Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6449
Autorité:
Date décision:
08.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Second défaut à une audience du Tribunal de police fixée après relief.
Résumé:
**Demande de relief de ce second défaut, appuyée par un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % du prévenu, rejetée.
La procédure par défaut à un caractère exceptionnel. La notion d'excuse légitime de l'art.216/3 CPP (proche de celle de faute de l'art.212/3 CPP) doit être interprêtée de façon extensive. Sur la base du dossier, il n'était pas possible d'exclure que pour des raisons médicales, le prévenu n'avait pas pu comparaître. Vu l'imprécision du certificat, le premier juge ne pouvait pas statuer sur la demande de relief et aurait donc dû procéder à des investigations complémentaires.
Admission du recours, avec renvoi au premier juge.**
Articles de loi:
Art. 216 al. 3 CPPN
Art. 221 al. 3 CPPN
A. Par jugement du 20 août 1996 rendu par
défaut, S.
a été condamné par le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds
à une peine ferme de 45 jours
d'emprisonnement et au paiement de 280
francs de frais. Ce jugement,
sanctionnant des infractions répétées à
l'article 169 CP commises entre novembre
1994 et février 1996, révoquait
également le sursis dont était assortie
une peine de cinq jours d'empri-
sonnement que ce même tribunal avait
déjà infligée à S. le
19 décembre 1991. Dans le délai de dix
jours de l'article 216 al. 1 CPP,
S.
a demandé le relief de ce jugement, ce qui lui a valu
d'être cité à comparaître à une nouvelle
audience de jugement le 14 jan-
vier 1997, dans la matinée. A cette
audience, S. a fait une
seconde fois défaut, de sorte que le
président du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, se fondant sur l'article
216 al. 3 CPP, a déclaré le juge-
ment du 20 août 1996 définitif et
exécutoire. Avant même que la significa-
tion ne lui en soit faite, S. a demandé le 15 janvier 1997
le relief de ce deuxième défaut, en
invoquant le fait qu'une maladie
l'avait absolument empêché de
comparaître à l'audience du 14 janvier 1997,
ce qu'un médecin consulté l'après-midi
même du jour en question atteste-
rait dans un certificat médical qui serait
transmis dès sa réception. Par
courrier du 20 janvier suivant, S. a effectivement transmis
au Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds un certificat médi-
cal établi le 17 janvier précédent par
le Docteur J. et ainsi
libellé : "le médecin soussigné
certifie que le patient susnommé est ma-
lade depuis le 3 janvier 1997 et qu'il
est à l'arrêt de travail à 100 %.
En raison de cette affection, il n'a pas
pu se rendre au rendez-vous prévu
le 14 janvier."
B. Par ordonnance du 6 février 1997, le
Tribunal de police du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a rejeté la
demande de relief déposée par
S. , mettant à la charge de ce dernier
50 francs de frais.
Le premier juge a considéré en substance
que le fait d'être en incapacité
de travail ne signifiait pas encore que
l'on était empêché de se présenter
à une audience de tribunal. Il a par
ailleurs relevé qu'étant malade de-
puis le 3 janvier déjà, S. avait eu tout loisir d'avertir
le Tribunal de son incapacité à
comparaître à l'audience du 14 janvier
1997 et d'en requérir en conséquence le
renvoi, certificat médical à l'ap-
pui. Relevant que S. avait au surplus fait preuve d'une
certaine mauvaise volonté au cours de la
procédure, d'une part en ne sa-
tisfaisant pas à une réquisition malgré
plusieurs rappels, d'autre part en
sollicitant déjà le renvoi d'une
audience, au dernier moment, soit la
veille de celle-ci, le premier juge a
estimé que ces faits ne consti-
tuaient pas une excuse légitime, pouvant
justifier un deuxième relief.
C. S.
se pourvoit en cassation contre cette ordon-
nance, dont il demande la cassation. Il
conclut donc à ce que le relief du
jugement du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds du 14 jan-
vier 1997 lui soit accordé,
subsidiairement à ce que le dossier soit ren-
voyé à ce Tribunal pour complément de
preuves et nouvelle décision au sens
des considérants, les frais de première
instance et de recours devant être
en tout état de cause mis à la charge de
l'Etat. Dans son mémoire de re-
cours, S. soutient qu'aucun élément ne permettait de
s'écarter de l'opinion exprimée par le
Docteur J. , pour qui le
rendez-vous prévu pour le 14 janvier
1997 a été renvoyé en raison d'une
maladie. Il prétend en conséquence qu'en
faisant sans autre abstraction de
ce moyen de preuve, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds
a abusé de son pouvoir d'appréciation et
est tombé dans l'arbitraire.
S.
relève en outre que plusieurs indices au dossier
révèlent qu'il souffre d'une grave
dépression, l'empêchant absolument de
s'occuper de ses affaires, ce qui aurait
dû conduire le premier juge à
prendre d'autant plus au sérieux le
certificat médical du Docteur J. . S. a
encore complété son recours ultérieurement, en
adressant directement à la Cour de céans
deux courriers, le second accom-
pagné d'un certificat médical du Docteur
P. , du Centre psychoso-
cial neuchâtelois. Dans ce certificat
médical daté du 20 mars 1997, le
Docteur P. confirme que S. souffre
d'un épisode
dépressif majeur d'intensité moyenne,
dont les origines remontent à l'an-
née 1986. Il mentionne en outre qu'en
raison des troubles constatés, il
est fort probable que S. ait été fortement handicapé pour
pouvoir participer à l'audience fixée au
14 janvier 1997, ce dernier pou-
vant même être considéré comme ayant
développé au cours des années une
sorte de phobie des audiences.
D. Le Président du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-
Fonds conclut au rejet du recours, en
observant que s'il a pu, comme cela
ressort de son recours, rencontrer son
mandataire le 14 janvier 1997, le
recourant était aussi à même de
téléphoner et de sortir, partant d'infor-
mer le Tribunal de son incapacité à
comparaître, le cas échéant de deman-
der le renvoi de l'audience. Le
Ministère public conclut au rejet du
pourvoi, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. La décision statuant sur une demande de
relief peut être atta-
quée par la voie de la cassation (RJN 1
II p. 202 et 1982 p. 88). Inter-
jeté dans les formes et délais légaux
(art. 244 CPP), le pourvoi est donc
recevable.
2. Pour les causes relevant de la compétence du
tribunal de police,
l'article 216 al. 3 CPP permet d'obtenir
le relief d'un second défaut
lorsque le prévenu peut justifier son
absence par une excuse légitime.
Cette notion est proche de celle de
faute contenue à l'article 221 al. 3
CPP, qui prévoit que le jugement rendu
par défaut par un tribunal siégeant
avec le concours de jurés est mis à
néant si le condamné en a demandé le
relief dans les dix jours où il a eu
connaissance du jugement et s'il éta-
blit qu'il a été empêché de se présenter
aux débats, précisément sans fau-
te de sa part. La notion de faute doit
être interprétée restrictivement,
au point que seul celui qui renoncerait
délibérément à se présenter à des
débats, dont il connaît le lieu et la
date, ou qui, d'une autre manière,
démontrerait incontestablement qu'il
n'entend pas y participer, peut être
privé du droit d'être jugé
contradictoirement par un tribunal de police
(RJN 1982 p. 88, 1989 p. 125 et 1994 p.
125). La notion d'excuse légitime
doit être interprétée, quant à elle, de
façon extensive. En effet, tant à
l'article 216 al.3 qu'à l'article 221
al.3 CPP, c'est l'existence ou non
d'une faute qui est déterminant pour
l'octroi ou le refus du relief. Il
convient également de rappeler que la
procédure par défaut a un caractère
exceptionnel.
A l'appui de sa demande de relief, le
recourant a déposé un cer-
tificat médical attestant qu'il était à
l'arrêt de travail à 100 %, raison
pour laquelle il n'avait pas pu se
rendre au rendez-vous prévu le 14 jan-
vier (certificat médical du Dr J. , 17
janvier 1997). Comme l'a relevé
le juge de première instance, un tel
certificat ne signifiait pas encore
que S.
n'était pas en mesure de se présenter à l'audience
en cause. Il n'en demeure pas moins que,
pour des raisons médicales, il
était possible que le recourant n'ait
effectivement pas pu comparaître. On
ne pouvait en tous les cas pas l'exclure
sur la base du dossier. Dans ces
conditions, vu l'imprécision du
certificat et en l'absence d'éléments
suffisants pour déterminer le caractère
fautif de l'absence, le premier
juge n'était pas à même de statuer sur
la demande de relief. En retenant
que le certificat précité n'attestait
pas de l'existence d'une excuse
légitime, sans procéder à aucune
investigation complémentaire et sans
donner au condamné la possibilité
d'apporter des compléments de preuves,
le premier juge n'a pas appliqué
correctement la loi.
La Cour de céans n'est pas en mesure de
statuer au vu du
dossier. D'une part le certificat du Dr
P. , du centre psychosocial
neuchâtelois, ne peut être pris en
considération en procédure cassatoire
et d'autre part, il conviendrait
d'obtenir des renseignements sur l'état
de santé du recourant au 14 janvier
1997. A cet égard, c'est certainement
le Dr J. qui sera le mieux à même de préciser son certificat médical.
3. Au vu de ce qui précède, la cause sera
renvoyée pour nouvelle
décision et les frais seront mis à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse l'ordonnance du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds du 6
février 1997 et renvoie la cause au même tribunal pour nouvelle
décision.
2. Met les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 8 janvier 1998