Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6497
Autorité:
Date décision:
27.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétences de la commission de libération. Administration des preuves.
Résumé:
**La commission de libération est compétente s'agissant de l'application des peines accessoires, en particulier de l'application de l'art. 55 al.2 CP.
Bien que la CCP dispose d'un plein pouvoir d'examen pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de libération, elle ne procède pas à l'administration des preuves. Pourvoi admis, la commission ayant administré des preuves, sur lesquelles le recourant n'a pu se prononcer en violation de son droit d'être entendu, après que le recours avait été déposé.**
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPP)
COMMISSION DE LIBERATION
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)
EXPULSION DIFFEREE
PEINE ACCESSOIRE
POUVOIR D'EXAMEN (CPP)
Articles de loi:
Art. 271 al. 1 CPPN
Art. 278 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
Art. 55 al. 2 CST.F/1874
A. U. a
été condamné le 17 janvier 1990 pour un double
meurtre par la Cour d'assises à douze
ans de réclusion sous déduction de
301 jours de détention préventive et à
quinze ans d'expulsion du territoi-
re suisse.
B. Par décision du 31 janvier 1997 la
Commission de libération a
ordonné la libération conditionnelle de
U. dès le 22 mars 1997
avec un délai d'épreuve de cinq ans.
Elle a par ailleurs renvoyé le dos-
sier pour complément d'instruction
s'agissant du différé de l'exécution de
la peine d'expulsion et des autres
mesures ou règles de conduite qui pour-
raient être ordonnées. S'agissant du
problème de l'expulsion la Commission
mentionnait que la question de savoir si
les conditions justifiant que
l'expulsion judiciaire soit différée
étaient réalisées était délicate,
qu'elle ne disposait pas de toutes les
informations nécessaires, que cette
question devait être traitée
indépendamment du fait que des mesures de
police des étrangers soient ou non
ordonnées à l'encontre de l'intéressé
(ATF 103 Ib 23).
Le 8 avril 1997, après avoir entendu
l'épouse et deux des
enfants du recourant, la Commission de
libération a rejeté la demande
de U.
du 20 novembre 1996 dans la mesure où elle tendait au dif-
féré de la peine d'expulsion. Elle a par
ailleurs rejeté la demande de
suspension de la procédure qui avait été
déposée. Elle a également fixé
différentes règles de conduite au
recourant. Elle a notamment considéré
que les possibilités et les chances de
réintégration sociale du recourant
ne justifiaient pas de différer
l'expulsion de celui-ci, que l'examen de
sa situation familiale conduisait au
même résultat.
C. U.
recourt contre la décision de la Commission de
libération. Il invoque une fausse
application de l'article 55 al.2 CP. Il
conteste notamment que les faits retenus
par la Commission de libération
permettent de conclure à la décision
rendue, critiquant le lien que fait,
affirme-t-il, la décision entre
l'expulsion et la suspension de
l'expulsion, que celle-ci doit avoir un
rapport plus étroit avec la
libération conditionnelle qu'avec la
décision de condamnation. Il relève
que c'est auprès de sa famille en Suisse
que ses chances de resocialisa-
tion sont les meilleures. La présence de
celle-ci et son appui ont été
d'un impact non négligeable sur son évolution,
cette présence s'imposant
actuellement comme l'élément essentiel
de sa resocialisation. Or sa
famille restera certainement en Suisse.
Il demande l'administration de
certaines preuves (réquisitions de
dossiers et audition de témoins).
La Commission de libération, par sa
présidente, conclut
implicitement au rejet du recours. Elle
joint en annexe à ses observations
un courrier du Dr. L. du Centre psycho-social de La Chaux-de-Fonds
du 24 mai 1997 à l'adresse du médecin
cantonal dont il résulte que,
contrairement aux déclarations de
l'épouse, le couple n'a pas été suivi
pendant plus de deux ans au Centre
psycho-social.
D. Le même jour, soit le 6 mai 1997, U. a déposé une
demande en révision du jugement de la
Cour d'assises portant sur son ex-
pulsion du territoire suisse.
Par arrêt de ce jour la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi en
révision interjeté.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable. On peut, il est
vrai, s'interroger sur la compéten-
ce de la Commission de libération pour
trancher la question de l'applica-
tion de l'article 55 al.2 CP. L'article
278 CPP ne donne en effet pas de
compétence expresse à ladite commission
s'agissant des peines accessoires,
et en particulier des possibilités d'y
renoncer ou de les différer à titre
d'essai prévues par les articles 54 ss
CP. Comme l'indique toutefois le
terme d'accessoire, ces peines sont
secondaires par rapport aux peines
principales. Même si leur finalité n'est
pas identique, les décisions qui
les concernent s'inscrivent dans un
contexte semblable, en particulier
celles relative à la renonciation ou au
report de la décision. Elles
nécessitent ainsi une approche
particulièrement cohérente. C'est donc à
juste titre que la Commission de
libération s'est considérée comme
compétente.
2. Aux termes de l'article 271 al.1 CPP, en
matière d'exécution des
jugements, les décisions de la
Commission de libération peuvent faire
l'objet d'un pourvoi à la Cour de
cassation pénale qui statue avec plein
pouvoir d'examen. Il n'en demeure pas
moins que, dans la mesure où les
normes applicables réservent un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité
de première instance, la Cour de
cassation n'interviendra qu'en cas
d'excès ou d'abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne saurait substituer
son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, ce d'autant moins que
la composition pluridisciplinaire de
cette dernière permet une approche
nuancée des problèmes. Par ailleurs, la
Cour de cassation n'entend pas le
condamné ni ne procède à une
administration de preuves (RJN 1995 p.124 et
les références citées).
En l'occurrence, la Commission de libération
a déposé en annexe
à ses observations un document qui
traite d'un des arguments auquel le
recourant a donné un poids prépondérant,
à savoir la qualité de ses re-
lations familiales. Le recourant n'a pu
se prononcer sur cette preuve
puisqu'elle n'a été administrée par la
Commission de libération qu'après
que la décision attaquée a été rendue.
Sollicitant ce complément de
preuve, la Commission de libération a
implicitement admis que le dossier
sur lequel elle avait statué n'était pas
complet. Le recourant doit
pouvoir se prononcer sur ce document et
faire valoir d'éventuels moyens de
contre afin que soit respecté son droit
d'être entendu tiré de l'article 4
Constitution fédérale. Il s'ensuit qu'en
l'état, la décision attaquée doit
être annulée et le dossier renvoyé à la
Commission de libération pour
qu'elle complète l'instruction aux sens
des considérants et rende une
nouvelle décision. Indépendamment du
fait que la Cour de cassation pénale
n'administre pas de preuves, cette
manière de procéder est la seule qui
permette au recourant de ne pas être
privé du bénéfice de l'examen de sa
cause par deux instances.
Vu la décision rendue, il n'y a pas lieu de
statuer sur la
demande d'effet suspensif.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours et annule la décision
entreprise au sens des
considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27 août 1997