Revision granted after later confession

CCP.1998.6601Outro Tribunal24 de jun. de 1998Granted

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Resumo Omnilex

The public prosecutor sought revision of a 15 July 1997 conviction after D. later confessed during a police interrogation that he had participated in the cabaret burglary and that his earlier explanation about finding the keys was false. The Court of Cassation Penal held that the later confession satisfied Art. 262(2) CPPN and that the relevant offences were not time-barred. It therefore admitted the revision, annulled the police court judgment, and remitted the case to the district criminal court for a new judgment. Costs of CHF 330 were charged to D.

Sumário Omnilex

Art. 262 al. 2 CPPN; revision based on a later confession: revision is admissible when, after a final judgment, the judicial authorities become aware of a confession by the convicted person, provided the offence is not time-barred. The confession must be capable of credence; a spontaneous and consistent admission, coupled with the correction of earlier false exculpatory statements, is sufficient. Once the statutory conditions are met, the prior judgment is annulled and the matter remitted for new adjudication; costs may be charged to the respondent (consid. 1-2).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1998.6601

Autorité:

Date décision: 24.06.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Révision d'un jugement.

Résumé:

Demande en révision d'un jugement, les autorités judiciaires ayant eu connaissance d'un aveu (l'intimé avoue qu'il avait participé à un cambriolage alors qu'il l'avait nié jusqu'alors).

Articles de loi:

Art. 262 al. 2 CPPN

A. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1996, un vol par effraction a

été perpétré dans le cabaret "X." à Neuchâtel. Un coffre-fort contenant du

numéraire ainsi qu'un trousseau de clés a été emporté par les cambrio-

leurs. Lors de l'enquête, il est apparu que D. avait été en possession du

lot de clés dérobé et qu'il l'avait ensuite confié à l'un de ses

compatriotes, chez qui la police l'avait retrouvé. Il a toutefois nié être

impliqué dans le cambriolage, affirmant avoir trouvé les clés lors d'une

promenade nocturne dans le quartier de la Rotonde. Après instruction,

D. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel

sous la prévention de vol, subsidiairement de recel et très

subsidiairement d'appropriation illégitime du trousseau de clés. Par ju-

gement du 15 juillet 1997, ce tribunal a retenu, au bénéfice d'un très

léger doute, la prévention la plus légère. Il a donc condamné D.

pour appropriation illégitime au sens de l'article 137 ch.2 CP ainsi que

pour d'autres infractions en concours à une peine globale de 30 jours

d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 24 jours de

détention préventive.

B. En juillet 1997, D. a fait l'objet d'une nouvelle information

pour vol et recel concernant d'autres événements. Dans le cadre de

l'instruction, au cours d'un interrogatoire de police du 9 septembre 1997,

D. a reconnu avoir pénétré dans le cabaret "X." en fracturant deux portes

de l'accès au personnel et d'avoir emporté le coffre-fort, dans lequel il

n'aurait trouvé qu'une petite somme d'argent. Il a admis que ses

explications selon lesquelles il avait trouvé les clés dans la rue, vers

la Rotonde, étaient fausses.

C. Le ministère public se pourvoit en révision sur la base de

l'article 262 ch.2 CPP. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal

de police du district de Neuchâtel du 15 juillet 1997 et au renvoi de la

cause devant le Tribunal correctionnel du même district (tribunal devant

lequel il propose simultanément le renvoi à la Chambre d'accusation pour

les préventions faisant l'objet de la seconde information). D. ne formule

pas d'observations. Le président du Tribunal de police du district de

Neuchâtel observe que l'aveu passé le 9 septembre 1997 réalise sans doute

le cas de révision de l'article 262 al.2 CPP.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Aux termes de l'article 262 alinéa 2 CPP, le ministère public

peut demander la révision d'une procédure terminée, aussi longtemps que

l'infraction n'est pas prescrite, lorsque le jugement a été obtenu par des

moyens délictueux ou lorsque, dans la suite, les autorités judiciaires ont

eu connaissance d'un aveu.

En l'espèce, D. , souhaitant mettre à jour sa situation

vis-à-vis de la justice, a spontanément avoué qu'il avait participé au

cambriolage de "X." et ses aveux semblent dignes de foi (D.680, p.255).

Ils constituent donc une cause valable pour procéder à l'admission du

pourvoi en révision. Par ailleurs, les infractions de vol et de recel ne

sont à l'évidence pas prescrites.

Le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de police du district

de Neuchâtel doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée pour

nouveau jugement. La cause sera renvoyée au Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel qui est compétent, selon arrêt de renvoi du 17 fé-

vrier 1998 de la Chambre d'accusation, pour juger des faits reprochés à D.

suite à l'ouverture de la seconde information de juillet 1997.

2. Compte tenu du sort de la cause, les frais du pourvoi sont mis à

la charge de D. .

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le pourvoi en révision du ministère public.

2. Annule par conséquent le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de

police du district de Neuchâtel.

3. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

pour nouveau jugement.

4. Condamne D. au frais de la cause, arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel, le 24 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers

Palavras-chave

revisionconfessionnew evidencecriminal procedureannulmentremandcourt costsprescription

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the later confession justified revision of the 15 July 1997 judgment under Art. 262(2) CPPN.

Decisão extraída

Yes. The spontaneous confession was credible, amounted to a later judicially known confession, and the offences were not time-barred.

Fundamentação extraída

Art. 262(2) CPPN allows revision when, after judgment, the authorities learn of a confession. D. admitted his participation in the burglary and admitted that his earlier explanation was false; the confession was considered reliable.

Questão jurídica principal

How the costs of the revision proceedings should be allocated.

Decisão extraída

The costs were charged to D.

Fundamentação extraída

Because the prosecutor’s revision succeeded, the procedural costs were placed on the respondent.

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