Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6628
Autorité:
Date décision:
24.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Internement. Risque de récidive. Compétence de la commission de libération.
Résumé:
**Le but de l'internement de l'article 43 ch.1 al.2 CP n'est pas thérapeutique; il sert uniquement à prévenir le risque de récidive (cons.2b).
La Commission de libération n'est pas compétente pour réexaminer la proportionnalité d'un internement au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le grief tiré de la proportionnalité de la mesure doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation contre le jugement qui ordonne la mesure (cons. 2b).**
Articles de loi:
Art. 43 ch. 1 CP/1937
Art. 278 al. 1 ch. 3 CPPN
A. Le
3 septembre 1992, F. a été condamné par
le Tribunal
correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds à dix-huit mois
d'emprisonnement
avec sursis pour abus de confiance, escroquerie, mise en
circulation
de marchandise falsifiée et faux dans les titres, portant sur
un
montant de plus de 320'000 francs. Par jugement du 30 mars 1995, le
Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à
quarante-cinq
jours d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance
portant
sur une montre valant environ 6'500 francs. Le 26 juin 1997, le
Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à
huit
mois d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance portant sur
des
montres en or d'une valeur totale d'environ 50'000 francs et a révoqué
le
sursis accordé le 3 septembre 1992. Il a par ailleurs ordonné
l'internement
de F. au sens de l'article 43 CP et
suspendu l'exécution
des
peines prononcées le 3 septembre 1992 et le 26 juin 1997.
Le 19 mars 1998, F. a
principalement demandé à la Commission de
libération
qu'il soit mis fin à son internement, subsidiairement à ce que
sa
libération conditionnelle ou à l'essai soit ordonnée.
B. Par
la décision dont est recours, la Commission de libération a
rejeté
la requête du 19 mars 1998, considérant que le risque de récidive
était
aujourd'hui exactement le même que ce qu'il était au moment du
jugement
du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997.
C.
F. se pourvoit en cassation
contre cette décision en concluant
principalement
à ce qu'il soit mis fin à la mesure de placement,
subsidiairement
à sa libération conditionnelle ou à l'essai. A l'appui de
son
recours, il fait valoir qu'aucun traitement ne lui est utile et qu'un
internement
serait disproportionné, car des mesures plus limitées
pourraient
être prises. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
D. La
présidente de la Commission de libération a renoncé à formu-
ler des
observations sur le fond du recours. Le ministère public conclut
au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, le délinquant qui compromet
gravement
la sécurité publique peut être interné si cette mesure est
nécessaire
pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'autorité compétente
mettra
fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu (art.43 ch.4 al.1
CP). Si
la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité
compétente
pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou
du
traitement (art.43 ch.4 al.2 CP). Dans le canton de Neuchâtel, la Com-
mission
de libération est l'autorité compétente au sens de l'article 43
ch.4 CP
(art.278 al.1 ch.3 CPP).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'un internement
au sens
de l'article 43 ch.1 al.2 CP et non d'un traitement ou de soins
spéciaux
dans un hôpital ou un hospice au sens de l'article 43 ch.1 al.1
CP.
Cela ressort du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 26
juin
1997 qui parle bien de "l'internement de F. (art.43 CPS)" et des
considérants
du jugement qui justifie la mesure de placement comme étant
le
moyen adéquat pour prévenir des récidives. Le Tribunal correctionnel
s'est
d'ailleurs fondé sur l'expertise du Dr.
V. du 29 avril 1997 qui
indique
que le recourant ne semble accessible à aucun traitement et qui
propose
un internement de longue durée en raison du grand risque de
récidive
(p.7-8). Dans la mesure où F. invoque
l'absence d'effets de son
séjour
à X. , ces griefs sont alors irrelevants, car se rapportant à
l'article
43 ch.1 al.1 CP. Or, le but de l'internement de l'article 43
ch.1
al.2 CP n'est pas thérapeutique; il sert uniquement à prévenir le
risque
de récidive qui existe chez le recourant.
Le recourant conteste également la proportionnalité de l'inter-
nement.
Or, la proportionnalité de la mesure a été examinée implicitement
par le
Tribunal correctionnel, qui a jugé que les conditions d'application
de
l'article 43 CP étaient réunies pour ordonner l'internement du recou-
rant.
Le grief tiré de la proportionnalité de la mesure aurait donc pu
faire
l'objet d'un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal
correctionnel
du 26 juin 1997. La Commission de libération n'est pas com-
pétente
de réexaminer la proportionnalité de cette mesure; elle peut seu-
lement
mettre fin à la mesure lorsque la cause en a disparu ou ordonner la
libération
à l'essai si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu
(art.43
ch.4 CP, 278 al.1 ch.3 CPP). Or, en l'espèce, le risque de récidi-
ve est
aujourd'hui exactement le même que lors du jugement du Tribunal
correctionnel,
ce que le recourant ne conteste pas. La cause de l'interne-
ment
n'a ainsi ni totalement ni partiellement disparu, de sorte que la
mesure
a à juste titre été maintenue.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de
frais.
3.
Cela étant, il serait sans doute opportun que la Commission
examine
dans un délai raisonnable si une libération à l'essai du recourant
est
possible (art.43 ch.4 CP), ce qui commandera le cas échéant la colla-
boration
active de ce dernier, en l'état guère évidente. On rappellera à
cet égard
que la loi prévoit, en particulier la possibilité d'astreindre
le
libéré au patronage et l'on peut se demander - comme l'expert V. le
préconisait
- si, parmi d'autres règles de conduite, l'interdiction du
recourant
ne contribuerait pas elle aussi à diminuer le risque qu'il
présente,
pour la sécurité (matérielle) d'autrui.
4. Le
recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, et
en
remplit les conditions. Me Y. peut dès
lors être désigné en
qualité
d'avocat d'office en la présente espèce. L'indemnité qui lui est
due de
ce chef sera fixée, vu l'activité déployée, à 300 francs, frais,
débours
et TVA compris.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais à 440 francs et les met à la charge du recourant.
3.
Accorde l'assistance judiciaire à F. et
fixe à 300 francs l'indemnité
due à Me Y. , avocat d'office.
Neuchâtel,
le 24 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers