourvoi déposé uniquement par fax, le vice n'étant d'ailleurs pas réparable (ATF 121 II 252, également JT 1996 III 21).
Articles de loi:
Art. 244 CPPN
Que K. a été condamné par défaut
le 26 mars 1997 par le
Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel à trois ans de réclusion
dont à
déduire 187 jours de détention préventive en application des
articles
148, 251 et 140 aCP,
qu'en date du 29 juin 1998, C. , avocate à Montréal, ex-épouse
de K. ,
s'est adressée au président du Tribunal correctionnel faisant
différents
griefs à la procédure dont K. avait été
l'objet, qu'elle
mentionnait
notamment qu'elle n'avait pas reçu mandat de ce dernier pour
contester
le jugement prononcé contre lui, qu'elle le faisait en son
propre
nom et de son propre chef, qu'elle considérait que toute la
procédure
avait nui de manière considérable à sa personne et à ses droits,
lui
causant des dommages tant matériels que moraux,
qu'ultérieurement, soit le 20 juillet 1998, elle s'est à nouveau
adressée
au président du Tribunal correctionnel, concluant à l'annulation
du
jugement prononcé contre K. le 26 mars
1997 et à la suppression de
toute
peine privative de liberté prononcée à l'encontre de K. , qu'elle
mentionnait
notamment qu'elle n'avait pas besoin d'avoir un mandat pour
contester
la procédure et le jugement, du moment que l'atteinte qu'elle
avait
personnellement subie était suffisante, qu'elle déposait toutefois
une
procuration, en photocopie ou télécopie, qui mentionnait que K.
donnait
mandat à Me C. pour s'adresser au
Tribunal correctionnel au sujet
du
jugement du 27 mars 1997,
qu'en date du 28 juillet 1998, la présidente du Tribunal cor-
rectionnel
du district de Neuchâtel a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté
la requête du 20 juillet 1998, qu'elle relevait que le jugement
avait
été envoyé à K. le 26 mai 1998, qu'il
l'avait reçu à une date
indéterminée,
antérieure toutefois au 29 juin, date de la première lettre
de Me
C. , que d'après les indications données dans son courrier du 29
juin,
K. n'avait alors pas jugé utile de
demander le relief, que la
requête
du 20 juillet 1998 si elle devait se comprendre comme une demande
de
relief était irrecevable, le délai de dix jours de l'article 216 al.2
aCPP
étant échu,
que par fax du 5 août 1998, C.
recourt contre l'ordonnance du
28
juillet 1998, qu'elle conclut à ce que l'Autorité de première instance
soit
dessaisie du dossier, que le dossier soit transmis à l'instance
compétente,
le jugement du 26 mars 1997 annulé et la peine privative de
liberté
supprimée, qu'elle reprend différents griefs déjà formulés à
l'encontre
de la procédure, qu'elle mentionne notamment que le délai entre
le
jugement rendu par défaut et la communication de celui-ci est
déraisonnable,
qu'il est indifférent qu'elle s'adresse au tribunal en son
nom ou
mandaté par K. , que les autorités judiciaires ne peuvent se
prévaloir
des délais procéduraux alors qu'elles-mêmes ne les ont pas
respectés,
que le préjudice causé par cette procédure est très important,
que c'est ainsi par fax que C.
recourt contre l'ordonnance du
28
juillet 1998,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral un recours par
fax
uniquement n'est pas recevable, le vice n'étant par ailleurs pas
réparable
(ATF 121 II 252, voir également JT 1996 III p.21, note de Daniel
Stoll),
que dès lors pour cette première raison, faute de signature
valable,
le recours est irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'ac-
corder
un délai pour permettre à son auteur d'apposer une signature en
original,
qu'il devrait l'être également pour une autre raison, qu'en ef-
fet
faute d'intérêt pour recourir, Me C.
n'était pas en droit de se
pourvoir
en cassation à titre personnel n'étant directement lésée ni par
la
procédure ni par l'ordonnance du 28 juillet 1998, qu'on ne saurait
davantage
retenir que le pourvoi a été valablement déposé au nom de K. ,
que la
recourante ne l'allègue pas dans son mémoire, invoquant avant tout
son
préjudice personnel, qu'elle n'a d'ailleurs jamais allégué dans les
différents
échanges de correspondance qu'elle avait eu, qu'elle avait été
mandatée
par K. pour recourir, tout au
contraire, qu'elle a, soit déclaré
qu'elle
n'avait pas reçu mandat de K. pour
contester le jugement (lettre
du
29.06.1998), soit qu'elle n'avait pas besoin d'avoir un mandat, ayant
été
personnellement atteinte par la procédure contestée (lettre du
20.07.1998),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui demander de déposer la
procuration
spéciale prévue par l'article 244 al.3 CPP, n'ayant jamais
prétendu
être au bénéfice d'un tel mandat,
que sur le fond on ne voit pas en quoi l'ordonnance du 28 juil-
let
1998 aurait fait une application erronée de la loi, que c'est en effet
à juste
titre que le juge de première instance a considéré que pour autant
qu'il
s'agisse d'une demande de relief, celle-ci était de toute façon
tardive,
ayant été déposée le 20 juillet 1998, alors qu'il avait en tous
les cas
connaissance du jugement à une date antérieure au 29 juin, date du
premier
courrier de Me C. , que le délai de dix jours prévu par l'article
216
al.2 aCPP n'était ainsi pas respecté,
qu'il en irait d'ailleurs de même si le courrier du 20 juillet
1998
avait dû être considéré comme un pourvoi en cassation, le délai de 10
jours
prévu par l'article 244 aCPP n'étant pas davantage respecté,
que la décision de première instance apparaît ainsi bien fondée,
que s'agissant des autres arguments invoqués, ils sont
manifestement
irrelevants et ne nécessitent ainsi pas d'être réfutés,
que déboutée, la recourante supportera les frais de justice,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le recours, irrecevable et mal fondé.
2. Met
les frais de la présente décision arrêté à 220 francs à la charge
de la recourante.
Neuchâtel,
le 13 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente