Red light applies to entire roadway; very minor gravity rejected

CCP.1997.6563Outro Tribunal29 de mai. de 1998Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant crossed a temporary red light for a few meters in order to turn into a parking lot near roadworks. The Police Court of Neuchâtel fined him CHF 250 and rejected his argument that the signal did not apply to his maneuver or that the case was of very minor gravity. The Criminal Cassation Court held that a red light applies to the whole roadway unless clearly limited otherwise, and that refusal to exempt from punishment was within the lower court's discretion. The cassation appeal was dismissed and costs of CHF 330 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 27 al. 1 LCR; Art. 68 al. 1 and Art. 101 al. 4 OSR; scope of a red light and very minor gravity under Art. 100 ch. 1 para. 2 LCR. A red signal applies to the entire carriageway unless its placement or accompanying indications clearly restrict it to certain lanes or areas; a motorist cannot invoke a short intended maneuver, such as turning into a parking area, to disregard the signal. Exemption from punishment under Art. 100 ch. 1 para. 2 LCR is exceptional and requires circumstances of very minor gravity; in cases of disregard of a traffic signal, judicial discretion is reviewed only for abuse. Because traffic signs are central to road safety, especially at roadworks with temporary signage, refusal of exemption is not abusive unless a fine would be manifestly shocking (consid. 3a).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1997.6563

Autorité:

Date décision: 29.05.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Notion du cas de très peu de gravité en matière LCR.

Résumé:

**Un feu rouge vaut pour toute la longueur de la chaussée, à moins d'indications contraires (cons.2).

Notion du cas de très peu de gravité au sens de l'article 100 ch.1 al.2 LCR, notamment en cas d'inobservation d'un signal routier. Pouvoir d'appréciation de la Cour de cassation pénale (cons.3a).**

Articles de loi:

Art. 27 al. 1 LCR Art. 100 ch. 1 LCR

A. Le 2 juin 1997 en fin de soirée, O. rentrait à son domicile, à

la rue de Sainte-Hélène. Juste avant l'intersection de la rue de

Sainte-Hélène et de l'avenue du Vignoble, un sémaphore organisait une cir-

culation alternée, l'avenue du Vignoble étant alors en travaux. Comme la

place de parc qui lui est habituellement réservée devant son immeuble

était inaccessible à cause de ces travaux, O. chercha à aller se garer

dans le parking situé juste en face de cette intersection, à proximité du

Centre commercial Migros des Portes-Rouges. N'ayant pas à longer l'avenue

du Vignoble sur une longue distance, mais seulement sur quelques mètres,

il estima qu'il n'avait pas à observer le feu qui était à la phase rouge.

Il longea alors l'avenue de Vignoble pendant la phase rouge sur quelques

mètres avant d'obliquer à gauche sur ledit parking.

B. Par le jugement dont est recours, O. a été condamné à une

amende de 250 francs et aux frais de la procédure. Le premier juge a

considéré que le feu était valable pour tout véhicule qui devait le fran-

chir, que ce soit pour quelques mètres ou pour toute la longueur du chan-

tier et qu'il ne s'agissait pas d'un cas de très peu de gravité au sens de

l'article 100 ch.1 al.2 LCR, qui permettrait une exemption de toute peine.

C. O. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant

principalement à ce qu'il soit libéré de toute faute découlant des

articles 27 al.1 LCR et 68 OSR, respectivement exempté de toute peine au

sens de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Subsidiairement il conclut au renvoi

de l'affaire à l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner. Il fait

valoir que le feu rouge n'était destiné qu'à régler les problèmes de cir-

culation concernant les travaux, mais qu'il n'était en revanche pas

applicable aux usagers du parking de la Migros. Il maintient également que

le cas doit être qualifié de très peu de gravité au sens de l'article 100

ch.1 al.2 LCR.

D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a

renoncé à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet

du pourvoi.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Selon l'article 27 al.1 LCR, chacun doit se conformer aux

signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'article 68 al.1

OSR précise que le feu rouge signifie "Arrêt". L'article 101 al.4 OSR

dispose que les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas

clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des

aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la

chaussée ou en raison de certaines dispositions.

b) Il ressort de ces dispositions légales qu'un feu rouge vaut

pour toute la longueur de la chaussée, à moins d'indications contraires.

En l'espèce, le recourant devait donc s'arrêter au plus tard à la hauteur

du feu rouge. Le fait qu'il n'a transgressé cette interdiction que sur

quelques mètres pour obliquer à gauche dans un parking et qu'il ne voulait

pas longer le chantier n'y change rien. Le feu rouge valait sur toute la

longueur du chantier et il serait contraire aux exigences de la sécurité

de la circulation de prévoir des exceptions en faveur de celui qui entend

obliquer après dix ou vingt mètres. Le recours est dénué de tout fondement

sur ce point.

3. a) L'exemption de toute peine prévue par l'article 100 ch.1 al.2

LCR présuppose l'existence non pas d'un cas léger, mais de très peu de

gravité, et le juge n'a que la possibilité - et non l'obligation - de

faire abstraction de toute peine. Il faut que le prévenu ait eu des motifs

suffisants de transgresser les règles de la circulation. Ce n'est que dans

des circonstances tout à fait particulières que l'inobservation d'un

signal routier peut être considéré comme un cas de très peu de gravité. La

signalisation revêt en effet une importance primordiale dans la circula-

tion, notamment un signal destiné à prévenir des situations dangereuses.

Admettre trop facilement comme un cas de très peu de gravité l'omission de

tenir compte d'un tel signal ne pourrait que nuire sérieusement à la sécu-

rité de la circulation (ATF 105 II 212-213). En cette matière, la Cour de

cassation pénale, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 105 IV 213; 91 IV

152), n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'ap-

préciation (cf. arrêt Veya du 02.03.1995, cons.7). Le juge ne peut faire

abstraction d'une peine que si une amende, même minime, apparaît comme

choquante en raison de sa sévérité parce qu'inadaptée aux circonstances

(ATF 105 IV 213, ATF 91 IV 153).

b) Le jugement entrepris expose pertinemment que, même si le

comportement du prévenu n'a probablement pas sérieusement mis en danger la

circulation routière, il n'en demeurait pas moins clairement illicite et

que la sécurité routière interdit de se livrer aux distinctions subtiles

auxquelles il prétend. Le recourant n'avance aucun argument qui permet-

trait à la Cour de cassation pénale de considérer cette appréciation comme

abusive, voire de s'en écarter. La présence d'un chantier et par

conséquent d'une signalisation provisoire exigent un respect d'autant plus

strict de celle-ci que cette situation crée souvent des incertitudes pour

les utilisateurs, piétons compris, avec les risques évidents que cela

engendre pour la sécurité. Dans la mesure où il n'a pas considéré le cas

comme de très peu de gravité, le premier juge n'a pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation, même si assurément en ne réduisant pas l'amende

d'ordre compte tenu de circonstances particulières, il faisait preuve

d'une certaine sévérité.

4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant

devra supporter les frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel, le 29 mai 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente

Palavras-chave

traffic signalroadworksroad safetyvery minor gravityjudicial discretioncassation appealfineparking maneuver

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether a red traffic signal applies to the whole roadway during roadworks, including a short maneuver into a parking area.

Decisão extraída

Yes. A red light governs the entire roadway unless the signage clearly indicates a limited scope; the appellant had to stop at the signal and could not justify driving past it for a short distance.

Fundamentação extraída

Under Art. 27(1) LCR and Art. 68(1) and Art. 101(4) OSR, signals apply to the whole carriageway unless the contrary is evident. Creating an exception for short crossings would undermine traffic safety.

Questão jurídica principal

Whether the violation qualified as a case of very minor gravity under Art. 100 no. 1 para. 2 LCR, allowing exemption from punishment.

Decisão extraída

No. Exemption from punishment is exceptional and requires circumstances so special that even a small fine would be shocking; the lower court did not abuse its discretion in refusing it.

Fundamentação extraída

Traffic signs are of primary importance, especially at roadworks with temporary signage and heightened uncertainty. The appellant offered no basis to find the refusal of exemption abusive.

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