Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6645
Autorité:
Date décision:
26.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Intime conviction du juge. Faisceau d'indices suffisant. Incendie intentionnel.
Résumé:
**Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu que l'on puisse déduire avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit.
En l'espèce, faisceau d'indices suffisant pour confondre l'auteur d'un incendie intentionnel ainsi que son commanditaire (témoignages convergents pour identifier le véhicule prêté à l'incendiaire; brûlures constatées aux
mains et au visage; absence de raison valable d'incendier le commerce, au contraire du tenancier dont la situation était à "ras les pâquerettes" et qui ignorait que l'indemnité d'assurance ne serait versée qu'en cas de continuation du commerce).
____________________
Par arrêt du 26.04.1999, le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 123 CP/1937
Art. 148 CP/1937
Art. 221 al. 1 CP/1937
Art. 304 CP/1937
Art. 224 CPPN
A. Par
jugement du 15 juin 1998, la Cour d'assises de Neuchâtel a
reconnu
A.S. , né en 1955, coupable d'instigation à incendie intentionnel,
d'instigation
par dol éventuel à lésions corporelles simples, de délit
manqué
d'escroquerie, d'induction de la justice en erreur et d'infraction
à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
En application des articles 19 ch.1 LStup., 221 al.1/24, 123/24,
148
aCP/22, 304 al.1, 63, 68, 69 CP, 89, 283 CPP, elle l'a condamné à une
peine
de deux ans et demi de réclusion, dont à déduire 129 jours de déten-
tion
préventive, ainsi qu'à une part des frais de la cause arrêtée à
17'275
francs.
Elle a retenu que A.S. avait
commandé à son frère J.S.
l'incendie
du Bar Y. qu'il exploitait avec son
épouse à Neuchâtel, pour
être
délié du bail et toucher des prestations d'assurances, du fait que
les
affaires n'étaient
pas
florissantes et que les tentatives de remise de commerce n'avaient pas
abouti.
L'incendie s'est produit dans la nuit du 29 au 30 décembre 1992,
alors
que A.S. se trouvait en voyage à Paris
en compagnie de N. . A.S. a
contesté
avoir quoi que ce soit à se reprocher relativement à l'incendie
du Bar
Y. .
Pour sa part, la Cour d'assises a fondé son intime conviction
sur un
faisceau très important d'indices convergeant tous pour désigner
J.S. comme l'auteur de cet incendie et A.S. comme commanditaire.
L'enquête
a notamment établi la présence incognito de J.S. à Neuchâtel du
27 au
30 décembre 1992. Ce dernier a occupé l'appartement d'un tiers, G. ,
plutôt
que d'utiliser le studio loué par son frère au-dessus du Bar Y. .
S'étant
rendu à Baden, avant de rentrer le 10 janvier 1993 en Israël, il a
été
aperçu avec des brûlures récentes aux mains et au visage, se soignant
avec
une pommade achetée à Neuchâtel. Au cours de l'instruction, A.S. a
donné
une version détaillée de l'enchaînement des faits et de la façon
d'opérer
de son frère, avant de se rétracter. A cela s'ajoute que la nuit
de
l'incendie, plusieurs témoins ont aperçu une Audi 100 grise, dont le
numéro
d'immatriculation correspondait à un chiffre près à celle de N. ,
que
A.S. avait emprunté avant leur voyage à
Paris pour la prêter à son
frère.
Ce véhicule, faussement déclaré volé, a été retrouvé par la police
à
proximité de l'appartement de G. , utilisé par J.S. lors de son passage
à
Neuchâtel. Par ailleurs, l'enquête a montré que les affaires de A.S.
n'étaient
pas florissantes et qu'il n'était pas arrivé à remettre son
commerce
malgré plusieurs tentatives. La Cour a donc exclu que J.S. avait
agi de
son propre chef. Enfin, les juges ont estimé que le dossier
révélait
que tout avait été préparé plusieurs semaines à l'avance de con-
cert
entre les deux frères, rien n'étant laissé au hasard ou à l'improvi-
sation.
B. Le
3 juillet 1998, A.S. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement.
Il conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi. Il invoque une
fausse
application de la loi, soit un excès du pouvoir d'appréciation et
une
constatation arbitraire des faits. Se fondant sur le principe "in
dubio
pro reo", il estime que plusieurs éléments et questions sans réponse
n'ont
pas été pris en considération et qu'il subsiste un doute important
que
J.S. soit bien l'auteur de l'incendie.
De même, il était arbitraire
de retenir
que le voyage à Paris n'était qu'un alibi et que le mobile du
recourant
ait été la volonté de se débarrasser de son commerce.
C. Le
président de la Cour d'assises ne formule pas d'observations
ni de
conclusions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans
formuler
d'observations. La Compagnie d'assurances Z. , plaignante,
formule
quelques observations en concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
présent
pourvoi est recevable.
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2
CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.fé-
dérale.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion
des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles
qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ
1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces; il
n'est pas exigé qu'une preuve formelle soit rapportée, pourvu
qu'on
puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que
le fait
à établir s'est réellement produit.
Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raison-
nement,
on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée,
RJN 3
II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations
de fait
du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire,
soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé
de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preu-
ves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100
Ia
127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation
de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment
de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à
fait
insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant estime que plusieurs éléments ont
été
ignorés par les premiers juges alors qu'ils plaident contre la
présence
de J.S. et du véhicule de N. sur les lieux du sinistre.
S'agissant de la présence du véhicule de N. , ainsi que le
relève
le jugement, plusieurs témoins parfaitement crédibles ont rapporté
un
faisceau d'éléments concordants pour identifier le véhicule en ques-
tion.
Les deux témoins les plus "directs" de la scène, H. et T. , sont
formels
et leurs déclarations ne prêtent à aucune discussion. La majorité
des
autres témoignages s'accordent sur le fait qu'un véhicule clair ou
gris
clair a démarré en faisant crisser les pneus et s'est dirigé tous
feux
éteints en direction de l'Avenue du Mail. Ces éléments sont renforcés
par le
relevé du numéro d'immatriculation du véhicule qui correspondait à
une
numéro près à celui de N. . Il est de d'ailleurs notoire que, devant
retenir
un numéro en l'espace de quelques secondes, un témoin se concentre
sur les
premiers chiffres. Quant à la présence de débris de verre sur le
siège
arrière du véhicule du véhicule N. , même si leur origine n'a pas
été
identifiée, ils viennent corroborer la présence de l'Audi 100 sur les
lieux
du sinistre. Il ressort du dossier photographique du service
d'identification
judiciaire (D.39) que des débris de verre jonchaient
toute
la place devant le Bar Y. , jusque sur la rue des Saars. Il n'est
dès
lors pas étonnant que des débris aient été emportés dans le véhicule
par le
fuyard, qui a traversé à deux reprises la place à pied (D.6) et a
ainsi
nécessairement marché dessus. Cet élément n'a toutefois pas été
considéré
comme déterminant. Quant à la présence du bec verseur, les aveux
de
A.S. (qu'il a certes par la suite
rétractés) détaillaient de manière
convaincante
la provenance du jerrycan et du bec verseur, son frère ayant
d'abord
cherché à l'acquérir à Marin-Centre mais avait dû y renoncer en
raison
de la présence inopinée de sa belle-soeur E.S. , fait confirmé par
cette
dernière. Il avait finalement pu en acheter un à Peseux, ce genre
d'objet
n'étant disponible que dans les grandes surfaces, tel qu'à la
Migros
ou à la Coop (D.286).
De ce qui précède, il pouvait être ainsi retenu sans arbitraire
que le
véhicule de N. se trouvait bel et bien
sur les lieux du sinistre.
Quant à la présence de J.S. , frère de A.S. , il a été établi
que
celui-ci se trouvait à Neuchâtel entre le 27 et le 30 décembre 1992,
et que
son frère lui avait prêté le véhicule de N. . Les déplacements
ultérieurs
inexpliqués du véhicule n'ont qu'une importance secondaire.
L'hypothèse
formulée par la Cour que le recourant lui-même ait déplacé le
véhicule
est confortée par le fait que cette voiture lui avait appartenu
par le
passé, et qu'il rencontrait des difficultés de déplacement
puisqu'il
avait prêté son propre véhicule BMW à N.
qui travaillait à
Yverdon.
De plus, ces déplacements inexpliqués viennent renforcer la thèse
du vol
qu'il a fomentée le 3 janvier 1993 pour égarer les enquêteurs,
lorsqu'il
a appris que des témoins avaient signalé la présence de l'Audi
devant
le Bar Y. . Quant au fait que l'individu aperçu à la sauvette par
les
témoins H. et T. ne portait pas de lunettes, la Cour de céans
relève
que
J.S. n'était pas un inconnu dans le
quartier, et qu'il avait
précisément
revêtu un bonnet pour ne pas être identifié. Il était donc lo-
gique
qu'il enlève ses lunettes, qui ne sont pas un signe distinctif aussi
permanent
que la couleur des cheveux ou la taille. Les brûlures établis-
sent en
revanche sans aucun doute possible que J.S.
est bien l'auteur de
l'incendie.
L'interrogatoire de C. et les soupçons
immédiats qu'il a
formulés
sont sans appel : il a compris tout de suite la relation entre
l'incendie
du Bar Y. et les brûlures (D.205 et
297). Son épouse a
confirmé
qu'il s'agissait de brûlures récentes, que J.S. soignait avec de
la
pommade en provenance de Neuchâtel. Les différentes versions données
par
J.S. pour expliquer l'origine de ses
blessures leur ôtent toute
crédibilité.
3. Le
recourant s'en prend également au mobile financier retenu par
la Cour
d'assises pour justifier l'incendie de son commerce. La détermina-
tion du
mobile de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 101 IV
389;
121 IV 90 cons.2b, 118 IV 122 cons.1) et il n'est dès lors revu par
la Cour
de céans que sous l'angle de l'arbitraire. Le juge détermine le
mobile
en prenant en considération toutes les preuves qui lui paraissent
pertinentes.
Ainsi des témoignages, des pièces, les déclarations de
l'auteur,
ses antécédents et même les circonstances de l'infraction peu-
vent
servir d'indices pour déterminer le mobile (ATF 101 IV 389). En
l'espèce,
le jugement examine de manière circonstanciée la situation et
les critiques
du recourant ne font que reprendre des éléments qui ont été
pris en
considération de manière convaincante par la Cour d'assises. Bien
au
contraire, la situation à "ras les pâquerettes" du Bar Y. , sans être
désespérée
pour autant, confirme que J.S. n'a pas
agi spontanément mais
bien
sur commande. Lui-même n'en retirait aucun bénéfice et ne disposait
d'aucune
raison valable pour y procéder de son propre chef. Les autres
éléments
invoqués par le recourant peuvent être écartés : la
sous-assurance
du commerce ne s'est avérée qu'après le sinistre et, selon
les
observations déposées par la Compagnie d'assurances Z. , n'excédait
pas 10
%, calculée sur la valeur à neuf du mobilier. Le prévenu semblait
également
ignorer que l'indemnité pour perte d'exploitation de son
établissement
ne serait versée qu'en cas de continuation du commerce.
Enfin,
l'attitude du prévenu vis-à-vis des témoins à l'annonce du sinistre
doit
être considérée comme allant de soi dans le plan qu'il avait
échafaudé
longtemps à l'avance : il lui fallait donner le change pour
éloigner
tout soupçon. Quant à la reprise du commerce, A.S. en a parlé
tant
qu'un espoir subsistait que des prestations seraient versées par la
compagnie
d'assurance. Il ressort d'ailleurs des relevés des écoutes
téléphoniques
que les époux S. n'étaient plus très
motivés dans
l'exploitation
de leur Bar Y. avant l'incendie et ne
prenaient finalement
pas si
mal cet événement, dans l'optique où ils pouvaient repartir à zéro
ailleurs.
Le recourant estime également que c'est arbitrairement que la
Cour
d'assises a considéré le voyage à Paris, prévu de longue date, comme
un
alibi. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est peu
vraisemblable
que l'incendie se soit déroulé fortuitement alors que le
recourant
était en déplacement à Paris et que l'incendiaire avait à
disposition
le véhicule de N. . En revanche, la décision de principe de
l'incendie
a été vraisemblablement prise lors de la Fête des vendanges en
septembre
1992, alors que J.S. était présent.
L'occasion de passer à
l'acte
s'est présentée avec ce voyage à Paris et les modalités d'exécution
ont été
définies ultérieurement. On ne sait d'ailleurs pas exactement qui
a
proposé l'organisation de ce voyage (D.21). Il ressort du dossier que la
date du
voyage a été arrêtée à mi-novembre, et que les deux frères ont eu
quatre
contacts téléphoniques au moins dans le courant décembre,
permettant
de régler les détails de l'opération. Vu l'ensemble de ces
éléments,
les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation
lors de l'établissement des faits. Ils n'ont pas davantage
omis
d'appliquer le principe in dubio pro reo.
4. Le
recourant estime que c'est à tort qu'il a été reconnu coupa-
ble
d'induction de la justice en erreur comme auteur médiat, lorsqu'il a
convaincu
N. de déclarer le vol de son véhicule.
Or, comme il a été dit
plus
haut, ce véhicule n'a jamais été dérobé, mais le recourant a simulé
le vol
lorsqu'il a appris que l'Audi 100 avait été aperçue par des témoins
sur les
lieux du sinistre, de manière à égarer les enquêteurs, fait admis
en
cours d'instruction (D.238). Sur ce point, le pourvoi est dès lors
également
mal fondé.
5. Mal
fondé dans son ensemble, le recours de A.S.
doit être
rejeté
sous suite de frais. Comme le recourant plaide au bénéfice de
l'assistance
judiciaire, son avocat d'office a droit à une indemnité
tenant
compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la
responsabilité
assumée et du temps consacré à la préparation du pourvoi.
Cette
indemnité peut être fixée à 1'000 francs, frais, débours et TVA
comprise.
N'ayant pas procédé par un mandataire professionnel, la
plaignante
n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le pourvoi en cassation de A.S. .
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 660 francs, à la charge du
recourant.
3. Fixe
à 1'000 francs, l'indemnité due à Me W.,
mandataire d'office de A.S. .
Neuchâtel,
le 28 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges