Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6405
Autorité:
Date décision:
24.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours après refus d'octroi du relief.
Résumé:
**Le jugement rendu par défaut doit mentionner la possibilité de demander le relief. Le délai de relief court du moment où le condamné a eu une connaissance suffisamment certaine et précise du jugement rendu contre lui.
En l'espèce, tel n'est pas le cas de sorte que la requête n'est pas tardive. Le recourant avait en effet eu connaissance de sa condamnation par une lettre du service pénal qui ne mentionnait pas l'intégralité du dispositif ni la possibilité de demander le relief.
Admission du recours.**
Articles de loi:
Art. 216 al. 1 CPPN
A. Suite à une plainte pénale pour violation
d'une obligation
d'entretien (217 CP) déposée par
l'Office de recouvrement et d'avances des
contributions d'entretien (ORACE),
R.M. a été renvoyé
devant le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds et a été
condamné par défaut le 4 juillet 1996 à
septante-cinq jours
d'emprisonnement ferme et à 200 francs
de frais de justice. Le premier
juge a en outre ordonné la révocation de
la possibilité de radiation dont
était assortie une amende prononcée le
17 novembre 1993 par le juge
informateur de Morges.
Une signification de défaut a été adressée
au condamné mais
celui-ci étant en vacances au Zaïre,
c'est son épouse qui a réceptionné
l'acte en date du 24 juillet 1996.
Par courrier du 22 août 1996, le Service
pénal a convoqué R.M. pour le jeudi 5
septembre 1996 à 11 heures afin de fixer
avec lui les modalités d'exécution de la
peine.
Le 9 septembre 1996, le condamné a demandé
le relief de son
jugement soutenant en bref qu'il avait
oublié la date de l'audience et
qu'il n'avait appris qu'en date du 5
septembre 1996 qu'il avait fait
l'objet d'une condamnation ferme
prononcée par défaut.
Par décision du 22 octobre 1996, le
président du Tribunal de
police a rejeté cette requête estimant
qu'elle était tardive vu que le
condamné avait eu connaissance le samedi
24 ou le lundi 26 août 1996 du
jugement rendu par défaut à son encontre
et que partant, le délai de dix
jours pour demander le relief était échu
(art.216 CPP).
B. Le 4 novembre 1996, R.M. se pourvoit en cas-
sation et conclut à l'annulation de la
décision du 22 octobre 1996 rendue
par le président du Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds et
à l'octroi du relief sous suite de frais
et dépens. Il fait valoir en bref
que son épouse ne lui a pas remis l'acte
de signification de défaut, que
le courrier du Service pénal daté du 22
août 1996 ne mentionnait que suc-
cinctement la condamnation sans indiquer
notamment la possibilité de de-
mander le relief dans les dix jours et
qu'enfin, il n'a eu une connaissan-
ce suffisamment précise et claire du
jugement rendu par défaut à son
encontre et de son droit de demander le
relief qu'après l'entretien du 5
septembre 1996 avec le Service pénal.
C. Le président du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds ne for-
mule ni conclusions ni observations.
Le ministère public conclut au bien fondé du
recours sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 216 alinéa 1 CPP, le
jugement rendu par défaut
est mis à néant si le condamné en a
demandé le relief dans les dix jours
dès celui où il a été atteint par la
signification prévue à l'article 76
CPP et se présente à l'audience fixée
pour le nouveau jugement. La demande
de relief doit être adressée par écrit
dans un délai qui court à compter
du jour où le condamné a eu une
connaissance certaine du jugement
(Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, Lausanne 1994, no 2433; RJN
1994, p.125). Il y a lieu d'admettre au
surplus que le rappel des voies de
recours prescrit par l'article 228 CPP
porte aussi bien sur l'indication
du pourvoi en cassation que sur celle de
la demande de relief, seul moyen
idoine d'agir à l'encontre d'un jugement
rendu par défaut (RJN 1980-1981,
p.131).
En l'espèce, rien ne permet de démontrer que
S.M. a remis à son mari la
signification de défaut qui lui était des-
tinée. De plus, le président du Tribunal
de police déclare dans son
courrier du 22 octobre 1996 (D p.20) que
: " {le Service pénal a par lettre }
{du 22 août 1996 convoqué votre client
pour le 5 septembre suivant, afin }
{d'examiner les modalités d'exécution de
sa peine. Cette lettre faisait }
{mention de la peine prononcée de la
date et de l'autorité de jugement. }
{C'est donc à réception de ladite lettre
(soit, selon les récentes explica}-
{tions de votre client à la police, le
samedi 24 ou le lundi 26 août 1996) }
{que votre client a, au plus tard, eu
connaissance du jugement rendu par }
{défaut à son encontre}." Or, le
courrier du Service pénal du 22 août 1996
(D 19) auquel le premier juge se réfère
pour faire courir le délai de dix
jours dans lequel le relief doit être
demandé, ne fait mention que d'une
peine de septante-cinq jours
d'emprisonnement. Dans cette lettre, le
dispositif du jugement n'apparaît à
l'évidence pas dans son entier. De
plus, ce même courrier n'indique pas que
le condamné a le droit de
demander le relief dans les dix jours.
Il s'ensuit que R.M. n'a pas eu une
connaissance suffisamment certaine et précise du
jugement rendu contre lui. Dans une
situation similaire, une requête de
relief avait été déclarée non tardive
alors même que le recourant avait
appris sa condamnation par voie de
presse, mais sans en connaître le
détail, plus de dix jours avant le dépôt
de sa demande (RJN 1994, p.125).
Vu ce qui précède, la requête de relief du
recourant n'est pas
tardive et la décision rendue le 22
octobre 1996 par le juge de première
instance doit être cassée.
3. En application de l'article 252 CPP, la Cour
est en mesure de
statuer elle-même (RJN 1994 p.125, IV 2
p.145). Elle octroiera le relief
du défaut au recourant et renverra la
cause au Tribunal de police du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds pour nouveau
jugement.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours.
2. Accorde au recourant le relief du
jugement rendu par défaut le 4 juil-
let 1996.
3. Renvoie la cause au Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds
pour nouveau jugement.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 février 1997