Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6595
Autorité:
Date décision:
23.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Actes d'ordre sexuel sur deux jeunes filles.
Résumé:
**Jeune homme condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis des actes d'ordre sexuel, au sens de l'article 187 ch.1 al.1 CP, sur deux jeunes filles.
Pourvoi en cassation en invoquant la maxime in dubio pro reo.
En l'espèce, pas d'arbitraire; jugement très détaillé et étayé. Différents éléments conduisent à établir que F. est effectivement l'auteur de l'agression (confrontations, lunettes médicales retrouvées sur place).**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 187 ch. 1 CP/1937
Art. 224 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Par
jugement du 18 juin 1997, le Tribunal de police du district
de la
Chaux-de-Fonds a condamné F. à une
peine de trois mois
d'emprisonnement,
avec sursis pendant quatre ans, pour avoir commis des
actes
d'ordre sexuel, au sens de l'article 187 ch.1 al.1 CPS, sur les per-
sonnes
de D. et de Z. .
F. a été reconnu coupable
d'avoir agressé les deux jeunes
filles,
au soir du 1er juin 1996 à la Chaux-de-Fonds; il les a abordées
par
surprise, dans un endroit peu éclairé de la rue de la Ronde, a mis ses
mains
sur l'une des cuisses de Z. et tenté de
lui décrocher son pantalon
alors
qu'il prenait D. par la taille,
défaisant les pressions sur un côté
de son
bas de training. Il n'est pas parvenu à descendre les vêtements en
raison
de la présence de ceintures;
les
jeunes filles ont crié et il s'est enfui en courant.
Pour fonder son jugement, le tribunal a retenu les déclarations
des
deux victimes, les témoignages de S. , R.
et de G. ainsi qu'un
faisceau
d'éléments concordants, notamment la présence des lunettes de
F. sur les lieux de l'agression, son
interpellation à proximité dudit
lieu,
et sa correspondance parfaite au signalement donné par les jeunes
filles.
Pour sa part, F. a toujours nié
avoir commis les actes qui lui
sont
reprochés.
B. Le
26 janvier 1998, F. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement.
Il conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles
de la
partie plaignante ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable en
sa
faveur, à charge de l'Etat. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.
Il
invoque une violation des articles 6 § 2 CEDH et 4 Cst. fédérale ainsi
qu'une
violation de règles essentielles de la procédure de jugement au
sens de
l'article 242 al.2 CPPN. En substance, il estime que les
confrontations
et identifications qui ont été organisées lors de l'ins-
truction
et de l'administration des preuves ne l'ont pas été dans les
règles
de l'art; aussi, les deux jeunes victimes se sont-elles confortées
dans
l'idée qu'il était bel et bien leur agresseur alors qu'elles le con-
fondaient
en fait avec un autre homme croisé à plusieurs reprises le même
soir.
C. Le
Président du tribunal du district de la Chaux-de-Fonds et le
ministère
public concluent au rejet du recours et ne formulent pas
d'observations.
D. formule des observations et conclut
également au rejet
du
pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié au mandataire du recourant
en date
du 16 janvier 1998. Interjeté le 26
janvier 1998 dans les formes
légales,
le recours est par conséquent recevable (art. 244 CPPN).
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2
CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.
fédérale.
Il constitue une clé de répartition du fardeau de la preuve -
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité
au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion
des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article
224 CPPN, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles
qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ
1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces.
Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,
on
exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; RJN 3 II
97).
L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait
du
premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire,
soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé
de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des
preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia
127), si les constatations sont manifestement contraires à la
situation
de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement
le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves
est
tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts
cités).
b) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui
ont
emporté son intime conviction ne relèvent en aucun cas de l'arbitrai-
re. Le
jugement entrepris est particulièrement détaillé et motivé; il in-
dique
notamment avec précision quels sont les éléments pris en considéra-
tion
pour fonder la culpabilité du recourant (page 7 jugement). Il ne peut
prêter
le flanc à aucune critique.
La théorie d'identification entre deux personnes développée par
le
recourant n'est pas crédible. Elle ne tient notamment pas compte du
fait
que l'on ignore totalement si l'homme croisé par les jeunes filles à
trois
ou quatre reprises, et auquel les victimes auraient assimilé leur
agresseur,
portait ou non le capuchon de son K'Way relevé ainsi que des
lunettes
médicales. Or le recourant fonde toute sa théorie sur le fait que
cet
homme n'avait pas relevé son capuchon et ne portait pas de lunettes,
ce qui
ne ressort absolument pas du dossier !
Le premier juge était parfaitement en droit de retenir les dé-
clarations
de D. et Z. comme suffisamment fondées pour établir qu'elles
avaient
bel et bien reconnu leur agresseur en la personne de F. . Cet
élément
a d'ailleurs été étayé par les témoignages des personnes qui ont
assisté
aux confrontations et pu percevoir les réactions de frayeur des
victimes
lorsqu'elles ont reconnu le recourant. Le jugement entrepris est
très
clair à ce propos.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, les con-
frontations
et séances d'identification ne constituent pas les seuls élé-
ments
probants mettant en cause F. . Il existe en sus d'autres indices qui
tendent
à prouver qu'il s'est effectivement rendu, malgré ses dénégations,
rue de
la Ronde. Ses lunettes, qu'il a formellement identifiées, ont été
retrouvées
sur le lieu de l'agression. Ceci confirme les déclarations des
deux
jeunes victimes qui, dans leur toute première déposition à la police,
ont
indiqué que leur agresseur portait des lunettes médicales.
c) L'argument tiré de la violation de règles essentielles de la
procédure
de jugement est irrelevant dans le cas d'espèce. Il s'agit en
effet
d'une question d'appréciation des preuves en relation avec le prin-
cipe de
la présomption d'innocence, question qui a été examinée ci-dessus.
3. Mal
fondé, le pourvoi de F. doit dès lors
être rejeté et le
jugement
entrepris confirmé. Quant aux frais de cassation, ils incombent
au
recourant, qui succombe.
4. Il
n'est pas nécessaire de se prononcer sur les conclusions
concernant
l'octroi de l'effet suspensif dans la mesure où le jugement
statue
au fond. Par ailleurs, de telles conclusions étaient inutiles étant
donné
que la peine d'emprisonnement est assortie du sursis.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi de F. .
2.
Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à
440 francs.
Neuchâtel,
le 23 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente