Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6444
Autorité:
Date décision:
17.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détermination de la vitesse. Question de fait.
Résumé:
**Est une question de fait, la détermination de la vitesse (RJN 6 II 3). En matière de contrôle de la vitesse, les directives du département fédéral de justice et police, selon TF, n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées de toute force obligatoire. Mais le respect de telles consignes permet d'admettre la force probante d'un contrôle.
Les aveux éventuels du prévenu correspondant aux indices recueillis durant l'enquête doivent être vérifiés si les faits sont particulièrement graves.**
Articles de loi:
Art. 140 CPPN
Art. 32 al. 1 LCR
A. Le 19 mai 1996 au Locle vers 4 h 20, B. circu-
lait au volant de son automobile
immatriculée NE ... à une allure qui a
attiré l'attention d'une patrouille de
la police locale. A la hauteur de
l'intersection des rues Girardet et
Georges Perrenoud, il a été intercepté
pour un contrôle. L'éthylomètre a révélé
un taux d'alcoolémie de 0,75/oo
et la prise de sang ultérieure un taux
minimum de 0,73gr/kg.
Le ministère public a renvoyé B. devant le
Tribunal de police du district du Locle
pour ivresse au volant (art.31
al.2 et 91 al.1 LCR et 2 al.1 et 2 OCR)
et excès de vitesse (32 al.1 LCR)
en requérant une peine de dix jours
d'emprisonnement et de 800 francs
d'amende.
B. Dans son jugement le Tribunal de police a
écarté la prévention
d'ivresse au volant après avoir effectué
un calcul en retour mais a en
revanche retenu l'excès de vitesse et
condamné de ce fait le prévenu à une
amende de 100 francs ainsi qu'aux frais
de la cause. Pour prononcer cette
condamnation, le premier juge s'est basé
sur les déclarations de la police
et les aveux que le prévenu aurait faits
à cette dernière.
C. B.
se pourvoit en cassation contre ce jugement
en concluant à sa libération des fins de
la poursuite pénale sous suite de
frais et dépens. Il invoque une fausse
application de la loi et fait va-
loir en substance qu'il n'a jamais avoué
avoir roulé trop vite et qu'un
témoin a confirmé qu'il respectait les
limites de vitesse. Il prétend
enfin que les policiers n'étaient pas en
mesure de contrôler ou d'estimer
sa vitesse.
D. Le président du Tribunal de police du
district du Locle ne
formule aucune observation et conclut au
rejet du recours.
Le substitut du procureur général ne formule
ni observations, ni
conclusions.
C O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La détermination de la vitesse à laquelle
roule un véhicule
est une question de fait (RJN 6 II 3).
Conformément à la loi et à une
jurisprudence constante, la Cour de
cassation est liée par les consta-
tations de fait de la juridiction
inférieure, à moins qu'elles ne soient
manifestement erronées ou arbitraires
(art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la
jurisprudence citée). Comme le veut le
système de l'intime conviction du
juge consacré par le législateur
neuchâtelois, le Tribunal de première
instance apprécie en effet librement les
preuves, l'arbitraire constituant
la seule limite à son pouvoir (art.224
CPP). On ne peut parler d'arbitrai-
re que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant
en contraction évidente avec le dossier
(ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si
elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a mé-
connu des preuves pertinentes ou qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF 101a 127), lorsque ces
constatations sont manifestement con-
traires à la situation de fait, reposent
sur une alternance manifeste, ou
heurtent gravement le sentiment de la
justice, enfin lorsque l'apprécia-
tion des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et
les arrêts cités), par exemple lorsque
elle s'est fondée exclusivement sur
une partie des moyens de preuve (ATF 118
Ia 30 cons.1b, 112 Ia 371
cons.3).
b) Les instructions du département fédéral
de justice et police
du 15 décembre 1994 sur les contrôles de
vitesse en matière de circulation
routière admettent trois procédés de
contrôle à savoir les contrôles de
vitesse au moyen d'appareils mobiles,
stationnaires ou installés à
demeure. Ne sont en revanche pas admis
les contrôles effectués au moyen de
véhicules précédant le véhicule
contrôlé, les chronomètres manuels, les
simples estimations, à l'exception des
dépassements manifestes constatés
par la police (Commentaire du code
suisse de la circulation routière Bussy
et Rusconi, Lausanne 1996, p. 325,
3.9.2.2.1). De plus, les appareils
servant à mesurer de manière officielle
la vitesse doivent être approuvés
par l'office fédéral de métrologie et
être munis d'un sigle d'approbation.
Pour les contrôles officiels de vitesse,
il est nécessaire d'utiliser en
complément un appareil qui enregistre
automatiquement le résultat de la
mesure (appareil photographique,
enregistreur de vitesse, imprimante
etc.)(Bussy et Rusconi, op.cit. no 3.9.2.2.3
et 4). Au point 7 de ces
mêmes instructions, on admet qu'on peut
mesurer la vitesse au moyen d'un
véhicule suiveur. La voiture de police,
équipée d'un tachygraphe étalonné
sans calculatrice, doit rester à
distance constante du véhicule suivi sur
un tronçon d'au moins cinq cents mètres.
