Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1998.6597
Autorité:
Date décision:
07.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Obligation de motiver une décision. In dubio pro reo.
Résumé:
**1. Obligation du juge de motiver ses décisions (cons.2).
2. Principe "in dubio pro reo" (cons.3).
3. Condamnation du plaignant aux frais et dépens. Conditions niées en l'espèce, le ministère public ayant estimé que les charges étaient suffisantes pour ordonner le renvoi devant le Tribunal de police (cons.4)**
Articles de loi:
Art. 91 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le
4 mars 1996, D. a été entendu comme
témoin dans la procédure
en
divorce des époux G. . Il a notamment déclaré qu'en mai 1984, à
Saint-Tropez,
dans un dancing, C.G. lui avait proposé
de coucher avec
elle et
qu'elle lui avait fait comprendre qu'elle avait été infidèle une
ou deux
fois du côté de Saint-Gall.
Le 4 juin 1996, C.G. a déposé
plainte pénale contre D. pour
injures
au sens de l'article 177 CP et faux témoignage au sens de
l'article
307 CP.
Par ordonnance du 30 septembre 1996, le ministère public a ren-
voyé
D. devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds en
application
des articles 177 et 307 CP, requérant une peine de 90 jours
d'emprisonnement
et 200 francs d'amende.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a libéré D. des
fins des poursuites pénales
dirigées
contre lui, considérant que le faisceau d'indices invoqué par la
plaignante
était bien mince et ne suffisait de loin pas à renverser la
présomption
d'innocence dont tout prévenu bénéficie. En application des
articles
91 al.1 et 2 CPP, le premier juge a en outre condamné la
plaignante
à la moitié des frais de la cause et à verser à D. une
indemnité
de dépens, estimant que le fait de persévérer jusqu'au jugement
alors
qu'elle ne disposait pas du moindre élément sérieux de preuve, ne
pouvait
pas rester sans conséquence.
C.
C.G. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant
à sa
cassation et au renvoi de la cause devant un tribunal de police autre
que
celui du district de La Chaux-de-Fonds. Elle estime que le jugement
est
insuffisamment motivé dans la mesure où il se contente de qualifier
les
éléments apportés par la plaignante de faisceau d'indices trop mince
pour
renverser la présomption d'innocence. Elle lui reproche également une
fausse
application du principe "in dubio pro reo" et une violation de
l'article
91 CPP.
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds a
renoncé à formuler des observations. Le ministère public s'en
remet à
l'appréciation de la Cour de céans. Le prévenu conclut au rejet du
pourvoi
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le droit d'être entendu déduit directement de l'article 4
Cst.féd.
implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses dé-
cisions,
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses
droits
de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurispru-
dence,
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'in-
téressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance
de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
pertinents
(ATF 121 I 57 et les références citées, RJN 1993, p.150).
b) Dans son considérant 9, le jugement entrepris, se référant à
l'ensemble
des preuves administrées et rappelées aux considérants 1 à 8,
retient
que rien n'infirme - ni ne confirme - les propos tenus par le pré-
venu
lors son audition devant le juge matrimonial. Après avoir rappelé les
cinq
indices indiqués par la plaignante, le premier juge estime ensuite
que ces
éléments ne suffisent de loin pas à renverser la présomption
d'innocence
dont tout prévenu bénéficie, en qualifiant par ailleurs ce
faisceau
d'indices comme bien mince. Cette motivation est suffisante au vu
de la
jurisprudence susmentionnée. Elle permet aisément de comprendre que
le
premier juge considère les éléments invoqués par la recourante comme
insuffisants
pour fonder son intime conviction de la réalité des faits
qu'elle
a allégués et qu'une condamnation sur cette base violerait ainsi
la
présomption d'innocence. Le premier juge a ainsi clairement indiqué les
motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision et la
recourante
était en mesure d'exercer son droit de recours à bon escient.
Sur ce
point, le recours est mal fondé.
3. a)
Le principe "in dubio pro reo" se rapporte à la répartition
du
fardeau de la preuve et à l'appréciation des preuves. Sous ce second
aspect,
il signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence
d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objec-
tif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Le caractère
objectif
du doute signifie qu'il doit être sérieux et irréductible. Il
s'impose
à l'esprit en fonction de la situation objective. Il ne suffit
pas
qu'il soit abstrait et théorique (ATF 120 Ia 37).
b) La recourante estime que ce principe a été violé dans la me-
sure où
le jugement entrepris laisserait supposer qu'elle aurait effecti-
vement
pu tenir les propos que le prévenu lui a prêtés lorsqu'il a été
entendu
par le juge matrimonial. Or, cette supposition ne serait que théo-
rique
et abstraite et ne constituerait ainsi pas un doute sérieux et irré-
ductible.
Cette argumentation tombe à faux, car elle suppose un renverse-
ment du
fardeau de la preuve, renversement prohibé lui-même par la pré-
somption
d'innocence. Concrètement, cela signifie qu'il appartenait à
l'accusation
de prouver que les déclarations du prévenu devant le juge
matrimonial
étaient fausses. Or, les seuls éléments qui ont été apportés
dans ce
sens sont les indices invoqués par la plaignante. Le premier juge
a
estimé que ce faisceau d'indices ne suffisait de loin pas pour renverser
la
présomption d'innocence. Le doute sur l'existence du fait défavorable
au
prévenu - la fausseté de son témoignage - était donc sérieux et
irréductible.
Le premier juge a ainsi correctement appliqué la maxime "in
dubio
pro reo". Sur ce point, le pourvoi est privé de tout fondement.
4. a)
Selon l'article 91 al.1 CPP, le plaignant qui a agi par dol,
témérité
ou légèreté peut être condamné à toute ou partie des frais. Il
faut
que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la procédure à la légère
ou
dolosivement, ou qu'il ait compliqué inutilement l'instruction. Ceci
implique
une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais. Si
l'autorité
compétente, après avoir pris connaissance du résultat de
l'enquête,
a estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait
reprocher
au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté
plainte
à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de
légèreté
entraînant condamnation à tout ou partie des frais que dans le
cas où,
après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur
privé aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une
dénonciation
(RJN 1996, p.88 et les références citées).
b) En l'espèce, le ministère public a estimé que les charges
étaient
suffisamment graves pour ordonner, le 30 septembre 1996, le renvoi
du
prévenu devant le Tribunal de police, et ceci sur la base d'un dossier,
il est
vrai, bien maigre. On ne saurait alors reprocher à la plaignante
d'avoir
eu la même opinion. En particulier, on ne saurait lui faire grief
d'avoir
maintenu sa position après avoir pris connaissance du procès-
verbal
des déclarations du témoin M. du 28
juin 1997, car celle-ci a
admis
que le prévenu lui avait fait des avances. Le dossier contenait
alors
un indice supplémentaire par rapport à ce qu'il contenait lors du
renvoi
par le ministère public. Dès lors, la recourante n'a pas agi par
dol,
témérité ou légèreté au sens de l'article 91 al.1 CPP. A plus forte
raison,
la plaignante n'a pas fait preuve de grave légèreté ou de mauvaise
foi au
sens de l'article 91 al.2 CPP. Dans la mesure où le jugement
entrepris
condamne la recourante à une partie des frais et à des dépens,
il doit
donc être cassé.
5. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté concernant
le
jugement au fond et admis concernant la question des frais et dépens.
Partiellement
bien fondé, il se justifie de ne mettre à la charge de la
recourante
que les deux tiers des frais de deuxième instance, le reste
étant
laissé à la charge de l'Etat.
Il ne se justifie pas d'accorder des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse les chiffres 2 et 3 du jugement du Tribunal de police du 29 octo-
bre 1997 et,
statuant au fond :
2.
Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat.
3.
Arrête les frais de deuxième instance à 440 francs et les met pour 2/3
à la charge de la recourante et pour 1/3 à
la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 7 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers