Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6567
Autorité:
Date décision:
29.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ne bis in idem. Motivation du pourvoi.
Résumé:
**Pas de violation du principe "ne bis in idem" lorsque le prévenu a été condamné une première fois par ordonnance pénale pour ne pas avoir respecté ses devoirs en cas d'accident, puis une seconde fois par le tribunal de police pour violation de l'article 35 al.5 LCR.
Selon l'article 244 CPP, le pourvoi doit être motivé. Aucune mention n'est faite selon laquelle des conclusions expresses doivent être prises. Il suffit que ces dernières ressortent pleinement des motifs développés par le recourant.
Compte tenu des circonstances, le recourant aurait dû dépasser à une vitesse permettant l'arrêt quasi instantané et éventuellement manifester sa présence.**
Articles de loi:
Art. 1 CP/1937
Art. 244 CPPN
Art. 91 al. 1 LCR
Art. 92 al. 1 LCR
A. Le
24 juillet 1997 un accident de la circulation s'est produit
sur le
Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel. Au volant de sa voiture R.
circulait
sur ladite rue en direction est, à la recherche d'une place pour
garer
son véhicule. Arrivé à la hauteur de la rue Maximilien-de-Meuron, il
obliqua
à gauche alors que W. , au guidon de sa moto, était en train de le
dépasser.
Les deux usagers de la route ne purent éviter le choc. W. ne
s'est
pas arrêté sur les lieux de l'accident.
B.
R. a fait l'objet d'une
ordonnance pénale le condamnant à 250
francs
d'amende en application des articles 34 al.3, 39 al.1, 90 al.1 LCR
et 30
OCR, à laquelle il fit opposition. Renvoyé devant le Tribunal de
police
de Neuchâtel, il a été acquitté au bénéfice du doute.
W. a été condamné par ordonnance
pénale à 500 francs
d'amende
pour ne pas avoir respecté ses devoirs en cas d'accident. Suite à
une
plainte déposée par R. , il a été renvoyé devant le Tribunal
susmentionné
qui l'a condamné à une amende de 100 francs en application
des
articles 35 et 90 al.1 LCR. Le tribunal a notamment retenu que le
motocycliste
W. avait commis une faute
d'appréciation en dépassant
l'automobiliste
R. par la gauche, violant ainsi
l'article 35 al.5 LCR.
C.
W. recourt contre ce jugement et
conclut à ce qu'il soit
acquitté,
subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau
jugement.
Il fait valoir notamment, qu'il a déjà fait l'objet de sanctions
pour
cette affaire et qu'en vertu du principe "ne bis in idem", il n'au-
rait
pas dû être jugé une nouvelle fois. De plus, il a été condamné, selon
lui, en
violation du principe de la présomption d'innocence alors que le
premier
juge n'a pas correctement appliqué la loi en ce qui concerne
l'acquittement
de R. .
D. Le
ministère public conclut au rejet du recours sans observa-
tions.
R. conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Le
recourant soutient qu'il y a eu violation du principe "ne bis
in
idem", parce qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation par ordonnan-
ce
pénale du 30 juillet 1997, le condamnant pour non observation des de-
voirs
en cas d'accident.
a) Le principe "ne bis in idem", qui est un corollaire de
l'autorité
de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement
poursuivie
deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid.2).
L'autorité
de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il
y ait
identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des
faits
retenus (ATF 120 IV 13; 8, Strafprozessrecht, p.164 no 589; Hauser,
Strafprozessrecht,
1984, p.241; Piquerez, Procédure pénale, p.472 ss). Un
mandat
de répression non frappé d'opposition a force de chose jugée et
empêche
une condamnation pour les mêmes infractions. Est réservé toutefois
le cas
où l'autorité de jugement n'a pas été en mesure pour des raisons de
fait -
ignorance d'une circonstance de fait - ou de droit - défaut de
plainte
- de se prononcer sur la nouvelle infraction qu'on lui demande de
juger
(RJN 1985 p.108).
b) Il apparaît d'emblée, en l'espèce, que le recourant n'a pas
été
poursuivi deux fois pour les mêmes infractions. En effet W. a été
condamné
par l'ordonnance pénale précitée en application des articles 51
al.1 et
92 al.1 LCR, pour avoir quitté les lieux de l'accident sans se
soucier
des dégâts occasionnés. La question de la responsabilité de
W. dans les causes mêmes de l'accident n'a
nullement été traitée en
dehors
de la présente procédure. Ainsi le recourant n'a pas été poursuivi
ou puni
deux fois pour les mêmes faits et le principe "ne bis in idem" ne
s'applique
pas conformément à ce qu'a retenu le premier juge en rejetant
le
moyen préjudiciel soulevé par le recourant.
3. a)
Selon l'article 39 LCR, avant de changer de direction, le
conducteur
manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de
direction.
De plus, il observera encore les précautions nécessaires
(art.39
al.2 LCR), par exemple par rapport aux usagers qui suivent (art.34
al.3).
Ainsi, le conducteur qui oblique doit avoir la certitude, avant de
virer,
que la manoeuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un
véhicule
qui suit (ATF 91 IV 11, RJN 1984 p.75).
L'article 35 al.3 LCR stipule que celui qui dépasse doit avoir
particulièrement
égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux
qu'il
veut dépasser. De même, s'il lui apparait clairement, lors du
dépassement,
qu'il existe un risque d'accident, il doit alors manifester
sa
présence (art.40 LCR, ATF 97 IV 224).
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251
al.2
CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était
manifestement
erronée une constatation de faits contraire à une pièce
probante
du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II
159).
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le
dossier
(ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent
sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-
ment de
la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à
fait
insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu, en ce qui concerne
l'acquittement
de R. , que ce dernier avait vraisemblablement enclenché
ses
clignoteurs gauches avant que W.
n'entreprenne sa manoeuvre de
dépassement.
De même, il a retenu que l'automobiliste R.
circulait
lentement,
plutôt à gauche de la route au moment du choc, de sorte qu'il
n'aurait
pas eu à se préoccuper des véhicules qui se trouvaient derrière
lui.
Ces considérations sont manifestement en contradiction avec les
éléments
du dossier et plus particulièrement les déclarations du prévenu
R. . En
effet, ce dernier a déclaré expressément que, d'une part, il
n'avait
pas enclenché ses indicateurs de direction suffisamment tôt et
que,
d'autre part, il n'avait pas vu le motard qui se trouvait derrière
lui.
Finalement, au vu du croquis de situation établi par la police, on
constate
que l'automobiliste ne se trouvait pas sur la partie extrême gau-
che de
la chaussée mais bien au milieu voire même sur la droite. En tout
cas, il
ne se trouvait pas dans une position telle qu'il ne devait pas
s'attendre
à être contourné par la gauche. Dès lors, non seulement il de-
vait
indiquer son changement de direction suffisamment tôt, mais en plus,
il
avait l'obligation de s'assurer que personne ne le suivait ou était en
train
de le dépasser. En omettant d'appliquer ces règles élémentaires de
circulation,
créant ainsi une situation de fait dangereuse, R. a
manifestement
commis une faute sanctionnée par les articles 34 al.3 et 39
al.1
LCR. Dès lors, procédant d'une fausse application des faits tels
qu'ils
ressortent du dossier, le jugement entrepris est entaché
d'arbitraire
en ce qui concerne l'acquittement de R. .
c) Se pose néanmoins la question de savoir si la Cour peut
condamner
R. sur recours de W. dans la mesure où ce dernier, en qualité
de
plaignant, n'a pas pris de conclusions expresses en ce sens. Selon
l'article
244 CPP, le pourvoi doit être motivé. Aucune mention n'est faite
selon
laquelle des conclusions expresses doivent être prises. Il convient
de
retenir qu'il suffit que ces dernières ressortent pleinement des motifs
développés
par le recourant. Cette façon de faire est d'ailleurs adoptée
pour le
pourvoi devant le Tribunal fédéral (ATF 76 IV 65). En l'espèce il
est
clairement établi que l'auteur du pourvoi conteste l'acquittement de
R. .
Dès lors, au vu de ce qui précède, ce dernier peut être jugé et
condamné
pour avoir enfreint les dispositions de la LCR susmentionnées,
les
conditions d'application de l'article 252 al.2 lit.b CPP étant par
ailleurs
remplies.
4.
Pour ce qui est de W. , le premier juge a retenu qu'il avait
commis
une faute d'appréciation. En effet, lorsqu'il se trouvait derrière
le
véhicule de R. , il aurait dû, soit attendre que ce dernier ait pris
une
décision, soit le dépasser par la droite s'il savait que
l'automobiliste
voulait se diriger à gauche.
Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable et
n'excède
en tout cas pas le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge de
première
instance. Il convient cependant de préciser que, compte tenu de
l'ensemble
des circonstances, soit notamment la faible vitesse du
conducteur
R. qui circulait à l'approche d'une
intersection, sur une
route à
sens unique bordée de place de parcs et l'absence d'indicateur de
direction,
W. devait s'attendre à ce que
l'automobiliste adopte un
comportement
imprévisible et susceptible de provoquer un accident. Dans
ces
conditions, il ne lui était pas interdit de dépasser mais il devait
prendre
les précautions nécessaires afin d'éviter une éventuelle colli-
sion.
Plus concrètement, il aurait dû dépasser à une vitesse permettant
l'arrêt
quasi instantané et éventuellement manifester sa présence. Pour
n'avoir
pas adopté un comportement adéquat, le recourant a violé l'article
35 LCR.
Dès lors sa condamnation doit être confirmée.
5. En
ce qui concerne la fixation des peines, la Cour estime, pour
ce qui
est de R. , qu'une amende de 100 francs tient compte de l'ensemble
des
circonstances, y compris du montant de l'amende sanctionnant le
comportement
de W. .
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours
seront
partagés par moitié, sans dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 4
novembre 1997 en ce qui concerne R. .
Statuant au fond :
2.
Condamne R. à une amende de 100 francs
et à sa part des frais de
justice arrêtés à 75 francs.
3.
Confirme le jugement du 4 novembre 1997 en ce qui concerne W. .
4.
Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure de
recours arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 29 décembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente