Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6476
Autorité:
Date décision:
19.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité pénale. Expertise.
Résumé:
S'il a des doutes quant à la responsabilité d'un prévenu, le juge doit ordonner une expertise ou à tout le moins, si l'infraction reprochée est de peu d'importance, obtenir des renseignements précis du médecin traitant.
Mots-clés:
EXPERTISE (CPP)
RESPONSABILITE PENALE
Articles de loi:
Art. 10 CP/1937
Art. 13 al. 1 CP/1937
A. B. a
été condamné, par ordonnance pénale du 9
janvier 1997, à une amende de 400 francs
pour excès de vitesse (66 km/h en
ville de Neuchâtel). Elle a fait
opposition le 17 janvier 1997 et a
adressé au ministère public le 6 février
1997 un certificat médical de son
médecin, le Dr. C. , spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie
à Zurich, selon lequel elle était
maniaco-dépressive.
Par jugement du 20 mars 1997, le Tribunal de
police du district
de Neuchâtel a acquitté B. , la
considérant comme irres-
ponsable au sens de l'article 10 CP. Le
jugement précisait que le
Dr. V. , expert-psychiatrique habituel
des autorités neuchâteloises,
avait été contacté par téléphone et
avait précisé qu'un trouble tel celui
relevé par le Dr. C. pouvait entraîner l'application de l'article
10
CP.
B. Le ministère public recourt le 14 avril 1997
à la Cour de cassa-
tion pénale contre ce jugement,
concluant à sa cassation et au renvoi de
la cause au premier juge. Il avance en
bref que, si le premier juge envi-
sageait l'application de l'article 10
CP, il devait ordonner une expertise
conformément à l'article 13 CP. Ne
l'ayant pas fait, son jugement doit
obligatoirement être cassé. En outre,
s'il existe bien un doute quant à la
responsabilité de B. , rien ne permet de
conclure à
l'application de l'article 10 CP plutôt
qu'à celle de l'article 11 CP.
C. Dans ses observations, le président du
Tribunal de police du
district de Neuchâtel explique qu'il n'a
pas eu de doute quant à la réal-
ité de l'affection de B. et qu'une expertise aurait entraîné des
frais disproportionnés.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 10 CP, n'est pas
punissable celui qui, étant
atteint d'une maladie mentale, de
faiblesse d'esprit ou d'une grave alté-
ration de la conscience, ne possédait
pas, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. Selon l'article 13
alinéa 1 CP, l'Autorité
d'instruction ou de jugement ordonnera
l'examen de l'inculpé notamment
s'il y a doute quant à sa
responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une
expertise doit être ordonnée, car le
juge ne peut pas le résoudre de lui-
même, même avec l'aide de la littérature
médicale (ATF 119 IV 123; ATF 116
IV 273 - JT 1992 IV 162; RJN 1984,
p.96). L'article 13 CP vise à empêcher
le juge de se déterminer selon sa libre
appréciation. Le droit fédéral ne
lui interdit cependant pas de se fonder
sur une expertise privée ou sur
une expertise ordonnée antérieurement,
c'est-à-dire de se baser sur un
rapport qui n'a pas été ordonné durant
l'instruction de la cause dont il a
à connaître. Le juge ne peut cependant
se fonder sur une telle expertise
que si l'expert a bénéficié de
renseignements complets, notamment en ce
qui concerne l'activité délictueuse de
l'auteur, et que son rapport paraît
suffisamment approfondi. Si des doutes
subsistent à ce sujet, l'article 13
CP impose au juge de charger un expert
de recueillir de nouvelles informa-
tions (ATF 113 IV 1 - JT 1987 IV 66). Il
convient cependant de faire
preuve de réserve s'agissant de l'avis
du médecin traitant d'un prévenu,
car le statut d'expert peut être
incompatible avec la relation de
confiance qui se noue entre un médecin
et un patient (RJN 7 II 227-228).
b) En l'espèce, le premier juge a conclu à
l'irresponsabilité de
B.
en se basant sur l'attestation du Dr. C. et
d'un entretien téléphonique avec le Dr.
V. . Ce dernier, qui avait pour
but de permettre au juge de comprendre
la gravité du trouble de
B. , n'a pas de pouvoir probant
suffisant, car il doit
être assimilé à des renseignements que
le premier juge aurait pu trouver
dans la littérature médicale.
L'attestation médicale du Dr. C. n'apparaît pas non plus
suffisante pour conclure à
l'irresponsabilité de B. .
D'une part, elle provient de son médecin
traitant, dont l'impartialité
n'est pas garantie. On ne peut en effet
exclure que ce médecin ait tenu
compte dans son appréciation des
conséquences sur sa patiente d'une
éventuelle condamnation. D'autre part,
elle n'apparaît pas suffisamment
motivée. On ignore en effet si ce
document, adressé à un juriste
zurichois, a bien trait aux faits pour
lesquels B. a été
renvoyée devant le Tribunal de police.
Au surplus, comme B. a été à même de
conduire un véhicule en ville sans provoquer
d'accident, ce qui implique qu'elle a pu
respecter la signalisation
routière (stop, cédez le passage, feu
rouge, etc.), on ne saurait sans
autres admettre que la nécessité de se
conformer à la limitation générale
de vitesse en ville dépassait son
entendement ce jour-là. Enfin,
l'attestation est en contradiction
manifeste avec le dossier : les faits
(non-contestés) se sont déroulés le 7
novembre 1996 à Neuchâtel, alors
que, selon le Dr. C. , B. était hospitalisée à
cette époque en milieu psychiatrique à
Zurich.
Il aurait dès lors fallu que le premier juge
ordonne une
expertise ou, compte tenu du caractère
bénin de l'infraction, adresse au
médecin traitant un questionnaire afin
d'obtenir plus d'informations lui
permettant d'apprécier si B. était pleinement
responsable, partiellement responsable
ou irresponsable, voire de mettre
alors en route, si nécessaire, une
expertise.
3. Le pourvoi se révèle ainsi bien fondé. Le
jugement doit par con-
séquent être cassé et la cause renvoyée
devant le Tribunal de police du
district de Boudry pour complément
d'instruction et nouveau jugement. Les
frais seront laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement attaqué.
2. Renvoie la cause au Tribunal de
police du district de Boudry pour
instruction complémentaire et nouveau jugement.
3. Laisse les frais à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 19 juin 1997