Lack of reasoning in cassation appeal against internment

CCP.1996.6417Outro Tribunal9 de dez. de 1996Dismissed

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Resumo Omnilex

H. filed a cassation appeal against the Commission de libération’s decision maintaining his internment. The Court of Cassation Penal held that the appeal was timely but failed to satisfy the statutory requirement of reasoning under Art. 244 al. 2 CPPN, since no misapplication of law or procedural violation was raised. It added that, even if admissible, the appeal would fail on the merits because the conditions for ending the internment under Art. 43 ch. 4 al. 1 CP/1937 were not met: the cause of the measure had not disappeared, and H. was already benefiting from an eased regime.

Sumário Omnilex

Art. 244 al. 2 CPPN; admissibility of a cassation appeal; Art. 43 ch. 4 al. 1 CP/1937; termination of internment. A cassation appeal must contain a reasoned criticism directed against an alleged misapplication of law or procedural breach; absent such motivation, it is inadmissible. In addition, an internment measure may be terminated only if its grounds have ceased to exist. Where the file shows that the person concerned remains in need of adequate supervision and the risk of reoffending persists within tolerable limits, neither termination of the measure nor trial release is warranted (consid. 5-7).

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N° dossier: CCP.1996.6417

Autorité:

Date décision: 09.12.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Défaut de motivation du pourvoi.

Résumé:

Conditions pour pouvoir mettre fin à une mesure d'internement au sens de l'article 43 ch.4 al.1 CP ne sont en l'espèce pas réalisées.

Mots-clés:

MESURE CONCERNANT LES DELINQUANTS ANORMAUX MOTIVATION DU RECOURS (CPP)

Articles de loi:

Art. 43 ch. 4 CP/1937 Art. 244 al. 2 CPPN

1. H. fait l'objet d'une mesure d'internement,

ordonnée le 3 avril 1987 par la Chambre d'accusation, en même temps qu'un

non-lieu pour irresponsabilité. Il avait été reconnu coupable d'attentats

à la pudeur des enfants. Il est actuellement placé à la Maison de Santé de

Préfargier, et bénéficie de quatre jours de congé par semaine pour pouvoir

se rendre chez sa mère au Locle. Dans le cadre d'un réexamen de sa situ-

ation, la Commission de libération a requis un rapport du tuteur de

H. , qui l'a déposé le 6 août 1996, en concluant que la

situation de son pupille ne lui semblait pas avoir changé et que la

proposition la plus réaliste semblait être la continuation du régime

actuel. Entendu le 4 octobre 1995 par les membres de la Commission,

H. a déclaré qu'il était d'accord avec le maintien de la

mesure, bien qu'il souhaitât un jour refaire sa vie. Dans ses observations

du 28 octobre 1996, le ministère public a préavisé pour le maintien du

statu quo.

2. Par décision du 20 novembre 1996, la Commission de libération a

maintenu la mesure dont fait l'objet H. . Elle a retenu en

bref que la mesure prise était en l'état la seule solution, le prénommé

étant un malade chronique qui a besoin, manifestement, d'un encadrement

adéquat pour que le risque de récidive reste dans les limites du

raisonnable. La commission en a conclu qu'il ne pouvait être mis fin à la

mesure et qu'une libération à l'essai ne pouvait pas être envisagée en

l'état actuel.

3. H. déclare se pourvoir en cassation contre cette

décision. Il soutient en bref qu'il réclame depuis plusieurs années "une

négresse" (SIC), que les promesses qui lui avaient été faites à cet égard

n'ont pas été tenues, et qu'il souhaite dès lors se rendre lui-même en

Afrique pour tenter sa chance.

4. Le président de la Commission de libération conclut au rejet du

recours, sans formuler d'observations.

5. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le

pourvoi est à cet égard recevable. Il ne l'est en revanche pas s'agissant

de l'exigence de motivation, le recourant ne se plaignant ni d'une fausse

application de la loi, ni de violation des règles de la procédure de juge-

ment. Le pourvoi doit dès lors être rejeté pour ce premier motif déjà.

6. Supposé recevable, il serait de toute manière mal fondé. Le

recourant a en effet accepté le maintien de la mesure lors de son audition

le 4 octobre 1995 et il bénéficie d'ailleurs d'un régime assoupli. Au

surplus, au terme de l'article 43 ch.4 al.1 CP, il ne peut être mis fin à

une mesure d'internement que lorsque sa cause en a disparu. Dans le cas

particulier, il résulte à l'évidence du dossier que tel n'est pas le cas,

à quoi l'on ajoutera par euphémisme que les motifs invoqués par le

recourant ne sont évidemment pas de ceux qui permettent une libération à

l'essai ...

7. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être dès lors

rejeté.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Statue sans fait.

Neuchâtel, le 9 décembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier Le juge présidant

Palavras-chave

internment measurecriminal cassationreasoned appealinadmissibilitytrial releasediminished responsibility

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Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal was sufficiently reasoned under Art. 244 al. 2 CPPN.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible for lack of reasoning because the appellant did not allege misapplication of law or procedural violation.

Fundamentação extraída

The court held that the appeal was filed in time, but it did not meet the statutory motivation requirement.

Questão jurídica principal

Whether the internment measure could be terminated under Art. 43 ch. 4 al. 1 CP/1937.

Decisão extraída

No. The cause of the internment had not disappeared, so termination and trial release were not available.

Fundamentação extraída

The appellant had accepted continued internment, was under an eased regime, and the file showed the conditions for ending the measure were not met.

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