Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6418
Autorité:
Date décision:
13.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révision.
Résumé:
L'auteur est condamné pour avoir, alors qu'il procèdait au ramassage des poubelles, heurté le flanc d'une voiture. Il se pourvoit en révision en exposant qu'un témoin n'a pas révélé à la gendarmerie les faits qu'il
avait constatés. Pourvoi rejeté, car les faits nouveaux invoqués ne pourraient entraîner la modification du jugement, fondé sur des constatations précises et sur deux témoignages clairs.
Mots-clés:
REVISION (CPP)
VIOLATION DES REGLES DE LA CIRCULATION
Articles de loi:
Art. 262ss CPPN
A. Un
accident s'est produit le 14 juillet 1995 à la rue de la Poste à Colombier.
L'avant droit du camion effectuant le ramassage des poubelles et au volant
duquel se trouvait J. a heurté le flanc gauche de la VW Golf NE ... conduite
par H..
J.
a fait opposition à l'ordonnance pénale du 2 avril 1995.
Après
avoir entendu cinq témoins et avoir procédé à une vision locale, le Tribunal de
police du district de Boudry l'a condamné à 250 francs d'amende le 4 mars 1996.
Le
8 juillet 1996, J. s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Son recours a
été rejeté par arrêt du 1er octobre 1996.
B. Le
jugement du tribunal de police retient les faits suivants :
"L'administration
des preuves a permis d'établir que H. a dépassé le camion-poubelles alors que
celui-ci était arrêté, et que les employés étaient en train de charger les
sacs. En effet, à cet égard, les déclarations de H. sont confirmées par celles
de G. et de l'employé U. qui était en train de charger les poubelles. Il est
sans importance dès lors de savoir si H. s'est faufilé ou non. En effet, dès
l'instant où il avait la place de dépasser ce camion à l'arrêt, sa manœuvre
était admise. En outre, il résulte des photos qu'au moment du choc, il tenait
parfaitement sa place sur la route, n'empiétant pas sur la bande jaune
délimitant le passage des piétons. Puis le camion a démarré, et, selon les
déclarations de J. lui-même, il a dû serrer sur sa droite afin de prendre son
virage sur la gauche. Il n'a pas vu l'automobile de H., soit parce qu'il n'a
pas prêté suffisamment attention, soit parce qu'elle se trouvait dans son angle
mort. D'ailleurs, H. a crié, ce qui montre bien qu'il a vu venir le choc et
qu'il n'était pas lui-même en mesure de l'éviter.
Par conséquent, J.
aurait dû être plus attentif à la position du véhicule qui venait de le
dépasser, ce d'autant plus qu'il semblerait que ses rétroviseurs ne lui
permettent pas de maîtriser l'entier de la situation et qu'il devait serrer à
droite pour négocier son virage. Il est très vraisemblable que son attention
ait été portée sur le miroir ce qui l'empêchait de vérifier la position des
autres véhicules. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu
J. n'a pas pris toutes les précautions nécessaires en repartant après le
chargement des poubelles, qu'il n'a pas voué toute son attention à la
circulation en changeant de voie et qu'il a ainsi provoqué un accident."
(cons.4)
C. J.
se pourvoit en révision contre ce jugement. Il conclut à ce que le jugement
prononcé à son encontre soit reconsidéré en invoquant un fait nouveau,
c'est-à-dire le témoignage de B., un employé de la voirie qui se trouvait à
l'arrière droit du camion au moment des faits. J. expose que B. s'est senti
gêné lorsqu'il a été interrogé par la police et n'a pas témoigné comme il
aurait dû le faire. Il aurait récemment donné à J. l'information suivante :
"Nous nous sommes arrêtés au no 4 de la rue de
la Poste. Aucune voiture ne pouvait passer à droite du camion. Nous avons
avancé de quelques mètres et la voiture a forcé le passage par la droite."
J.
ajoute qu'à la hauteur du no 4 de la rue de la Poste, la largeur de la route
est de 6 mètres et non de 6,80 mètres comme l'indique par erreur la
gendarmerie.
D. Ni
le président du Tribunal de police du district de Boudry ni le substitut du
procureur général n'ont formulé d'observations ou pris de conclusions.
C
O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Sont
susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts
rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et
contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit est
impossible (Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, nos 2453 ss). Le jugement du tribunal
de police dont J. demande la révision est définitif. Le recours adressé à la Cour
de cassation pénale a été rejeté et J. n'a pas recouru au Tribunal fédéral.
Dans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être
demandée en tout temps (art.262 al.1 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et
importants (art.262 al.1 CPP), ou sérieux (art.397 CP). Sont nouveaux, au sens
de ces dispositions, les faits et les moyens de preuves qui étaient inconnus du
tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne
ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été
négligés par le tribunal (ATF 109 IV 173; RJN 1989, p.133). Il est sans
importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il
invoque à l'appui de sa demande en révision, il suffit que le juge l'ait ignoré
(ATF 116 IV 353, cons.3a; 69 IV 138). Les faits sont importants ou sérieux
lorsqu'ils sont susceptibles de modifier les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation, de manière à rendre possible un jugement
sensiblement plus clément (ATF 109 IV 173; 101 IV 317).
b)
En l'espèce, le recourant invoque comme faits nouveaux les déclarations d'une
personne qui avait été entendue par la gendarmerie et qui avait alors dit
qu'elle ne pouvait rien déclarer au sujet de l'accident, de même qu'une erreur
qu'aurait commise la gendarmerie en mesurant la largeur de la chaussée. A
propos de ce dernier point, le rapport de la gendarmerie mentionne la largeur
de la route "avant" le point de choc, sans préciser l'endroit exact
où la largeur de 6,80 mètres a été mesurée. Qu'à un autre endroit, là où, selon
le recourant, un motocycle aurait été parqué, la chaussée carrossable n'ait eu
qu'une largeur de 6 mètres est sans importance. Il résulte en effet clairement
du dossier et des témoignages recueillis que le point de choc a été fixé de
manière précise et que, pour l'atteindre, la VW Golf de H. a entrepris le
dépassement du camion par la droite. La largeur de la chaussée, à l'endroit où
était parqué le motocycle, était dès lors sans importance pour l'issue de la
cause et ne justifie pas la révision du jugement.
Pour
accueillir favorablement la révision, il ne suffit pas que le fait invoqué soit
nouveau, encore faut-il qu'il soit susceptible de modifier l'état de fait de
manière à rendre possible un jugement plus favorable. L'éventuel témoignage de
B., qui aurait, interrogé par la gendarmerie, volontairement omis de donner sa
version des faits, ne remplit pas cette condition dans la mesure où le jugement
du 4 mars 1996 s'est fondé sur deux témoignages clairs et précis, notamment sur
celui de l'employé communal U. qui a précisé qu'au moment du démarrage du
camion, la VW Golf n'était plus derrière lui. Au surplus, à l'audience de
jugement déjà, J. affirmait que là où il était arrêté il était impossible de le
dépasser par la droite. Il va de soi que, même reprise par un témoin, une telle
affirmation ne pourrait être retenue par le tribunal alors que seules les
déclarations des témoins G. et U. permettent de retenir un déroulement logique
des faits expliquant la présence de la VW Golf au point de choc et les cris de
H. lorsqu'il a constaté que l'avant droit du camion s'approchait du flanc de sa
voiture.
Les
deux faits invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles de modifier le
jugement attaqué de telle sorte que le pourvoi en révision doit être rejeté.
3. Compte
tenu du sort de la cause, J. supportera les frais de justice.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2.
Met à la
charge de J. les frais de la cause arrêtés à 330 francs.