Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6584
Autorité:
Date décision:
29.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Précautions à prendre en voulant tenter d'éviter un véhicule. Gêne et mise en danger des autres conducteurs.
Résumé:
**Conductrice roulant sur la voie gauche d'une route à sens unique en comportant deux, qui fait un écart sur sa droite pour éviter un véhicule mal arrêté à un stop et se rabat tout de suite pour reprendre sa position initiale de manière à pouvoir tourner à gauche, dans une rue perpendiculaire. Accident lors de cette manoeuvre avec une autre conductrice roulant sur la voie gauche, avec la même intention de bifurquer à gauche.
En faisant un écart pour tenter d'éviter un véhicule, la conductrice n'a ni obliqué, ni dépassé, ni changé de voie, manoeuvres prévues aux articles 34 al.3 LCR. En se rabattant immédiatement à gauche après sa manoeuvre d'évitement, la conductrice a pris un risque qui exigeait d'elle qu'elle prenne des précautions particulières. Dans la mesure où elle a été assez largement déportée sur la voie de droite, la conductrice devait ainsi se montrer particulièrement prudente, notamment en regardant ce qui se passait sur la voie de présélection de gauche, avant de tourner. En omettant de prendre cette précaution, la conductrice a à la fois gêné et mis en danger l'autre automobiliste qui circulait correctement, et a ce faisant violé l'article 26 LCR.**
Articles de loi:
Art. 26 al. 1 LCR
Art. 34 al. 3 LCR
A. Le 7
janvier 1997, à La Chaux-de-Fonds, vers 18 h 45, L. circulait sur la rue du Dr
Coullery, qui est à sens unique, en direction nord. Alors qu'elle tournait sur
sa gauche pour emprunter la rue Numa-Droz, L. est entrée en collision avec le
véhicule conduit par T., laquelle circulait sur la voie gauche de la rue du Dr
Coullery, avec l'intention également de bifurquer en direction de l'ouest, sur
la rue Numa-Droz. A la suite de cet accident, seule L. s'est vue notifier une
ordonnance pénale qui la condamnait à une amende de 350 francs, en application
des articles 34 al.3, 90 ch.1 LCR et 37 al.1 OCR, soit pour ne pas s'être mise
correctement en ordre de présélection avant de tourner à gauche et avoir de ce
fait heurté le véhicule de T., qui circulait régulièrement dans le même sens
qu'elle, sur la voie gauche. Pour avoir fait opposition à cette ordonnance
pénale, L. a été renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
qui en cours de procédure a encore étendu la prévention à l'article 26 LCR.
B. Les
deux audiences consacrées à cette cause n'ont pas permis au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds d'établir exactement le déroulement des faits, ce qui l'a
conduit à retenir la version la plus favorable à L.. Reprenant ses
explications, le tribunal a donc considéré comme plausible que pour éviter un
véhicule irrégulièrement arrêté au-delà de la ligne du Stop situé au bas de la
voie sud de la rue Numa-Droz, L. avait fait un écart à droite avant de tourner
sur sa gauche, débordant ainsi sur la présélection de droite. Il a estimé en
outre que circulant dans la même direction, T. a pu voir dans la manoeuvre de
L. un changement de présélection, marquant l'intention de cette dernière de
continuer sa route tout droit sur la rue du Dr Coullery, plutôt que de tourner
à gauche. Le tribunal en a déduit qu'en faisant un écart pour chercher à éviter
un véhicule mal arrêté au Stop de la rue Numa-Droz, L. n'avait ni obliqué, ni
dépassé, ni changé de voie et, partant, pas commis d'infraction aux articles 34
al.3 LCR et 37 al.1 LCR, ce d'autant plus qu'elle avait légitimement pensé
pouvoir se rabattre ensuite sur la gauche. Il a par contre retenu que l'écart
fait par L. devait être plus important que prétendu et que cet écart l'avait
donc assez largement déportée sur la voie de présélection de droite, faute de
quoi jamais le véhicule de T. n'aurait eu un espace suffisant pour pouvoir
passer entre son véhicule et celui arrêté au Stop de la rue Numa-Droz. Pour le
tribunal, cette situation devait conduire L. à se montrer particulièrement
prudente, notamment en regardant ce qui se passait sur la voie de présélection
de gauche, avant de tourner pour rejoindre la rue Numa-Droz. Considérant que L.
n'avait pas fait preuve de la prudence requise, le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds l'a donc condamnée par jugement du 2 décembre 1997 à une amende
de 150 francs pour infraction à l'article 26 LCR, en qualifiant sa faute de peu
de gravité.
C. Le 22
décembre 1997, L. a recouru en cassation contre ce jugement. A l'appui de son
pourvoi, elle fait valoir que c'est à tort que dès le constat de police, tout
le monde est parti du postulat que T. n'avait pas commis de faute de
circulation. Pour elle, la version des faits de cette dernière n'est en effet
pas crédible, ce qui aurait théoriquement dû entraîner son renvoi devant le
tribunal comme prévenue. Dans la mesure où T. a déclaré ne pas avoir vu son
véhicule, qui se trouvait pourtant devant elle, on peut ainsi déjà lui
reprocher une inattention manifeste. Au vu de l'importance des dégâts subis par
les deux véhicules, estimés au total à plus de 14'000 francs, on peut également
lui imputer une vitesse excessive, au point qu'il est permis d'ailleurs de
douter qu'elle voulait bien tourner à gauche, cette manoeuvre n'étant possible
qu'à très faible allure. Selon L., ces éléments devaient conduire le tribunal
de police à abandonner également la prévention d'infraction à l'article 26 LCR,
l'application de cette disposition présupposant que la personne qui aurait été
mise en danger par un comportement imprudent utilise elle-même la route
conformément aux règles établies. Accusant T. d'être seule à l'origine de
l'accident dans lequel elle a été impliquée, L. conclut dès lors à la cassation
du jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 2 décembre 1997 et à
sa libération.
D. Le 13
janvier 1998, le président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a renoncé
à formuler des observations. Le procureur général a quant à lui conclu par
lettre du 20 janvier 1998 au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Comme
le premier juge l'a souligné dans son jugement, le dossier et les preuves
administrées ne permettent pas de reconstituer les circonstances de l'accident
dans lequel la recourante a été impliquée. Cela est notamment dû au fait que le
point de choc n'a pas pu être déterminé avec précision et qu'il n'est pas
possible de déduire avec certitude quelle était la position des véhicules avant
l'accident à partir des dégâts que ceux-ci ont subi. On ne peut en effet
émettre à ce sujet que des hypothèses, l'un ou l'autre élément du dossier
venant à chaque fois infirmer les diverses explications possibles. Fort de ce
constat, le premier juge a eu raison de retenir la version la plus favorable à
la recourante, principe dont T. aurait d'ailleurs également bénéficié si elle
aussi avait fait l'objet d'une poursuite pénale. Cela étant, le premier juge
n'a pas méconnu ce principe en écartant les explications de la recourante selon
lesquelles elle n'aurait fait qu'un simple écart pour éviter un véhicule qui
s'était avancé au-delà de la ligne d'arrêt du Stop de la rue Numa-Droz.
Plusieurs indices permettent en effet d'admettre que la recourante s'est en
réalité nécessairement déportée sur la voie de présélection de droite, au
surplus sur une distance non négligeable, et qu'elle s'y trouvait encore, en
grande partie tout au moins, au moment où elle a commencé à tourner sur sa
gauche. Comme le témoin P. l'a fort justement relevé, T. n'aurait pas eu la
place suffisante sans cela pour passer entre le véhicule de la recourante et
celui arrêté au Stop de la rue Numa-Droz, ce d'autant plus que la présence de
ce dernier l'empêchait de tenter une manoeuvre d'évitement ou tout simplement
de couper le virage. Si la recourante s'était trouvée principalement sur la
voie de présélection de gauche au moment où elle bifurquait, son véhicule
aurait d'autre part subi des dommages plus importants au niveau de l'aile
arrière gauche, peut être même à l'arrière. Enfin, après l'accident, les deux
véhicules ne se seraient très vraisemblablement pas retrouvés dans une position
parallèle, ainsi que le témoin P. l'a également indiqué. Comme cela a été
relevé dans le rapport de police du 24 janvier 1997, il est évident d'autre
part que la recourante s'est déportée sur la voie droite de la rue du Dr
Coullery depuis bien avant l'endroit qu'elle a indiqué, lequel ne se trouve
qu'à 2,30 mètres de la jonction avec la rue Numa-Droz. Un déplacement latéral
aussi important que celui effectué par la recourante ne peut en effet
intervenir sur une distance aussi courte. Au vu de toutes ces circonstances, le
premier juge a donc eu raison d'admettre que T. pouvait penser que la
recourante avait l'intention de continuer son chemin tout droit sur la rue du
Dr Coullery. Il est permis de compter en effet qu'un conducteur circule en
respectant le marquage, notamment sur les voies de présélection (ATF 98 IV 279;
JT 1973 I 437). Il n'est pas établi pour le surplus que T. roulait à une
vitesse inadaptée ou qu'elle aurait fait preuve en la circonstance d'une
inattention coupable. Entendu comme témoin, le carrossier de la recourante, Q.,
a en effet estimé que le choc n'avait pas été violent pour sa cliente, ce qui
suppose que le véhicule de T., laquelle n'a apparemment même pas eu le temps de
freiner pour essayer de l'éviter, avait une vitesse très réduite au moment de
l'accident. Il y a lieu de rappeler en outre que le degré d'attention du
conducteur doit être apprécié au regard de toutes les circonstances. Or,
lorsque comme dans le cas d'espèce, la chaussée est divisée en deux voies
distinctes, le conducteur ne peut être tenu de porter une attention soutenue
sur l'autre voie (par analogie, la présence d'îlots n'étant citée qu'à titre
d'exemple : ATF 103 IV 101, JT 1977 I 420). Dans la mesure où les deux voies de
circulation de la rue du Dr Coullery sont plutôt larges et que T. devait se
préparer à prendre un virage serré sur sa gauche, on ne saurait ainsi reprocher
à cette dernière de ne pas avoir suffisamment prêté d'attention au véhicule de
la recourante, situé sur sa droite. On peut en conséquence admettre que T.
utilisait la chaussée conformément aux règles établies, de sorte que la première
condition essentielles d'application de l'article 26 LCR est réalisée.
3. Avec
le premier juge, on peut admettre que la recourante, en cherchant à contourner
un obstacle situé devant elle, n'a effectué aucune des trois manoeuvres visées
à l'article 34 al.3 LCR. Plutôt que de freiner, réaction connue comme étant la
plus courante, la recourante a préféré effectuer une manoeuvre d'évitement. En
soi, ce choix n'est pas critiquable. Il l'est d'autant moins que par sa
manoeuvre, la recourante est effectivement parvenue à éviter l'obstacle devant
lequel elle s'est trouvée. Même au regard de la jurisprudence qu'elle invoque
(ATF 115 IV 248, JT 1989 I 692), cela ne suffit toutefois pas à admettre que la
recourante n'a commis aucune faute de circulation. Pour écarter le danger
auquel elle prétend avoir été confrontée, la recourante pouvait en effet se
contenter de se déporter sur la voie de droite, comme elle l'a fait dans la
première phase de sa manoeuvre. En décidant de se rabattre ensuite
immédiatement à gauche, de manière à se retrouver dans sa position initiale et
pouvoir ainsi emprunter la rue Numa-Droz, la recourante a donc consciemment
pris un risque supplémentaire qui exigeait d'elle qu'elle prenne des
précautions particulières. Par égard aux éventuels véhicules qui pouvaient la
suivre, la recourante se devait en effet, comme il en a été jugé, de voir ce
qui se passait sur la voie de présélection de gauche avant de se rabattre à
nouveau sur cette voie. Si l'on s'inspire par analogie de la jurisprudence relative
à l'article 36 LCR, qui présente comme un devoir impérieux le fait de jeter un
coup d'oeil vers l'arrière au début de la manoeuvre de présélection, puis
immédiatement avant d'obliquer, il s'agissait d'une précaution minimum
(Bussy/Rusconi, n.2.3.3 ad art.36 LCR; 100 IV 186). En omettant de prendre
cette précaution, la recourante a de toute évidence à la fois gêné et mis en
danger T., dont on sait qu'elle circulait correctement. Toutes les conditions
d'application de cette disposition étant réalisées, la recourante a donc bien
commis une infraction à l'article 26 al.1 LCR.
4. Comme
il est mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais de procédure mis à
la charge de la recourante (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge de la
recourante.