Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6605
Autorité:
Date décision:
20.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.135
Titre:
Différence entre rixe et agression. Expulsion. Pas de sursis.
Résumé:
**H. a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, sans sursis, et à dix ans d'expulsion, sans sursis, pour agression au sens de l'article 134 CP. Jugement confirmé, recours rejeté. Pas d'arbitraire ni fausse application de la loi.
Différence rixe (133 CP) et agression (134 CP).
Application de quelle disposition, lorsque, durant une attaque, une victime reste passive alors qu'une autre riposte activement ?
-
si victime passive est blessée ou tuée (art.134 CP)
-
si victime active est blessée ou tuée (art.133 CP)
-
si les deux victimes sont blessées ou tuées (art.134 CP)
Mesure d'expulsion pas arbitraire. Pas de liens professionnels ni personnels étroits. Parents au Kosovo.
Le tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder le sursis.**
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 55 CP/1937
Art. 134 CP/1937
A. Le
22 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de la
Chaux-de-Fonds
a reconnu H. coupable d'agression
contre les frères T. au
sens de
l'article 134 CP. Il l'a condamné à une peine de 6 mois
d'emprisonnement,
dont à déduire 21 jours de détention préventive, et a
ordonné
son expulsion pour une durée de 10 ans, sans sursis.
B. Le 9
février 1998, H. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement.
Il conclut principalement à ce qu'il soit libéré de toute
prévention,
subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement et
très
subsidiairement à ce que les peines d'emprisonnement et d'expulsion
soient
assorties du sursis. Il requiert par ailleurs l'effet
suspensif.
Il invoque une fausse application de la loi, notamment des
articles
41, 55 et 134 CP. Il estime en effet que l'un des éléments
constitutifs
objectifs de l'agression - à savoir le comportement passif
des
agressés - et l'élément subjectif - soit l'intention - font défaut si
bien
que l'article 134 CP a été retenu à tort. Enfin les juges, en refu-
sant
d'assortir sa peine d'emprisonnement et d'expulsion du sursis n'ont
pas
suffisamment tenu compte de sa situation personnelle actuelle et ont
tiré
des conclusions erronées de l'expertise psychiatrique effectuée dans
le
cadre d'un conflit conjugal.
C. Le
Président du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-
de-Fonds
et le Ministère public concluent au rejet du recours sans for-
muler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié le 28 janvier 1998. Inter-
jeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art. 244
CPP).
2. H. estime que les
éléments constitutifs de l'agression ne sont
pas
réalisés. Par ailleurs, il est d'avis que les premiers juges ont fait
preuve
d'arbitraire dans l'appréciation des faits dans la mesure où ils
n'ont
pas tenu compte du comportement provocateur des frères T. ainsi que
de
l'usage, par F.T. , d'un spray de gaz lacrymogène.
Il convient donc dans un premier temps d'examiner si ce grief
est
fondé.
a) L'article 134 CP, entré en vigueur le 1er janvier 1998, sanc-
tionne
le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée
contre
une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles
ou un
tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
L'agression est une infraction de mise en danger abstraite. La
participation
de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissa-
ble
sans égard à sa responsabilité s'agissant de la mort ou de la lésion
survenue
(José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 1997,
p.169).
L'agression implique la participation d'au moins deux personnes
qui
dirigent des actes de violence contre l'intégrité corporelle d'une ou
plusieurs
autres personnes. Contrairement à la rixe (article 133 CP) qui
est un
combat général et réciproque, elle ne vise qu'un petit nombre de
victimes,
déterminées à l'avance et qui restent passives à l'agression
(Message
du Conseil fédéral FF 1985 2 p.1055; Pozo, p.170; Stratenwerth,
Schweizerisches
Strafrecht, besonderer Teil I, Berne 1995, p.84). Le
Tribunal
fédéral a admis que la victime d'une agression n'a un comporte-
ment
passif qu'en cas de simple résistance, ne dégénérant pas en horions
ou
bourrades par exemple, c'est-à-dire lorsqu'elle cherche seulement à se
protéger,
sans se livrer d'aucune manière à des voies de fait. En revan-
che,
quand la victime d'une agression prend elle-même une part active à la
bagarre,
ne serait-ce que pour se protéger, il s'agit d'une rixe (ATF 94
IV 106,
JT 1968 IV 145). La défense de la victime doit donc être passive,
non
offensive (ATF 106 IV 246, JT 1982 IV p.11).
Lorsque, durant une attaque, une victime reste passive alors
qu'une
autre riposte activement, il se pose la question de savoir si l'on
doit
appliquer l'article 133 ou 134 CP. Rehberg préconise la solution
suivante:
si, lors d'un tel événement, la victime passive est blessée ou
tuée,
les agresseurs tombent sous le coup exclusif de l'article 134 CP
(qui
prévoit une peine plus sévère que l'article 133 CP). Par contre,
l'article
133 CP doit être appliqué lorsque seul celui qui riposte acti-
vement
a été blessé ou tué. Si les deux victimes, l'active et la passive,
sont
blessées ou tuées, il convient à nouveau selon Rehberg de donner la
priorité
à l'article 134 CP (Jörg Rehberg, Strafrecht III, Delikte gegen
den
Einzelnen, 5e éd., Zurich 1990; Stratenwerth, op.cit., p.86 et 87).
La participation à une agression est une infraction intention-
nelle.
L'intention ne porte pas sur le résultat (à savoir la mort ou la
lésion
corporelle) mais sur la participation à l'agression. En d'autres
termes,
il suffit de prouver la volonté de l'auteur de participer à
l'agression
(Message, p.1056).
b) Les premiers juges ont retenu qu'une altercation a eu lieu au
"
Garage" entre les deux frères T.
et quatre ressortissants du Kosovo,
dont H.
; alors que tout semblait rentré dans l'ordre, les deux premiers
sont
sortis de l'établissement public en direction de l'artère sud de
l'avenue
Léopold-Robert, où les autres les ont suivis. En se fondant sur
les
témoignages de MM. C. et G. , ils ont
retenu que les frères T.
allaient
reprendre leur voiture lorsque l'autre groupe leur est tombé
dessus,
les agressant ainsi (jugement, p.18).
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.
251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était
manifestement
erronée une constatation de fait contraire à une pièce pro-
bante
du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3 , 5 II 12). On ne
peut
parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié
un fait
en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118
Ia 30,
cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en
particulier
si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a
arbitrairement
pas tenu compte (ATF 100 I1 127), lorsque les constatations
sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une
inadvertance
manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice,
enfin,
lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF
118 II 30, cons 1b et les autres arrêts cités).
c) Au vu dossier, il apparaît que les faits retenus, même s'ils
ne sont
pas longuement développés, ne sont pas arbitraires.
Sur la base des témoignages de quatre personnes extérieures à
l'altercation,
soit de B. (D.II p.305-307 ), G.
(D.I p.195-197), C.
(D.I
p.183-185) et U. (D.I p.175-179), l'on
peut effectivement retenir
que
lorsque les frères T. sont sortis du
"Garage ", ils considéraient
l'affaire
du glaçon comme terminée et n'avaient pas pour but de poursuivre
l'altercation
à l'extérieur ou d'en discuter. Ils se dirigeaient vers leur
voiture.
Par ailleurs, selon les deux agents de sécurité qui sont
intervenus
pour séparer les deux groupes à l'intérieur de l'établissement,
le
groupe albanais a discuté un moment au bar avant de se précipiter en
courant
dehors (D. I p.183 et D.I p.195). Ainsi donc, les motifs ayant
conduit
à l'altercation (simple lancer de glaçon ou rancune plus ancienne
?)
peuvent-ils être laissés en suspens dans la mesure où il est établi
qu'en
sortant du "Garage" les frères T.
ne visaient pas à poursuivre la
bagarre
mais bien au contraire à y mettre un terme définitif. Rien ne
corrobore
la thèse du recourant selon lequel les frères T. les auraient
invités
à se rendre dehors pour s'expliquer. L'on voit d'ailleurs mal
pourquoi
ils seraient sortis en courant s'il avait été convenu que la
discussion
se poursuivrait dehors.
Les événements qui se sont produits à l'extérieur du "Garage"
doivent
donc être considérés en tant que tels, de façon indépendante. Sur
la base
des témoignages précités, et notamment de celui, explicite, de
G. , il n'est pas arbitraire de retenir que
les frères T. ont été
agressés
alors qu'ils s'apprêtaient à reprendre leur voiture ("Le groupe
de deux
allait reprendre sa voiture quand l'autre groupe lui est tombé
dessus.
Le premier a alors sorti le lacrymogène", D.I p.197). Dans ces
circonstances,
il apparaît effectivement que les frères T.
ont subi une
agression
de la part de l'autre groupe au sens de l'article 134 CP.
Le recourant souligne avec justesse que les premiers juges n'ont
pas
relevé que F.T. avait fait usage d'un
spray de gaz lacrymogène alors
que
ceci est clairement établi par le dossier. Cette omission n'a
cependant
pas de conséquences au vu des principes doctrinaux rappelés
ci-dessus.
En effet, si F.T. , de par l'usage du spray lacrymogène, doit
éventuellement
être considéré comme une victime ripostant de façon active
à
l'agression, A.T. est par contre une
victime passive, ne réagissant pas
à
l'agression et subissant une grave blessure. Dans ces circonstances, en
présence
à la fois d'une victime réagissant de façon active et d'une
victime
passive, l'article 134 CP est applicable et l'infraction entière
doit
être qualifiée d'agression.
d) Les différents éléments constitutifs de l'article 134 CP sont
réalisés
pour H. . Il ressort du dossier que le recourant faisait partie
du groupe
de quatre personnes qui est sorti en courant du "Garage" puis a
traversé
l'Avenue Léopold-Robert pour rattraper les frères T. . Il est
également
établi, tant par le témoignage de U.
(D.I, p.177) que par les
déclarations
de F.T. ( D. II, p.319) que lorsque
F.T. est revenu près du
"Garage",
il était poursuivi par l'une de ces quatre personnes, qui a été
identifiée
par U. comme étant H. (D.I p 177 et référence à la première
photo
figurant au D.I p.33). La participation de celui-ci à l'agression ne
fait
donc aucun doute et il a par ailleurs clairement manifesté, par ses
actes,
sa volonté d'y participer. Le fait que le témoin I. n'ait aperçu à
un
moment donné que trois agresseurs peut donc s'expliquer par le fait que
H. était retourné vers le "Garage",
poursuivant F.T. . F.T. a d'ailleurs
précisé
à ce propos que cette personne, voyant qu'elle ne pouvait plus
l'atteindre,
s'était éloignée en courant (D.II p.319). Enfin, la condition
objective
de punissabilité, soit la survenance de la lésion corporelle
de A.T.
, résulte clairement des pièces médicales (D.I, p.103-106 et D.II,
p.367-370).
Le recours de H. est donc mal
fondé sur ce point.
3. Le
recourant fait valoir une violation de l'article 55 CP. Il
considère
que les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation
personnelle
en prononçant une mesure d'expulsion à son encontre. Par ail-
leurs,
il estime qu'il remplit les conditions subjectives du sursis et que
la
peine et la mesure d'expulsion auxquelles il a été condamné auraient dû
en être
assorties.
a) L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra
expulser
du territoire suisse, pour une durée de 3 à 15 ans, tout étranger
condamné
à la réclusion ou à l'emprisonnement.
En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon
les
critères qui déterminent en général la mesure de la peine (art.63
CP).
L'expulsion est une sanction qui touche aux libertés individuelles et
qui
peut avoir de graves conséquences. Aussi, le juge qui a la faculté de
la
prononcer lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il
parfois
faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autres, lorsque le
condamné
vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a
plus
conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;
RJN
1980/81 p.106). Le mariage avec une citoyenne suisse ne doit pas deve-
nir,en
l'absence d'autres attaches avec la Suisse, un artifice commode
imposant
de tolérer la continuation d'une présence dans le pays inadmissi-
ble au
regard de l'ordre public. Ainsi, l'étranger qui a mis en danger la
sécurité
publique doit être expulsé, même lorsqu'il est marié à une Suis-
sesse,
mais qu'il n'entretient avec la Suisse aucun lien professionnel et
aucun
autre lien personnel. (Favre/Pellet /Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne
1997, ad.art.55, note 1.3 et arrêts cités).
b) Même si la motivation des premiers juges est sommaire sur ce
point,
il n'en apparaît pas moins que la mesure d'expulsion prononcée
n'est
pas arbitraire au vu du dossier. En participant à une agression, le
recourant
a compromis gravement la sécurité publique. Par ailleurs,
H. , en
tant que demandeur d'asile, avait déjà été refoulé du territoire
suisse
en 1992; il y était revenu en février 1995, malgré la mesure
d'interdiction
d'entrée qui lui avait été notifié et qui était valable
jusqu'au
5 février 1997. Il avait alors déposé une seconde demande
d'asile,
selon un nom modifié (J. au lieu de H.
). En septembre 1995, il
épousait
une Suissesse, bénéficiant ainsi d'un permis B; en février 1996,
son
épouse entamait une procédure de divorce dans un contexte de violence
et de
menaces de la part du recourant. Le recourant n'a pas de travail. Il
a été
assisté financièrement par les centres d'accueils, puis par son
épouse
et enfin les services sociaux (D. II p.111-113). Il bénéficie des
mesures
de crise (D.III p.649). Enfin, le père et la mère de H. vivent au
Kosovo.
Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas de lien
professionnel
avec la Suisse, qu'il y a séjourné en grande partie
illégalement,
déposant une seconde demande d'asile sous un autre nom. On
ne peut
par ailleurs totalement exclure que ce soit dans le but d'obtenir
un
permis de séjour qu'il s'est marié à une Suissesse. Il n'est pas
empêché
pour des motifs politiques de retourner dans son pays, preuve en
est le
fait qu'il y ait séjourné durant trois avant de revenir en Suisse
en
1995. Il y a d'ailleurs ses parents. La relation qu'il vient de nouer
il y a
six mois avec L. - et qu'il invoque
pour la première fois dans son
pourvoi-
n'est pas relevante, et n'aurait de toute façon pas pu être prise
en
compte au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
c) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que
le
caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette me-
sure le
détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art.
41 ch.1
CP). Pour établir les perspectives d'amendement durable du condam-
né, on
effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa
situation
personnelle (antécédents, réputation, caractère, mentalité,
etc.),
d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pro-
nostic
devant être favorable aux deux points de vue (ATF 118 IV 97, 117 IV
3, ATF
115 IV 81).
Le juge de fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce
qui
concerne l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la cour de céans
n'intervient-elle
que si le pronostic de la juridiction inférieure repose
sur un
raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en
considération
des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspi-
ré
d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97). Lorsque le sursis a été
refusé,
la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais unique-
ment
si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pou-
voir
d'appréciation (RJN 1994 p.97; RJN 1991 p.64).
d) En l'espèce, le Tribunal correctionnel, en refusant d'accor-
der le
sursis au recourant, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Il
ressort effectivement que H. est un homme capable d'agressivité,
impulsif,
incapable de contenir ses émotions, qui réagit aux événements en
proférant
des menaces et aux atteintes à son honneur par la violence. Il
l'a
d'ailleurs démontré à l'audience de jugement puisque, même à cette
occasion,
il a laissé apparaître des réactions violentes (jugement p.22).
Il l'a
également prouvé lors de sa détention aux prisons de la
Chaux-de-Fonds
(rapport de F. D.II p.453-457). Certes,
l'expertise du Dr
V. avait été demandée par le juge d'instruction
en relation avec les
problèmes
conjugaux que rencontrait le recourant; il n'en demeure pas
moins
que les traits de caractère dégagés par l'expert sont généraux et
qu'ils
concernent l'ensemble de sa personnalité (notamment p.6 et 7 de
l'expertise,
D. II p.571-573).Par ailleurs, l'expert a clairement mis en
exergue
les réactions que le recourant était susceptible d'avoir lorsque
son
honneur est bafoué. Or l'agression commise devant le "Garage", liée
tout
comme le conflit matrimonial à une question d'honneur, met donc en
cause
des mécanismes psychologiques identiques, ce qui constitue une
raison
supplémentaire de retenir les conclusions de l'expertise.
Partant, en refusant d'octroyer le sursis au recourant s'agis-
sant de
la mesure d'expulsion, les premiers juges n'ont pas fait preuve
d'arbitraire.
4. Dans
la mesure où la Cour de céans se prononce au fond sur le
pourvoi
en cassation de H. , il n'est pas nécessaire de statuer sur
l'octroi
éventuel de l'effet suspensif.
5. Mal
fondé, le recours de H. doit être
rejeté et les frais de la
cause,
soit 550 francs, mis à sa charge. Comme le recourant plaide au
bénéfice
de l'assistance judiciaire, son avocate d'office a droit à une
indemnité
tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause,
de la
responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du
pourvoi.
Cette indemnité peut être fixée à 500 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi de H.
2.
Condamne H. à supporter les frais de la
cause, arrêtés à 550 francs.
3. Fixe
à 500 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. ,
mandataire d'office de H. .
Neuchâtel,
le 20 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente