Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6600
Autorité:
Date décision:
28.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Coauteur intellectuel. Légitime défense. Nécessité extralégale.
Résumé:
**Notion du coauteur intellectuel qui, sans accomplir nécessairement des actes d'exécution, s'associe à la décision dont est issu le délit ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal.
Légitime défense et nécessité extralégale : conditions d'application, intérêts protégés, proportionnalité.**
Articles de loi:
Art. 33 CP/1937
Art. 34 CP/1937
A. Au
matin du 10 juin 1997, deux camions chargés de déchets radio-
actifs
en provenance de la centrale nucléaire de Mühleberg circulaient sur
la J 10
à destination d'une usine de retraitement en Angleterre. Vers 6 h
50, à
Boveresse, les poids lourds ont été dépassés par deux Ford Transit
qui se
sont immobilisées et ont entièrement obstrué la chaussée. Au même
moment,
des panneaux portant le sigle "radioactivité" ont été dressés sur
les
véhicules. Une quinzaine de manifestants en sont sortis et ont créé un
barrage
sur la chaussée en s'enchaînant entre eux, si bien que les deux
camions
chargés de matériaux radioactifs n'ont pas pu poursuivre leur
route.
Il s'est avéré que cette manifestation avait été organisée par
Greenpeace
et qu'elle avait pour but de protester contre le transport et
le
retraitement des matières radioactives ainsi que de dénoncer la compli-
cité de
la Suisse dans la contamination de l'air et des océans par les
usines
de retraitement des déchets. Les manifestants avaient décidé de
tenir
le siège aussi longtemps que les camions n'auraient pas fait demi-
tour
pour regagner Mühleberg. Au vu de l'échec des négociations entrepri-
ses et
du retard pris par les deux camions sur l'horaire imposé à l'entre-
prise
de transport, la police reçut l'ordre d'évacuer la chaussée et de
rétablir
la circulation, ce qui fut fait aux alentours de 10 h 45.
Un rapport de police fut établi en relation avec ces événements.
Ce
document relevait en particulier l'activité déployée par D. au cours
de
l'action: il avait loué chez Avis, au nom de Greenpeace, l'une des deux
Ford
Transit et il s'était annoncé aux policiers en qualité de responsable
de la
manifestation; enfin, c'est auprès de lui, en tant que représentant
de
l'organisation, que des négociations avaient été entreprises sur les
lieux;
le rapport soulignait enfin que c'est notamment en raison de son
obstination
que la police avait reçu l'ordre d'évacuer la chaussée.
B.
Considéré comme le responsable et le porte-parole de l'organisa-
tion
Greenpeace dans le cadre de cette manifestation, D. se vit notifier
une
ordonnance pénale le condamnant à une peine d'amende de 3000 francs en
application
des articles 37 al.2 LCR, 181 et 286 CP. Il y fit opposition
et fut
renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
Par
jugement du 18 novembre 1997, ce dernier le condamna à 3'000 francs
d'amende
et à 760 francs de frais de justice. Il considéra dans les faits
que le
prévenu avait participé activement à l'action du 10 juin 1997,
qu'il
ne s'était certes pas enchaîné avec les autres manifestants mais
qu'il
partageait néanmoins avec eux la même intention et que, par
conséquent,
il n'était pas un simple spectateur comme il voulait le
laisser
croire. En droit, le premier juge retint un acte de contrainte au
sens de
l'article 181 CP, une opposition aux actes de l'autorité au sens
de
l'article 286 CP ainsi qu'une infraction à l'article 37 al.2 LCR.
C. En
date du 24 décembre 1997, D. se
pourvoit en cassation. Il
conclut
principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de
la
cause pour nouveau jugement. Il invoque une constatation fausse des
faits
ainsi qu'une fausse application de la loi au sens de l'article 242
CPPN.
Il fait valoir en bref que le premier juge a retenu à tort qu'il
était
un participant actif à l'action menée par Greenpeace et qu'il
partageait
la même intention que les autres manifestants. Il lui reproche
également
d'avoir retenu à son encontre une contrainte et une opposition
aux
actes de l'autorité en ce sens qu'il ne réalise pas personnellement
les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Il
estime
en effet que le tribunal a d'avantage jugé l'ensemble de l'action
de
Greenpeace que son propre comportement.
En ce qui concerne l'infraction à l'article 37 al.2 LCR, il
relève
qu'il n'a pas conduit les véhicules, qu'il n'a pas partagé la même
intention
que leur chauffeur et que, par conséquent, n'étant pas conduc-
teur,
cette disposition ne peut pas être retenue à son encontre.
Enfin, D. invoque la légitime
défense au sens de l'article 33
CP pour
justifier l'action de Greenpeace. Il allègue que la manifestation
avait
pour but d'empêcher de prochaines pollutions radioactives et servait
à
éviter une mise en danger de l'homme et en particulier des enfants.
D. Le
premier juge ne formule pas d'observations. Le ministère
public
conclut au rejet du pourvoi sans toutefois formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les
constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que
celles
qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence
constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une
constatation
de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété
publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire
que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant
en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)
ou si
elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu
des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu
compte
(ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement
contraires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifes-
te, ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque
l'appréciation
des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et
les
arrêts cités).
b) En l'occurrence, le premier juge n'a pas outrepassé son
pouvoir
d'appréciation en retenant que le recourant était intervenu
activement
dans l'opération montée par Greenpeace, qu'il partageait la
même
intention que les autres participants à la manifestation et qu'il
n'avait
pas été un simple spectateur passif. Les arguments du premier juge
à ce
propos (p.4-5 du jugement) sont étayés de façon précise et
convaincante.
La Cour de céans est donc d'avis qu'il existait suffisamment
d'indices
au dossier pour conclure à la participation active de D. .
L'attitude
générale du recourant n'est pas celle d'un simple spectateur
passif;
il avait procédé à la location de l'un des véhicules, se trouvait
sur les
lieux de la manifestation, connaissait parfaitement les buts de
l'action
et a admis que son rôle consistait à établir les relations avec
la
police. Par ailleurs, son casier judiciaire permet de se rendre compte
que
D. est un membre actif de Greenpeace et
qu'il a déjà été condamné
pour
des actions menées dans ce cadre-là. Enfin, l'on voit mal pourquoi
des
agents de police auraient relevé la participation active de l'un des
membres
de l'organisation si celui-ci s'était borné à se comporter en
simple
badaud. Par ailleurs, le recourant s'insurge à tort contre le terme
"cité
en référence" contenu dans le rapport de police. Il en a une
compréhension
erronée dans la mesure où ce terme signifie simplement que
son
identité est détaillée sous la rubrique "auteur" du début du rapport,
rubrique
à laquelle il est fait référence.
Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point.
3. a)
Le recourant allègue que, dans la mesure où il ne s'était pas
enchaîné
sur la route avec les autres militants et qu'il n'avait pas
lui-même
placé les véhicules sur la chaussée pour faire barrage au convoi,
un acte
de contrainte au sens de l'article 181 CP ne peut lui être
reproché.
Il estime que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
de
l'infraction ne sont pas réalisés en ce qui le concerne personnelle-
ment.
Il tient un raisonnement identique s'agissant de l'application de
l'article
286 CP. Sur le principe des éléments objectifs de ces deux
infractions,
il admet toutefois que ceux-ci sont réalisés.
b) Selon la doctrine, un individu qui ne réalise pas personnel-
lement
les éléments d'une infraction peut avoir joué, en amont de l'exécu-
tion,
un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement condui-
te par
autrui égale en importance celle de l'auteur direct. Il compte
donc,
objectivement et subjectivement, parmi les "producteurs" de l'in-
fraction,
dont il est le coauteur dit intellectuel ou moral, suivant que
l'on
entend décrire la nature de sa participation ou mettre l'accent sur
l'animus
auctoris. Le principe "chacun répond de ce que l'autre a fait"
vaut
par conséquent aussi pour celui qui, sans accomplir nécessairement
des
actes d'exécution, s'associe à la décision dont est issu le délit ou à
la
réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui
le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais princi-
pal. A
la différence du complice, qui veut seulement prêter assistance à
l'infraction
d'autrui et qui apporte à l'infraction une contribution
subordonnée
qu'il fournit dans un rapport de dépendance sans avoir la
maîtrise
des opérations, le coauteur accepte de jouer un rôle de premier
plan
((Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, No
221).
La coactivité intellectuelle consiste à collaborer de manière déter-
minante
à l'opération commune, que ce soit dans la conception, la décision
ou
l'organisation de l'infraction, voire dans le passage à l'acte, sinon
dans la
réalisation elle-même (op. cit. No 222 et arrêts cités). Le
coauteur
intellectuel est assimilé à l'auteur direct et s'expose à être
condamné
à une peine identique.
c) En l'espèce, au vu des faits correctement établis par le
premier
juge, il apparaît que D. doit être
assimilé à un participant à
titre
principal aux infractions commises dans le cadre de l'opération
menée
par Greenpeace. D'une part, sa propre activité dans le cadre de
l'action
a été importante et même déterminante puisqu'il a lui-même
procédé
à la location d'un véhicule et est intervenu en tant que
porte-parole
auprès de la police. D'autre part, il ressort des faits que
le
recourant disposait d'une certaine autorité, voire d'un pouvoir
décisionnel,
dans la mesure où c'est face à son obstination et à sa fin de
non-recevoir
que la décision de dégager la chaussée a été prise. D. a
donc
joué un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement
conduite
par autrui - en ce qui concerne
l'enchaînement des manifestants
en tout
cas - égale en importance celle des auteurs directs.
Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point également.
4. a)
le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
considération
l'article 33 CP quant à la légitime défense. Il relève que
Greenpeace
ne disposait plus d'aucun moyen pour empêcher que des déchets
radioactifs
ne soient acheminés en Angleterre, les différentes actions
politiques
et judiciaires de l'organisation n'ayant pas eu d'effets en
Suisse.
Aussi, un barrage routier apparaissait-il comme un moyen adéquat
et
proportionné, destiné à protéger des biens juridiques d'importance
considérable
que sont le corps, la santé et la protection des mers et des
rivages.
b) Selon l'article 33 CP, celui qui est attaqué sans droit ou
menacé
sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'at-
taque
par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit
appartient
aux tiers. Seule une attaque dirigée contre un intérêt indi-
viduel
peut être repoussée par une infraction défensive (ATF 104 IV 55).
N'est
donc pas justifiable par l'article 33 CP, l'action de celui qui
commet
une infraction pour protéger un intérêt général public ou
collectif;
seule une justification extralégale peut alors entrer en ligne
de
compte ( Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993,
No 83
A, p.123 et No 112 p.154).
La justification de la nécessité extralégale doit s'interpréter
restrictivement
car si les articles 33 et 34 CP sont exclus parce qu'un de
leurs
éléments constitutifs spécifique manque, seuls des motifs impérieux
peuvent
permettre de suppléer à cette inapplicabilité, faute de quoi carte
blanche
serait donnée aux citoyens animés par une vocation de justiciers
pour
agir en toutes circonstances pro magistratu. Il sied donc d'être
exigeant
en matière de subsidiarité et de proportionnalité (Graven,
op.cit.
litt.b, p.154). Ainsi, la condition de proportionnalité n'est pas
réalisée
lorsque l'auteur dispose d'autres moyens pour atteindre son but
et que
l'on peut exiger de lui qu'il use de ces moyens (ATF 94 IV p.68, JT
1968
IV, p.107).
b) Il est clair que le fait justificatif légal de la légitime
défense
ne trouve en l'espèce pas d'application puisque Greenpeace ne
visait
pas la protection d'un intérêt individuel. Au surplus, il n'est pas
démontré
que les camions qui convoient des déchets radioactifs provoquent
une
atteinte ou un danger imminent.
Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de faits justifi-
catifs
extralégaux. En effet, la règle de la proportionnalité n'est pas
respectée
puisque Greenpeace disposait d'autres moyens que celui utilisé
pour
protéger le public contre une prétendue pollution radioactive. Preuve
en est
la plainte que l'association a déposée auprès du Ministère public
de la
Confédération. L'intervention de Greenpeace s'inscrit ici dans le
cadre
des actions dont l'association est coutumière et dont le but est
précisément
de toucher les consciences par des moyens extralégaux. Or, il
ne
saurait être admis que Greenpeace puisse agir pro magistratu et qui
plus
est au-dessus des lois sans que cela ne conduise à de larges abus.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours de D. .
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel,
le 28 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges