Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6676
Autorité:
Date décision:
08.06.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande en révision.
Résumé:
Demande en révision : faits nouveaux allégués par un condamné - justifiant l'entrée en matière sur une demande en révision - cependant non avérés, les témoins dont le recourant requérait l'audition ne cautionnant pas sa version
des faits.
Articles de loi:
Art. 262 CPPN
A. A. a
fait l'objet d'un procès-verbal de dénonciation établi par deux agents de la
police cantonale, le caporal G. et le
gendarme B. , selon lequel il lui est reproché d'avoir circulé le mardi 31 mars
1998 à 12 h 45 sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel alors que son permis
de conduire lui avait été retiré par le service cantonal des automobiles
compétent du 19 février 1998 au 18 mai 1998.
Le procès-verbal précisait que A. n'avait pas pu être intercepté
immédiatement, qu'il contestait les faits, mais qu'il avait été formellement
reconnu par les agents dénonciateurs.
B. Par jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal
de police du district de Neuchâtel a condamné A. à 20 jours d'arrêts fermes et à une amende de 500 francs pour
violation des articles 10 al.2 et 95 al.2 LCR. Il a par ailleurs révoqué le
sursis qui avait été accordé le 15 août 1996 à A. et ordonné l'exécution de la peine de 10 jours d'emprisonnement
alors prononcée. Le caporal G. a été
entendu comme témoin. Il a notamment déclaré qu'il n'avait aucun doute quant à
l'identité du conducteur étant donné qu'il avait été chargé quelques semaines
auparavant de se rendre chez le prévenu pour saisir son permis de conduire. Le
prévenu a contesté les faits et affirmé qu'il ne se trouvait pas au volant du
véhicule en question. Il a fait valoir que le véhicule appartenait à P. . A ce
sujet, le caporal G. a affirmé ne pas
avoir confondu le prévenu avec P. , ce d'autant qu'il connaissait ce dernier
pour avoir effectué un apprentissage dans la même entreprise que lui. Le
caporal G. a indiqué qu'au surplus le gendarme B. avait également reconnu le prévenu lorsque celui-ci était venu se
présenter à la gendarmerie.
C. Par mémoire du 10 septembre 1998, A. se pourvoit en révision contre ce jugement.
Il conclut à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité
de jugement. En bref il fait valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule
en cause le jour en question, se trouvant au moment des faits à sa place de
travail, dans une pizzeria, à Yverdon. Il précise que, non assisté par un
mandataire professionnel, il n'a pas su comment s'expliquer après les
déclarations du témoin G. . Il explique que le détenteur du véhicule, P. , lui
a dit l'avoir conduit lui-même le 31 mars. Il précise que l'agent G. n'a pas fait d'apprentissage avec P. , mais
son frère Q. . Il pense que le témoin s'est trompé en confondant les deux
frères, qui ne se ressemblent pas. A. dit
qu'en revanche P. lui ressemble.
Le président du tribunal de police conclut
au rejet de la demande en révision, de même que le procureur général.
Il a été fait droit à la demande d'effet
suspensif de la demande en révision par décision du 29 septembre 1998. Par
arrêt du 21 octobre, la Cour de céans a déclaré la demande en révision
recevable et chargé le juge d'instruction de compléter l'information afin de
déterminer si A. était le conducteur de la voiture en cause
le 31 mars 1998 vers 12 h 45.
Suite à l'information effectuée par le juge
d'instruction, le ministère public dépose quelques observations et confirme ses
précédentes conclusions tendant au rejet de la demande en révision. A. dépose également des observations qui seront
reprises en tant que besoin dans les considérants en droit.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. La Cour de cassation pénale a déclaré la
demande en révision recevable par arrêt du 21 octobre 1998.
2. a) Il reste à déterminer si les faits
nouveaux avancés par le demandeur sont avérés. Le demandeur allègue qu'il
n'était pas le conducteur de la voiture en cause lors des faits. Il fait valoir
nouvellement devant la Cour de céans qu'au moment des faits survenus le 31 mars
1998, il ne se trouvait pas à Neuchâtel mais à Yverdon à la Pizzeria X. où il travaille. On peut légitimement s'interroger
sur les raisons qui ont poussé le demandeur à taire cette circonstance
essentielle pour le sort de son affaire à l'audience devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel. En dépit de ce qu'il explique dans sa demande
en révision, il semble peu probable qu'un homme de 48 ans, qui dirige au
surplus un commerce et connaît la justice pour avoir déjà comparu devant un
tribunal, se soit laissé impressionner par les déclarations faites en audience
par le caporal G. au point d'en oublier
de déclarer qu'il travaillait à sa pizzeria au moment des faits.
Quoiqu'il en soit, il est sans importance
que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à
l'appui de sa demande en révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116
IV 353 cons.3a; 69 IV 138; Clerc, Révision en faveur du condamné in FJS 955
p.7). Ainsi si ce fait nouveau était avéré devrait-il donner lieu à la révision
du précédent jugement. On remarque cependant que les deux témoins proposés par
le recourant ne cautionnent pas cette version des faits. Ainsi, le témoin R. ,
livreur dans la Pizzeria de A. , a déclaré lors de son audition par le juge
d'instruction n'avoir aucun souvenir particulier du 31 mars 1998. Il n'affirme
par conséquent pas que A. était à la pizzeria au moment des faits;
tout au plus déclare-t-il qu'il ne se souvient d'aucun jour où il aurait
paniqué parce que son patron n'était pas là. Cela ne suffit pas pour retenir
que A.
travaillait effectivement à la pizzeria au jour et à l'heure dite. De son
côté, F. , qui est l'amie de A. et qui a également été citée comme témoin, a
indiqué qu'elle travaillait habituellement en été le mardi à la pizzeria - ce
jour correspondant à son jour de congé dans l'établissement où elle travaille
le reste du temps - mais qu'elle n'avait pas de souvenir du 31 mars 1998. Si
elle a certes indiqué qu'elle ne travaillait jamais en l'absence de A. à la pizzeria, elle a également déclaré
qu'il lui arrivait de rester à la maison de temps en temps sans pouvoir
préciser quand exactement. Ses déclarations ne permettent en conséquence pas
non plus de déterminer si A. était bien
à la Pizzeria X. au moment des faits de
la cause. Les fiches de commande des pizzas déposées au dossier et qui auraient
été établies de la main du recourant ne lui viennent pas plus en aide, du fait
notamment qu'elles ne comportent ni date ni heure.
b) Le demandeur allègue ensuite que P. lui a déclaré, postérieurement au jugement
du Tribunal de district, qu'il était bel et bien le conducteur de la voiture en
cause le 31 mars 1998. Or il ressort de l'interrogatoire de ce témoin qu'il ne
lui a nullement fait un pareil aveu. Devant le juge d'instruction, P. admet qu'il est possible qu'il ait été au
volant de cette voiture sans pouvoir préciser quels jours. Il ressort de ses
déclarations qu'il prenait ce véhicule pour en faire les services mais qu'il ne
l'utilisait pas durant son travail à la pizzeria à la Neuveville. Or il appert
qu'en mars 1998, il faisait les livraisons pour la pizzeria de la Neuveville
avec une Subaru brune claire entre 12 h 00 et 13 h 15. Il travaillait tous les
jours sauf le mercredi. Force est donc de constater qu'il ne peut avoir été le
conducteur de la voiture en cause le mardi 31 mars 1998 vers 12 h 45 sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel, qui se situe au surplus hors du périmètre de
livraison de la pizzeria où il travaille. Il sied de relever que les
explications de ce témoin sur la possession de la voiture en cause ne sont pas
d'une parfaite clarté. Il déclare en effet avoir également une voiture à la
pizzeria à Yverdon, l'avoir vendue à A.
avec la pizzeria, mais en être en fait le propriétaire alors même que la
voiture est utilisée par la pizzeria.
c) Le demandeur fait valoir que P. et lui-même présentent une ressemblance
physique certaine. Il prétend infirmer les déclarations du caporal G. selon lesquelles ce dernier ne pouvait se
tromper en identifiant le conducteur de la voiture en cause étant donné qu'il
connaissait personnellement P. pour
avoir fait son apprentissage dans la même entreprise que lui. A cet effet, le
recourant allègue qu'à l'occasion d'une discussion sur la condamnation
intervenue, P. lui aurait indiqué ne
pas connaître le caporal G. avec lequel
il n'avait jamais fait d'apprentissage - ce contrairement à son frère Q. .
A. relève encore que les deux frères ne
présentent que peu de ressemblance physique. Ces circonstances démontrent selon
lui que le caporal G. a commis une
erreur, croyant apercevoir A. alors
qu'il s'agissait en fait de P. .
Or
P. a déclaré devant le juge
d'instruction en réponse à la question de savoir s'il avait fait son
apprentissage avec G. , qu'il ne le
savait pas. Ses déclarations ne se recoupent donc pas avec celles dont A.
prétend avoir eu connaissance. Par ailleurs, le frère de P. , Q. , également
entendu comme témoin, a déclaré ne pas se souvenir de G. – ce qui vient également infirmer la thèse
avancée par le recourant. Par contre, et même si A. et P.
peuvent présenter une certaine ressemblance, le caporal G. a affirmé, lors de l'audience du 9 septembre
1998 qui se déroulait en présence du témoin Q., avoir bien effectué sa
formation professionnelle avec P. qu'il
avait vu sortir auparavant de la salle d'audience. Il appert donc qu'aucune
erreur d'homonyme ne l'avait porté à confondre les deux frères.
3. Il suit de ce qui précède que les faits
nouveaux avancés par le recourant ne sont pas avérés de sorte qu'il n'y a pas
lieu à révision du précédent jugement. Il ne s'agit pas ici de procéder une
nouvelle fois à l'appréciation des preuves telle qu'elle a été faite par le
premier juge.
Ainsi les arguments du recourant en
tant qu'ils tendent à démontrer que les agents
G. et B. n'ont pas pu apercevoir clairement le recourant
vu notamment le peu de temps dont ils disposaient et la densité de la
circulation sont irrecevables. Il en va de même de la remarque du recourant
quant au fait que le caporal G. n'a pas
été en mesure de préciser si la fenêtre de la voiture était ouverte ou fermée
et quels vêtements il portait et qui tend à démontrer que cet agent était
influencé par un a
priori. D'ailleurs, comme le premier
juge l'a déjà relevé, il n'y a aucune raison de douter de la parole d'un
caporal de gendarmerie qui connaît les conséquences d'un faux témoignage et ne
s'est pas départi de sa certitude sur l'identité du conducteur depuis le début
de l'affaire. Mal fondé, le pourvoi en révision doit être rejeté et les frais
de la cause mis à la charge du recourant qui succombe (art.268 al.2 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en révision.
2. Condamne A. aux frais de la cause,
arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des
juges