Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6399
Autorité:
Date décision:
08.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Consommation de marijuana. Erreur de droit. Fixation de la peine.
Résumé:
**L'auteur a consommé de la marijuana. Il affirme qu'il croyait que cela était licite en se fondant sur un article publié par une association favorable à la consommation de ce produit. Erreur de droit non retenue. Peine de dix jours d'arrêt avec sursis pendant un an à titre partiellement complémentaire à une peine antérieure considérée comme non-arbitraire.
____________________
Par arrêt du 17.04.1997, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
CONSOMMATION DE STUPEFIANTS
ERREUR DE DROIT
FIXATION DE LA PEINE
Articles de loi:
Art. 20 CP/1937
Art. 19a LSTUP
A. Le
samedi 9 décembre 1995, vers 1 h 20, S. a été
interpellé
par la police locale du Locle qui a découvert, dans une enve-
loppe
se trouvant dans une poche de son pantalon, un gramme de marijuana.
Entendu
par la police cantonale le 10 janvier 1996, le recourant a déclaré
avoir
consommé de la marijuana depuis sa dénonciation du 12 juillet 1995.
Il a
affirmé qu'il fumait quelques joints par semaine pour un montant
d'environ
20 à 30 francs par mois. Il a contesté avoir consommé d'autres
drogues.
B. Par
jugement du 30 mai 1996, le Tribunal de police du district
du
Locle a condamné S. à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant
un an, à titre de peine partiellement complémentaire à celle
prononcée
le 27 juillet 1995 par le ministère public. Le premier juge a
renoncé
à révoquer le sursis dont était assortie la peine de 30 jours
d'emprisonnement
prononcée le 27 juillet 1995. La confiscation et la
destruction
de la drogue séquestrée ont été ordonnées. Le jugement attaqué
retient
que S. ne pouvait être mis au bénéfice de l'erreur
de
droit. Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération la
condamnation
du 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants
ainsi
que la consommation régulière de marijuana jusqu'à son interpel-
lation
par la police.
C. S.
recourt contre ce jugement. Il conclut
principalement
à sa libération des fins de la poursuite pénale, subsi-
diairement
au prononcé d'une peine d'amende de principe en rapport avec
ses
ressources actuelles. Il expose que le premier juge a retenu à tort
qu'il
n'aurait cessé de fumer du haschisch qu'à partir du 8 décembre 1995.
Il voit
une erreur de droit dans le fait d'avoir refusé de le mettre au
bénéfice
de l'article 20 CP. Il considère enfin la peine prononcée comme
arbitrairement
sévère.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Locle conclut
au
rejet du recours. Il rappelle que le jugement ne condamne pas
S. pour
consommation de haschisch et précise que la citation des
déclarations
faites par S. à la police concerne la date du
12
juillet 1995.
Le ministère public qualifie le recours de téméraire sans formu-
ler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la
Cour de
cassation pénale est liée par les constations de fait de la juri-
diction
inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou
arbitraires
(art.251 al.2 CPP). L'autorité de cassation n'interviendra
ainsi
que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se met-
tant en
contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son
pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-
tinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses
constatations
sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent
sur une
inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la
justice,
enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-
nable,
par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des
moyens
de preuves (ATF 119 Ia 30, 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371,
100 Ia
127; RJN 1982, p.70).
b) Le premier juge n'a pas fait une constatation contraire à la
situation
de fait. Il a commencé par rappeler les déclarations de
S. sans
citer les questions qui figuraient sur le procès-verbal
d'interrogatoire
de la gendarmerie. Le recourant fait preuve de témérité,
voir de
mauvaise foi en déduisant de cette citation que le premier juge
aurait
retenu l'absence de consommation de haschisch depuis le 8 décembre
1995.
Le jugement attaqué retient expressément que S. a été
condamné
par le ministère public le 27 juillet 1995 pour trafic et consom-
mation
de stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et
ajoute : "malgré cette condamnation, le prévenu a continué à fumer
de la
marijuana de manière très régulière jusqu'à son interpellation par
la
police".
3. a)
Aux termes de l'article 20 CP, la peine peut être atténuée
librement
par le juge à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit
alors
qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.
Selon
la jurisprudence, l'auteur doit non seulement avoir eu ou cru avoir
des
raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire
au
droit (ATF 105 IV 182), mais encore que ces raisons excusent son erreur
(ATF
100 IV 51). En principe, l'ignorance d'une disposition du droit ne
constitue
pas une erreur de droit (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetz-
buch,
Kurzkommentar, no 7 ad art.20). Celui qui agit en se fondant sur des
informations
obtenues auprès de l'autorité compétente peut invoquer
l'article
20 CP. Il en va de même, mais avec certaines exceptions, pour
celui
qui se fonde sur l'avis d'un avocat. Tel n'est pas le cas de celui
qui se
fonde sur un journal illustré étranger (Trechsel, Op. cité, no 11
ad
art.20 CP, et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le premier juge relève qu'on ne saurait considé-
rer
qu'il soit suffisant de se fier aveuglément aux écrits d'une
association
dont le but est la dépénalisation des drogues pour que
l'erreur
de droit soit retenue. Le recourant a déjà été condamné pour
vente
et consommation de stupéfiants. Lorsqu'il a été interrogé par la
gendarmerie,
S. n'a pas déclaré qu'il croyait que la
consommation
de marijuana était licite. Il a admis s'être fourni auprès
d'inconnus,
à Neuchâtel et au Locle ainsi qu'auprès d'un certain "X."
au café
Y. à La Chaux-de-Fonds. Il a voulu taire le nom des amis
avec
lesquels il a fumé. Il se rendait certainement compte qu'il leur
causerait
des ennuis. Il n'aurait pas hésité à dire de qui il s'agissait
s'il
avait vraiment eu la certitude que leur comportement ne contrevenait
en rien
à la loi.
Ainsi, en retenant que le recourant n'avait pas de raisons suf-
fisantes
de se croire en droit d'agir, le jugement attaqué n'a pas violé
l'article
20 CP.
4. a)
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-
nelle
de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un
large
pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le
Tribunal
fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en
prononçant
un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement
sévère
ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexpli-
cable,
en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués
de
pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle
n'est
pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être
pris en
considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la
motivation
est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de
l'article
63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT
1993 IV
99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la
peine,
RSJB 1995, p.1 ss). En matière de stupéfiants, la faute est le
critère
principal. La nature et la quantité de stupéfiants sont également
des
éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention géné-
rale ne
sauraient justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 -
JT 1994
IV 69-70). De façon générale, le premier juge n'a cependant pas à
indiquer
en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte
de
chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993
IV
167).
b) Le recourant estime que son jeune âge, la quantité et la
faible
nocivité du produit consommé ainsi que ses excellents résultats sur
le plan
de la formation professionnelle font apparaître une peine
privative
de liberté comme arbitrairement sévère. Le premier juge avait,
en
l'application de l'article 19a ch.1 LFS, le choix entre une peine
d'arrêts
ou une peine d'amende. S'il appliquait la première, il devait se
tenir
dans le cadre légal prévu par l'article 39 ch.1 al.1 CP qui prévoit
que la
durée des arrêts est d'un jour au moins et de trois mois au plus.
Le
premier juge à tenu compte, pour fixer la peine, de la condamnation du
27
juillet 1995. Il a relevé que, malgré cette condamnation,
S. a
continué à fumer régulièrement de la marijuana. Il ne s'est
pas
montré arbitrairement sévère en prononçant une peine d'arrêts et en la
fixant
à 10 jours.
5. Le
pourvoi est mal fondé, et même en partie téméraire, de telle
sorte
que S. supportera les frais de la procédure de
recours.
6.
Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale,
il convient de fixer l'indemnité de son mandataire en fonction de
l'importance
de la cause et du temps apparemment consacré à la préparation
du
pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3. Fixe
l'indemnité due à Me Renaud Gfeller, avocat d'office du recourant,
à 300 francs.
Neuchâtel,
le 8 janvier 1997