Ensuite, de l'évaluation de
l'enregistrement tachygraphique, seront
déduites les erreurs constatées à
l'étalonnage puis une marge de sécurité
de 15 km/h pour une mesure
effectuée sur cinq cents mètres et une
vitesse inférieurs à 100 km/h.
c) Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a
certes toujours
considéré que les instructions du DFJP
sur les contrôles de vitesse
n'avaient pas le caractère de loi et
étaient dénuées de toute force
obligatoire (ATF 121 N64; SJ 1995, p.564,
JT 1995 I 717). Toutefois selon
la Haute Cour, le respect de ces
directives permet en revanche d'admettre
la force probante d'un contrôle effectué
conformément à ses instructions
(ATF 97 I 183, JT 1971 I 390).
En l'occurrence, la voiture de la police
locale du Locle n'était
pas équipée d'un dispositif homologué
pour les contrôles de vitesse ni
d'un appareil enregistreur. La vitesse
n'a pas été mesurée au moyen d'un
tachygraphe étalonné mais estimée à
partir du compteur de vitesse. De
plus, selon le jugement entrepris,
"Le véhicule B. a été suivi par la
voiture de police environ cinq cent
mètres avant d'être intercepté". Dès
lors, comme les agents ont dû rattraper
l'automobile du recourant, la
vitesse du véhicule suiveur n'a pas été
constante sur un tronçon minimal
de cinq cents mètres. Néanmoins, même si
le constat de l'excès de vitesse
devait procéder d'une méthode de mesure
admise, il conviendrait alors de
déduire de l'estimation minimale une
marge de sécurité d'au moins 15 km/h.
Ainsi, tant sur le tronçon limité à 50
km/h que sur le parcours limité à
60 km/h, il faudrait retenir que le
recourant roulait respectivement à
50-55 km/h (65-70 km/h moins 15 km/h) et
à 55-60 km/h (70-75 km/h moins 15
km/h). Au surplus, en vertu du principe
in dubio pro reo, il faudrait
retenir les vitesses les plus basses de
l'estimation à savoir une allure
de 50 km/h sur le tronçon limité à 50
km/h et de 55 km/h sur la zone à 60
km/h.
3. En vertu du principe inquisitoire, les aveux
éventuels du préve-
nu doivent être vérifiés (art.140 CPPN
et RJN 7 II 62). Des aveux crédi-
bles et correspondant aux indices déjà
recueillis durant l'enquête ne sont
toutefois vérifiés en pratique que si
des faits sont particulièrement gra-
ves (Pierre Cornu, Résumé de procédure
pénale neuchâteloise, Neuchâtel
1995, p.92).
En l'espèce, le premier juge s'est basé
également sur les aveux
du recourant pour retenir l'excès de
vitesse. Or, B. a
contesté avoir avoué un excès de vitesse
aux agents de police. Un témoin a
déclaré que le prévenu roulait aux
vitesses autorisées. Quant au rapport
de la police du Locle, il est rédigé de
la façon suivante : "Entendu sur
son emploi du temps de la journée du
samedi 18 mai 1996 l'intéressé a
déclaré ce qui suit : "{Je me suis
levé à 12 heures, j'ai mangé sans boire
(d'alcool, ensuite je suis allé faire du
vélo, puis je suis rentré à mon }
{domicile. A 18 h 30, j'ai soupé sans
prendre une goutte d'alcool. A 21 h }
{30, mon amie est venue chez moi et nous
nous sommes rendus au pub à }
{l'enseigne "Le Pacha" à La
Chaux-de-Fonds. Là, j'ai bu de l'eau minéral. }
{Vers 23 heures, je me suis rendu dans
l'établissement à l'enseigne "Le }
{diamant bleu" en France voisine où
j'ai consommé trois whisky-coca. C'est }
{en rentrant à mon domicile que je me
suis fait contrôler par vos services, }
{parce que je roulais à vive allure en
ville du} {Locle}"". Cette
retranscription est formulée en langage
écrit et fait donc obstacle aux
nuances du langage parlé. A l'évidence
elle ne correspond pas à la lettre
aux déclarations du prévenu. En effet,
un interrogatoire est généralement
entrecoupé de questions qui ne figurent
pas dans le cas d'espèce au
procès-verbal. Le prétendu aveu du
prévenu semble plutôt être l'expli-
cation que la police lui a donnée pour
l'intercepter, explication qu'il a
répétée lors de son audition. Il est
donc arbitraire de considérer dans
son contexte la phrase : "parce que
je roulais à vive allure en ville du
Locle" comme un aveu qui au
surplus, ne correspond pas aux indices déjà
recueillis et qui est en contradiction
avec les déclarations du témoin et
l'attitude des agents qui n'ont pas
dénoncé l'excès de vitesse.
4. Il suit de ce qui précède que c'est
arbitrairement que le
premier juge a condamné le recourant.
Le recours doit être admis et il y a lieu de
casser le jugement
rendu le 28 novembre 1996 par le
Tribunal de police du district du Locle.
Au sens de l'article 252 CPP, la Cour
est en mesure de statuer elle-même.
Elle libérera le recourant des fins de
la poursuite pénale et laissera les
frais à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours.
2. Casse le jugement rendu le 28
novembre 1996 par le Tribunal de police
du district du Locle.
3. Statuant elle-même, acquitte B. .
4. Statue sans frais et dit qu'il n'y a
pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 17 avril 1997