Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6542
Autorité:
Date décision:
21.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recel. Dol éventuel.
Résumé:
**Condition d'application du recel par dol éventuel.
En l'espèce, le recourant devait présumer, vu les nombreux indices, qu'il faisait l'acquisition de biens obtenus au moyen d'une infraction contre le patrimoine (billets de train à des prix très réduits).**
Articles de loi:
Art. 160 CP/1937
A. Le 13 août 1994, P. fut interpellé pour avoir
établi de façon frauduleuse des billets
de train, au préjudice des CFF et
de l'agence de voyages où il avait
effectué son apprentissage. Lors de
l'instruction, il apparut que C. , oncle
du susnommé, avait
acquis plusieurs de ces titres de
transport pour son usage personnel et
pour en revendre à des connaissances.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, C. fut condamné à une
peine de quinze jours d'emprisonnement moins
deux jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans en appli-
cation de l'article 160 CPS. Le tribunal
retint notamment que C. , s'il ne le savait pas, devait au moins présumer que
les bil-
lets qu'il avait acquis étaient
falsifiés et qu'en les acquérant il
s'était ainsi rendu coupable de recel.
C. C.
recourt contre ce jugement et conclut à ce
qu'il soit acquitté, subsidiairement que
la cause soit renvoyée pour nou-
veau jugement. Il fait valoir notamment
que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire en retenant qu'il savait ou
devait présumer que les billets
en cause avaient été obtenus au moyen
d'une infraction contre le
patrimoine. De même, selon lui,
l'article 160 CPS a faussement été
appliqué dans la mesure où il aurait
tout au plus fait preuve de
négligence.
D. Le ministère public conclut au rejet du
pourvoi sans observa-
tions.
Le premier juge conteste toute valeur à la
comparaison à
laquelle se livre le recourant.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 144 CPS (ancien),
celui qui aura
acquis, ou reçu en don ou en gage,
dissimulé ou aidé à négocier une chose
dont il savait ou devait présumer
qu'elle avait été obtenue au moyen d'une
infraction sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement. Le recel constitue une
infraction intentionnelle.
L'intention doit porter sur tous les
éléments objectifs du délit. L'auteur
doit en particulier avoir conscience que
la chose provient d'une infrac-
tion, ou avoir conscience des
circonstances qui rendent sa provenance sus-
pecte et vouloir tout de même en faire
l'acquisition (De Mestral, Le recel
de choses et le recel de valeurs en
droit suisse, Thèse, Lausanne, 1988,
p.153). Pour le Tribunal fédéral, il y a
recel non seulement lorsque l'in-
culpé sait que la chose a été obtenue au
moyen d'une infraction, mais aus-
si lorsqu'il sait que la possession de
l'aliénateur pourrait reposer sur
une infraction (ATF 69 IV 67). Avec les
mots "devait présumer" l'article
144 vise ainsi le dol éventuel, et non
la simple négligence (De Mestral,
op.cit., p.155; RJN 1993 p.120). La
jurisprudence enseigne qu'il y a dol
éventuel sitôt que l'auteur, tenant pour
possible une conséquence de son
acte accepte celle-ci ou s'en accommode
(ATF 96 IV 101, 98 IV 66, 103 IV
68, 105 IV 175).
La constatation de la conscience et de la
volonté d'accomplir un
acte déterminé appartient au domaine du
fait (ATF 74 IV 205, 90 IV 78, 104
IV 182; RJN 4 II 93, 5 II 233). Dans ce
domaine, la Cour de cassation peut
rectifier des constatations
manifestement erronées ou arbitraires (art.251
al.2 CPP), mais non substituer son
appréciation à celle des premiers juges
(RJN 1982, p.70).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que
le recourant devait
au moins présumer que la vingtaine de
billets qu'il avait acquis étaient
falsifiés. Cette appréciation qui se
fonde sur de nombreux indices, n'est
pas critiquable. En effet, C. était en mesure de constater
la différence importante qui existait
entre le prix figurant sur le billet
et le prix qu'il avait effectivement
payé. De même, la manière
systématique avec laquelle les billets
qui lui avaient été remis à des
prix portant de pareilles réductions, et
le fait que quatre billets au
moins, non datés, lui avaient été remis
aurait dû l'alerter. De plus,
alors que tous les témoins qui avaient
acquis de tels billets avaient émis
des doutes quant à leur légalité, il n'est
pas imaginable que le recourant
vu sa formation et son expérience de la
vie des affaires n'ait pas pensé
que les billets en question étaient
falsifiés. Il est en particulier
incontestable que les billets non datés
devaient attirer l'attention du
recourant sur l'illégalité de la
situation. A plus forte raison si comme
en l'espèce, il manquait également le
sceau de l'agence de voyage. De
même, la façon dont les transactions
s'effectuaient, à savoir que le prix
des billets devait être versé
"cash" dans une enveloppe à l'adresse de
P. , devait faire penser au recourant
que la transaction était
douteuse. On notera également le nombre
important de billets dont il a pu
bénéficier, ce qui devait éveiller des
doutes.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le premier
juge n'a pas
fait preuve d'arbitraire en retenant que
le recourant devait présumer que
les billets en cause provenaient d'une
infraction contre le patrimoine.
3.
Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la présente
procédure seront mis à charge du
recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge du recourant les
frais de justice arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 21 janvier 1998